Infirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 janvier 2024, N° 22/03242;07005622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00251 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCBB
AV
JUGE DE L’EXECUTION D'[Localité 8]
11 janvier 2024 RG :22/03242
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[I]
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 8] en date du 11 Janvier 2024, N°22/03242
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, nouvelle dénomination de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs au BANQUE POPULAIRE et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de NICE sous n° B 058801481, n° d’immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) 07005622, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Mme [V] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
M. [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Melissa EYDOUX de la SELARL EYDOUX & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 17 janvier 2024 par la S.A. Banque populaire méditerranée à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon, dans l’instance n° RG 22/03242 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 29 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024 par le Premier président de la cour d’appel de Nîmes (RG n° 24/00023) qui a prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon ;
Vu l’ordonnance du 29 janvier 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 19 septembre 2024;
Vu l’arrêt rendu le 11 octobre 2024 par la cour qui a notamment invité la S.A. Banque populaire méditerranée à procéder à un nouveau calcul du montant de sa créance, expurgé des intérêts au taux contractuel payés par la débitrice principale, et des pénalités, et à en justifier, et ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 28 novembre 2024 à 14 heures,
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 13 novembre 2024 par la Banque populaire Méditerranée, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions après réouverture des débats remises par la voie électronique le 21 novembre 2024 par Madame [V] [I] épouse [C] et Monsieur [R] [C], intimés, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Sur les faits
Par acte authentique des 26 et 28 novembre 2012, la société Plosam a acquis un fonds de commerce de bar hôtel restauration sis [Adresse 11] à [Localité 12] au prix de 35 000 euros, financé à hauteur de 29 500 euros, à l’aide d’un prêt n°070222688 d’un montant total de 45 000 euros consenti par la société Banque populaire provençale et Corse.
Dans le même acte, Monsieur [R] [C] et Madame [V] [I] épouse [C], associés et gérants de la société Plosam se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette dernière à concurrence de 54.000 euros.
Le 20 septembre 2017, la société Plosam a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 9 novembre 2017, la société Banque populaire Méditerranée a déclaré sa créance au passif de la société Plosam.
Le 12 mars 2018, la société Banque populaire Méditerranée a reçu un avis d’admission de créance pour un montant de 3 771,78 euros à titre privilégié s’agissant des échéances impayées et de 16 100,50 euros à échoir, outre les intérêts.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 7 octobre 2020.
Le 18 octobre 2022, la société Banque populaire méditerranée a inscrit une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant aux époux [C] sis à [Adresse 14], cadastré section DH n°[Cadastre 4] « lieudit [Adresse 7] » d’une superficie de 00 ha 64 a 37 ca, pour sûreté de sa créance d’un montant total de 27.386,77 euros dont 6.000 euros de frais. Cette inscription a été dénoncée aux consorts [C] le 19 octobre 2022.
Sur la procédure
Par exploit du 2 décembre 2022, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la Banque populaire méditerranée devant le juge de l’exécution en mainlevée de l’hypothèque judiciaire conservatoire fondée sur l’acte authentique des 26 et 28 novembre 2012 ainsi qu’en paiement à chacun de 28.000 euros pour manquement au devoir de mise en garde.
Par jugement du 11 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— Dit que les engagements de caution étaient disproportionnés lors de leur souscription ;
— Dit que la société Banque populaire méditerranée ne peut se prévaloir des engagements de cautions des 26 et 28 novembre 2012 pour l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire du 18 octobre 2022 ;
— Les a déclarés inopposables ;
— Ordonné, en conséquence, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire issue de l’acte authentique des 26 et 28 novembre 2012 aux frais de la société Banque populaire méditerranée ;
— Condamné la société Banque populaire méditerranée à payer à Monsieur [R] [C] et Madame [V] [I] épouse [C] une indemnité de 1700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Banque populaire méditerranée aux dépens ;
— Débouté les parties au surplus de leurs demandes. »
Le 17 janvier 2024, la S.A. Banque populaire méditerranée a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a débouté les époux [C] du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance de référé rendue le 17 mai 2024, le Premier président de la cour d’appel de Nîmes a :
— Ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 janvier 2024,
— Condamné Monsieur et Madame [R] et [V] [C] à payer à la SA Banque populaire méditerranée la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Monsieur et Madame [R] et [V] [C] aux dépens de la procédure. »
Par arrêt du 11 octobre 2024, la cour a :
— Infirmé le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en ce qu’il a ordonné la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire issue de l’acte authentique des 26 et 28 novembre 2012,
Statuant à nouveau,
— Invité la S.A. Banque populaire méditerranée à procéder à un nouveau calcul du montant de sa créance, expurgé des intérêts au taux contractuel payés par la débitrice principale, et des pénalités, et à en justifier,
Dans l’attente,
— Sursis à statuer sur la demande des époux [C] tendant à voir ordonner la réduction de l’inscription hypothécaire aux sommes restantes effectivement dues à la banque,
— Sursis à statuer sur les demandes au titre des dépens de première instance et d’appel ainsi que de l’indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les parties pourront s’expliquer sur les nouvelles pièces produites par la S.A. Banque populaire méditerranée jusqu’au 21 novembre 2024,
— Ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 28 novembre 2024 à 14 heures.
— Invité la S.A. Banque populaire méditerranée à procéder à un nouveau calcul du montant de sa créance, expurgé des intérêts au taux contractuel payés par la débitrice principale, et des pénalités, à en justifier, et ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 28 novembre 2024 à 14 heures,
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions après réouverture des débats, la Banque populaire méditerranée, appelante, demande à la cour de :
— Juger que sa créance due par les consorts [C] en principal à la somme de 13 299, 42 euros après un nouveau calcul du montant de sa créance expurgés des intérêts au taux contractuels payés par la débitrice principale et des pénalités,
— Débouter les consorts [C] de toutes demandes contraires,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [V] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire dont distraction au profit de Maître Anne Huc-Beauchamps, sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions après réouverture des débats, Madame [V] [I] épouse [C] et Monsieur [R] [C], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L213-6, L511-1, L512-1, R512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 2296 du code civil, des articles L332-1, L333-1, L343-5 du code de la consommation, et de l’article L313-22 du code monétaire et financier, de :
— Constater le non-respect de l’information du premier incident de paiement et de l’obligation d’information annuelle des cautions
En conséquence,
— Ordonner la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la Banque populaire
— Constater que la Banque populaire communique un décompte expurgé des frais, pénalités et intérêts à hauteur de 13.299,42 euros
— Ordonner la réduction de l’inscription hypothécaire aux sommes restantes effectivement dues à la Banque.
— Ordonner que la réduction de l’inscription soit réalisée aux frais de la Banque populaire méditerranée de l’hypothèque judiciaire conservatoire régularisée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 18 octobre 2022, en vertu de l’acte reçu par Maître [K] [Y] les 26 et 28 novembre 2012 sur l’immeuble sis à [Adresse 13], cadastré section DH n°[Cadastre 4] « lieudit [Adresse 7] » d’une superficie de 00 ha 64 a 37 ca.
En tout état de cause,
— Débouter la Banque populaire méditerranée de sa demande d’adjonction d’intérêts à la somme de 13.299,42 euros,
— Débouter la Banque populaire méditerranée de toutes de ses demandes, fins et prétentions contraires, notamment au titre des demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Condamner la Banque populaire méditerranée à payer à Madame [V] [C] et Monsieur [R] [C] la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur le montant de la créance paraissant fondée en son principe de la banque
L’article L.341-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date des cautionnements litigieux, dispose que :
'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'
L’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que :
'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution et donc à la cour, saisie d’un recours à l’encontre d’une décision de ce juge, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la banque mais seulement d’apprécier le montant de la créance paraissant fondée en son principe de cette dernière, au regard de la déchéance encourrue, et d’en tirer les conséquences sur la mesure conservatoire pratiquée.
Dans son arrêt du 11 octobre 2024, la cour a relevé que la banque ne justifiait ni avoir informé les cautions du premier incident de paiement survenu le 16 avril 2017, ni avoir expédié les lettres d’information annuelle qu’elle verse au débat ; que la déchéance des intérêts au taux contractuel s’imposait donc ; que les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette, il y avait lieu de soustraire aux sommes dues par les cautions les paiements effectués par la débitrice principale au titre des intérêts.
Après réouverture des débats, la banque a produit un nouveau décompte de sa créance arrêtée à 13 299,42 euros, après expurgation des intérêts au taux contractuel payés par la débitrice principale et des pénalités.
Lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d’information annuelle de la caution, cette dernière est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l’assignation qui en tient lieu (en ce sens Com. 11 Avril 2018, n°16-28.628 ).
La banque est donc bien fondée à se prévaloir des intérêts au taux légal qui s’ajouteront vraisemblablement à sa créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 13 299,42 euros en capital. Ainsi, l’inscription d’hypothèque sera ramenée à la somme de 14 000 euros en principal et intérêts, pour tenir compte des intérêts au taux légal prévisibles.
La réduction de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire sera réalisée aux frais de la Banque populaire méditerranée.
2) Sur les frais du procès
Chacune des parties a obtenu partiellement satisfaction en première instance et en appel et supportera les dépens qu’elle a exposés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Déboute Monsieur [R] [C] et Madame [V] [I] épouse [C] de leur demande de mainlevée totale de l’inscription d’hypothèque judiciaire conservatoire,
Déclare Monsieur [R] [C] et Madame [V] [I] épouse [C] irrecevables en leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités,
Dit que l’hypothèque judiciaire conservatoire régularisée auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 8] le 18 octobre 2022, en vertu de l’acte reçu par Maître [K] [Y] les 26 et 28 novembre 2012 sur l’immeuble sis à [Adresse 13], cadastré section DH n°[Cadastre 4] « lieudit [Adresse 7] » d’une superficie de 00 ha 64 a 37 ca est justifiée pour sûreté et garantie de la créance de la Banque populaire méditerranée à hauteur de 14 000 euros, en principal et intérêts légaux,
Ordonne la mainlevée partielle de l’hypothèque judiciaire conservatoire pour le surplus, aux frais de la Banque populaire méditerranée,
Dit que chacune des parties supportera les dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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