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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 5 juin 2025, n° 22/02651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 16 juin 2022, N° 21/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02651 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZL
VH
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERTUIS
16 juin 2022
RG:21/00174
[Y]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian…
Me Rayne
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité de PERTUIS en date du 16 Juin 2022, N°21/00174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [I] [Y]
née le 20 Janvier 1958 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMÉE :
Mme [H] [Y] épouse [X]
née le 16 Janvier 1956 à [Localité 4]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 05 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de donation à titre de partage anticipé du 16 mars 2006, M. [F] [Y], décédé depuis, a donné sa propriété, divisée en deux lots, à Mme [I] [Y] et Mme [H] [Y] épouse [X], ses deux filles. Les deux lots sont constitués de deux maisons contiguës.
Mme [I] [Y] y a installé sa résidence principale et a poursuivi l’activité de gîtes saisonniers.
Se plaignant de troubles anormaux de voisinage consistant dans l’installation par sa s’ur Mme [H] [Y] épouse [X] d’un fenestron dans le mur donnant directement sur la terrasse des gîtes en lieu et place d’une simple bouche d’aération, d’une pergola de 6x3x2 mètres au pied de son bâtiment la privant de luminosité et de la vue sur le Luberon depuis le rez-de-chaussée de son domicile, d’une piscine de 6x3 mètres sous les cinq fenêtres et la porte-fenêtre des gîtes, d’un grillage de deux mètres de haut à 1,5 mètre du pied de son bâtiment afin d’obstruer le droit de vue des gîtes sur sa propriété, d’une structure métallique de quatre mètres de haut sur quelques dix mètres de long composée de panneaux métalliques pleins, occultant la vue des gîtes du rez-de-chaussée et du premier étage, Mme [I] [Y] a, par acte du 9 juillet 2021, fait assigner Mme [H] [Y] épouse [X] devant le tribunal de proximité de Pertuis aux fins principalement, au visa des articles L. 220-1 et L. 220-2 du code de l’environnement, 1240 et 1719 du code civil et du décret du 30 janvier 2002 n° 2002-120, de la déclarer responsable des troubles anormaux subis, de la condamner à la démolition de la clôture établie sous la forme d’une structure métallique de 4 mètres de haut et 10 mètres de long occultant la vue et l’ensoleillement, de lui enjoindre de procéder à l’enlèvement de cette structure avec remise en état des lieux à l’initial, ainsi qu’à la remise en état de la bouche d’aération de 15/10 cm en lieu et place du fenestron mis en place, et ce sous astreinte, ainsi que de la condamner à lui verser la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Le tribunal de proximité de Pertuis, par jugement contradictoire du 16 juin 2022, a :
— Déclaré l’action de Mme [I] [Y] recevable,
— Débouté Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Débouté Mme [H] [Y] épouse [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et
— Débouté en conséquence les parties de leurs demandes de ce chef.
Dans son jugement, le premier juge relève qu’il résulte des pièces du dossier que le 15 décembre 2015 un procès-verbal de constat d’huissier de justice a été dressé à la demande de Mme [I] [Y] par Maître [K], faisant état d’une clôture équipée d’un brise-vue, et qu’à cette date celle-ci se plaignait de la perte d’ensoleillement consécutive à l’installation d’une pergola.
Il considère qu’il est acquis et non contesté que des modifications ont été apportées sur la propriété appartenant à Mme [H] [Y] épouse [X] de telle sorte que la clôture objet du litige n’est pas celle évoquée dans ledit procès-verbal de constat d’huissier.
Il expose que Mme [I] [Y] soutient que cette clôture métallique a été édifiée en août 2017, produisant deux attestations en ce sens, qu’elle a saisi le conciliateur de justice le 6 avril 2020 s’agissant d’un différend concernant l’élévation d’une clôture sans autorisation et que, dans le cadre de cette procédure, Mme [H] [Y] épouse [X] a régularisé la situation auprès de la commune en déposant une déclaration préalable de travaux le 8 juillet 2020, validée le 26 août 2020. Il considère qu’en l’absence d’autres éléments déterminant la date d’édification de cette clôture litigieuse, il convient de prendre en considération la date de non-opposition à la déclaration préalable.
Il juge ainsi qu’aucune prescription n’est acquise et que l’action de Mme [I] est recevable.
Pour débouter Mme [I] [Y] de sa demande au titre du trouble anormal de voisinage du fait de la perte d’ensoleillement et de la perte de vue, le premier juge relève que celle-ci produit des photographies de la clôture qui permettent au tribunal d’apprécier de manière approximative sa hauteur, ainsi que des attestations dont il ressort que la piscine et la barrière brise-vue ont été installées entre l’été 2016 et l’été 2017, que depuis les chambres de la location les fenêtres sont obstruées par des poteaux surmontés de filets, empêchant la vue sur le Luberon qui existait en 2016, et que " depuis deux mois elle (Mme [H] [X]) a tendu des brise-vues devant les fenêtres de l’étage qui donnent sur la cour pour cacher la vue des locataires de [I] à la piscine qu’elle a fait installer dans la cour ".
Il ajoute qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé le 2 novembre 2021 par Maître [O], huissier de justice, que cette clôture brise-vue est située à 2,15 mètres de la façade de la maison de Mme [I] [Y].
Il juge qu’il résulte de ce qui précède que Mme [I] [Y] ne rapporte pas suffisamment la preuve du degré de perte d’ensoleillement et de vue consécutivement à la pose des brise-vues par Mme [H] [Y] épouse [X].
Sur l’humidité apparente, il considère que les photographies produites par Mme [I] [Y], non datées et non localisées, ne sauraient démontrer que l’humidité constatée est en lien direct et certain avec l’installation du brise-vue litigieux.
Sur la volonté de nuire de Mme [H] [Y], il indique que les attestations produites confirment le caractère conflictuel des relations entre Mmes [I] [Y] et [H] [Y] épouse [X] depuis de nombreuses années, mais qu’en revanche, au-delà de ses propres déclarations, aucune des pièces du dossier ne caractérise suffisamment des dégradations volontaires, le dépôt de déchets sur sa propriété par Mme [H] [X] et les immixtions dans sa vie privée.
Il juge qu’au final, en l’état des pièces du dossier et de la configuration des lieux (imbrication des propriétés), Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve du trouble qu’elle invoque et du caractère anormal de celui-ci.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [H] [Y] épouse [X]
Pour débouter Mme [H] [Y] épouse [X] de sa demande au titre de la violation de sa propriété, le premier juge indique qu’à la lecture de l’acte de donation à titre de partage anticipé, dressé par Maître [C] le 16 mars 2006, il a été constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage piétonnier au profit du fonds appartenant à Mme [I] [Y] sur le fonds de sa s’ur, Mme [H] [Y] épouse [X], pour lui permettre de fermer les fenêtres et volets se trouvant sur le mur de séparation, qu’en revanche, aucune assiette n’est mentionnée précisément, le plan produit par Mme [H] [Y] épouse [X] n’ayant aucune valeur probante.
Il ajoute que la seule lecture du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 15 décembre 2015 ne saurait déterminer que Mme [I] [Y] est allée au-delà de sa servitude de passage, et qu’au surplus, Mme [H] [Y] épouse [X] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Sur les empiètements, après avoir rappelé les dispositions des articles 544, 692 et 693 du code civil, le premier juge relève qu’en l’espèce, les propriétés respectives de Mmes [H] [Y] épouse [X] et [I] [Y] résultent du partage des parcelles appartenant précédemment à leur père décédé et constituant un seul et même immeuble à l’origine, peu important qu’il soit assis sur plusieurs parcelles au cadastre de la commune de [Localité 14].
Il retient que les aménagements réalisés par le père de Mmes [H] [Y] épouse [X] et [I] [Y] doivent donc être qualifiés de destination du père de famille.
Par ailleurs, il juge que Mme [H] [Y] épouse [X] tente de renverser la charge de la preuve en insistant sur le fait que sa s’ur Mme [I] [Y] ne démontre pas que les ouvrages, dont elle demande aujourd’hui la suppression, étaient préexistants à l’acquisition de la pleine propriété des lots dans les suites du décès de leur père en 2013.
Il ajoute que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Mme [H] [Y] épouse [X] ne rapporte nullement la preuve que les éléments dont elle sollicite l’enlèvement auraient été réalisés par sa s’ur, postérieurement à 2013, qu’il n’y a pas lieu d’inverser la charge de la preuve, dès lors qu’il appartient au demandeur de rapporter les faits justifiant du succès de ses prétentions, et que les photographies produites ainsi que le constat d’huissier de justice, dressé de manière non contradictoire, ne sauraient constituer des éléments de preuve suffisants.
S’agissant du volet dont l’ouverture obstrue la fenêtre de la salle de bain, il considère, en l’état de la servitude de passage nécessaire à l’ouverture des volets, qu’aucune faute ne peut être caractérisée.
Sur la haie de cyprès, il retient que Mme [H] [Y] épouse [X] en se contentant d’affirmer que sa s’ur a planté une haie de cyprès ne rapporte pas la preuve de ce que cette haie a été plantée postérieurement à l’année 2013, qu’en tout état de cause, la hauteur des arbres litigieux, telle qu’elle résulte des constatations de l’huissier de justice en novembre 2021 permet de considérer que cette haie est ancienne et que, contrairement à ce qu’affirme Mme [H] [Y] épouse [X] dans ses écritures, la haie de cyprès apparaît sur la photographie produite par Mme [I] [Y].
Il juge qu’en ne rapportant pas la preuve que cette haie n’existait pas au moment du partage de la propriété et de leur accession à la pleine propriété, peu important la hauteur actuelle des arbres, Mme [H] [Y] épouse [X] doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’utilisation du puits, il expose, après avoir relevé les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, qu’en l’espèce le puits dont s’agit est situé sur une parcelle dont la propriété est indivise entre les parties au présent litige.
Il retient que dès lors que Mme [H] [Y] ne justifie pas d’un mandat pour représenter l’indivision, elle ne justifie d’aucune qualité pour agir et que sa demande doit donc être déclarée irrecevable.
Par acte du 25 juillet 2022, Mme [I] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par bulletin de la présidente de chambre du 5 septembre 2022, une mesure de médiation a été proposée aux parties mais n’a pas recueilli l’accord des deux parties.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 13 février 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 juin 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, Mme [I] [Y], appelante, demande à la cour de :
— Déclarer l’appel recevable et fondé,
— Déclarer recevable l’action initiée par Mme [I] [Y] et débouter Mme [H]
[H] [Y] épouse [X] de sa demande relative à la prescription,
— Réformer le jugement déféré, l’infirmer en ce qu’il a débouté Mme [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes (responsabilité de Mme [X] au titre des troubles anormaux du voisinage, démolition de clôture établie sous forme de structure métallique, enlèvement de structure avec remise en état et remise de la bouche d’aération sous astreinte, 8000 euros de dommages-intérêts) et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties,
Et, statuant à nouveau :
— Juger que l’implantation de la clôture et le comportement de Mme [H] [X] née [Y] est constitutif de troubles anormaux de voisinage et causent des préjudices à Mme [I] [Y],
— Déclarer Mme [H] [X] née [Y] responsable des troubles anormaux du voisinage subis par Mme [I] [Y],
— Condamner Mme [H] [X] née [Y] à la démolition de la clôture établie sous la forme d’une structure métallique de 4m de haut et 10 mètres de long occultant la vue et l’ensoleillement et causant un trouble anormal de voisinage à Mme [I] [Y], enjoindre à Mme [H] [X] née [Y] de procéder à l’enlèvement de cette structure avec remise en état des lieux à l’initial, ainsi que la remise en état de la bouche d’aération de 15/10 cm en lieu et place du fenestron mise en place, et ce sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— Condamner Mme [H] [X] à verser à Mme [I] [Y] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— Débouter Mme [H] [X] née [Y] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Mme [H] [X] à verser à Mme [I] [Y] une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir :
— qu’en application de l’article 2238 du code civil, la réunion de conciliation tenue le 1er juillet 2020 a suspendu le cours de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil invoquée par Mme [H] [Y] épouse [X] concernant son action engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage; qu’un accord a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; qu’à la suite de l’obtention d’un arrêté de non-opposition de la commune, Mme [H] [Y] épouse [X] a écrit au conciliateur le 6 septembre 2020 afin de lui faire part d’un certain nombre de difficultés, mais qu’aucune suite n’a été donnée ; qu’elle démontre l’absence de conciliation, au vu de sa contestation de l’arrêté de non-opposition de la commune et du fait que le conciliateur de justice avait fait état de l’annulation de la réunion et de l’invitation prochaine pour une nouvelle date ; qu’au jour du constat d’huissier la clôture actuelle contestée n’était pas encore installée, ladite clôture ayant été installée fin août 2017 ; que c’est à cette date que doit être fixé le point de départ de la prescription ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que son action n’était pas prescrite ; que les travaux de clôture ont été réalisés en plusieurs étapes et que les troubles anormaux de voisinage perdurent, de sorte qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée ;
— qu’elle rapporte la preuve de l’importance des troubles anormaux de voisinage, à l’appui des pièces qu’elle verse aux débats, notamment des photographies et des attestations de témoins, du fait de l’importance de la taille des panneaux posés par l’intimée à l’extrémité de sa propriété, entraînant une perte d’ensoleillement et une perte de vue dès lors :
*que si Mme [H] [Y] épouse [X] a le droit d’installer une clôture, celle-ci ne doit pas générer de troubles anormaux de voisinage ; qu’en l’espèce au vu de la taille de la clôture et de son emplacement, l’obstruction de l’ensoleillement est évidente, d’autant que cette structure accueille pendant les périodes de printemps et d’été une végétation importante, ce qui aggrave l’ampleur du trouble ; que la clôture a été modifiée depuis le rapport d’huissier réalisé en 2015, n’étant plus de 3 mètres de haut et de 6 mètres de large, mais de quatre mètres de haut sur quelques dix mètres de long, ce qui caractérise un trouble anormal de voisinage ;
*que cette même clôture obstrue la vue sur le Luberon, laquelle constitue un atout du logement et des gîtes ; qu’il en résulte des inconvénients esthétiques, une dégradation de ses conditions de vie et d’exploitation de son activité professionnelle de gîtes ;
* qu’en l’état de la hauteur et de la largeur importante de la barrière, sa propriété subit des désordres notamment l’apparition de moisissures sur les façades intérieures et extérieures ; que peu importe que la clôture soit installée à une distance suffisante des limites de propriété puisque, selon la jurisprudence, l’absence de méconnaissance des règles d’urbanisme ne met pas un terme à la reconnaissance des troubles de voisinage ;
— que le comportement de Mme [H] [X] épouse [Y] démontre une volonté de lui nuire, les attestations versées aux débats faisant état de son sentiment d’insécurité ; que cette volonté de nuire se matérialise notamment par l’entreposage de déchets sur sa parcelle, des comportements fortement revendicatifs de la part de celle-ci, la coupure et l’obstruction du circuit de ses canalisations, la pénétration sur sa propriété sans son autorisation, la destruction ou la détérioration volontaire de biens lui appartenant ; que tous ces éléments contribuent également aux troubles qu’elle a subis et justifient l’octroi de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
Sur les demandes en appel de Mme [H] [Y] épouse [X]
— sur la recevabilité de l’action, que comme la loi l’exige, une tentative de conciliation a été réalisée afin de régler ce litige, un conciliateur de justice ayant été saisi le 6 avril 2020 ; qu’étant retenue à l’étranger, le conciliateur n’a reçu que Mme [H] [X] et que celle-ci ne peut arguer de la réussite de la conciliation, des courriels ayant été échangés avec le conciliateur relatifs à la demande d’édification d’un procès-verbal d’échec de la conciliation ; que, de fait, une carence de conciliation est caractérisée, le conciliateur de justice ayant pour sa part considéré de sa seule appréciation qu’il n’y avait plus de litige ; que la tentative de conciliation n’est pas une obligation préalable à la saisine de la juridiction ; que comme indiqué ci-dessus, en application de l’article 2238 du code civil, la réunion de conciliation tenue le 1er juillet 2020 a suspendu le cours de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil ; que son action est recevable ; qu’elle démontre l’absence de conciliation ; à titre subsidiaire, qu’au jour du constat d’huissier la clôture actuelle contestée n’était pas encore installée, celle-ci datant de fin août 2017 comme le démontrent les attestations qu’elle verse en ce sens aux débats ; que c’est à bon droit que le premier juge retient qu’il est acquis et non contesté que des modifications ont été apportées sur la propriété appartenant à sa s’ur postérieurement et que la clôture objet du litige n’est pas celle évoquée dans le procès-verbal de constat d’huissier ;
Sur les demandes incidentes de Mme [H] [Y] :
— au préalable, qu’une partie de la configuration des lieux résulte de l’acte de donation-partage du 16 mars 2006 qui mentionne une servitude rédigée comme suit : " à titre de servitude réelle et perpétuelle d’un droit de passage piétonnier au profit du fonds appartenant à Mademoiselle [I] [Y] sur le fonds de sa s’ur Madame [H] [X] née [Y] pour permettre à Mademoiselle [I] [Y] de fermer fenêtres et volets se trouvant sur le mur de séparation, ladite servitude figurant en teinte verte sur le plan agrandi ci-annexé aux présentes après mention (pièce n°19 acte du 16/03/2006 et plan annexé) ", ainsi que d’une servitude par destination du père de famille en application de l’article 692 du code civil ;
— sur la violation de propriété et les empiétements, que c’est à bon droit que le tribunal a retenu qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle soit allée au-delà de la servitude de passage, que Mme [H] [Y] épouse [X] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice et que les aménagements réalisés par leur père doivent être qualifiés de destination du père de famille dès lors :
* que Mme [H] [Y] épouse [X] allègue qu’elle ne dispose pas d’une servitude d’usage concernant la bande carrelée longeant sa façade, de sorte qu’elle ne peut ouvrir ses volets depuis l’extérieur, alors que Mme [H] [Y] épouse [X] lui a laissé l’accès à cette parcelle, la clôture posée lui en laissant la jouissance par sa délimitation et que ce passage résulte de l’acte de 2006 et de la constitution de servitude à son profit ; que la méconnaissance de cette servitude par Mme [H] [Y] épouse [X] dans le cadre de la présente instance prouve sa parfaite mauvaise foi ;
* que son compteur EDF et le regard des eaux usées situés sur la propriété de Mme [H] [Y] épouse [X] ont été installés par leur père et que leur positionnement ne résulte donc pas de son fait ; qu’il s’agit d’une servitude par destination du père de famille en application de l’article 692 du code civil ; qu’il en est de même de la gouttière, de la citerne et du puisage d’eau ; que Mme [X] ne peut invoquer un puisage d’eau sur une parcelle qui est en indivision, n’ayant pas d’intérêt à agir sur le puisage sur la parcelle [Cadastre 11] qui est une propriété indivise ; que la présence de la jardinière alléguée par Mme [X] date aussi d’avant le décès de leur père ;
* que la présence de l’humidité est liée à la détérioration de la gouttière de Mme [X] ;
— que la haie a été plantée par leur père, sans étude des limites des parcelles ; que son implantation résultant d’une servitude par destination du père de famille, Mme [X] n’est pas fondée à solliciter que de tels arbres soient coupés ; qu’elle entretient régulièrement cette haie ;
— que le regard des eaux usées était présent sur place avant la donation et y est demeuré depuis ; que Mme [X] n’habite pas sur place, résidant à [Localité 13], et la maison étant louée en saison à des touristes, elle est mal fondée ;
— qu’elle est, quant à elle, bien fondée à solliciter une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices au titre des troubles anormaux de voisinage, outre la cessation du trouble sous astreinte.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [H] [Y] épouse [X], intimée, demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a débouté Mme [I] [Y] de toutes ses demandes,
— Infirmer le jugement du Tribunal de Proximité de Pertuis en date du 16 juin 2022 en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [I] [Y] recevable, en ce qu’il a débouté Mme [H] [Y] de toutes ses demandes, en ce qu’il a fait masse des dépens à supporter par moitié par chacune des parties et en ce qu’il a débouté Mme [H] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Accueillir l’appel incident de Mme [H] [Y],
Par conséquent, statuant à nouveau,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’absence de trouble anormal du voisinage commis par Mme [H] [Y],
— Dire et juger irrecevable comme prescrite la demande de Mme [I] [Y] fondée sur le trouble anormal du voisinage liée au brise vue,
— En tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [I] [Y] comme infondées,
Vu les articles 544 et s., 671 et s., 681, 688 et s.et 1240 du Code civil,
Vu les empiètements illicites et les atteintes au droit de propriété commis par Mme [I] [Y],
Vu les troubles anormaux du voisinage commis par Mme [I] [Y],
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir violé la propriété privée de cette dernière et empiéter sur sa propriété par les intrusions sur la bande de terre située sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] jouxtant la façade Sud de Mme [I] [Y],
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empiéter sur la propriété de cette dernière par la construction d’une jardinière et l’installation de claustras sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] jouxtant la façade Nord de Mme [H] [Y] épouse [X] et pour obturer la vue et la lumière de la fenêtre de cette dernière,
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empiéter sur la propriété de cette dernière par l’installation du compteur d’électricité et des gaines électriques sur la façade de la maison de Mme [H] [Y] épouse [X] et du regard d’eaux usées sur une partie de la parcelle de cette dernière,
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empiéter par les branches des arbres sur la propriété de cette dernière et pour obturer par les arbres et branches la vue et la lumière de la fenêtre de Mme [H] [Y] épouse [X],
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empiéter par l’installation d’une gouttière avec descente en surplomb de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] et entrainer création de servitude,
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X], la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour empiéter par l’installation d’une citerne sur la parcelle cadastrée [Cadastre 7],
— Condamner Mme [I] [Y] à démolir la jardinière en dur et à enlever les claustras en bois et autres objets installés dans la jardinière et devant les fenêtres de Mme [H] [Y] épouse [X] puis à remettre en état les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner Mme [I] [Y] à enlever son compteur d’électricité situé sur la façade Ouest de Mme [H] [Y] épouse [X] et le déplacer sur la parcelle de Mme [I] [Y] ainsi qu’à enlever les gaines situées sur cette façade Ouest et sur la façade Sud de la maison de Mme [H] [Y] épouse [X], puis à remettre en état les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner Mme [I] [Y] à enlever son regard d’eaux usées situé sur la bande de terre à l’Ouest, cadastrée Section [Cadastre 7] appartenant à Mme [H] [Y] épouse [X] et à le déplacer sur la parcelle de Mme [I] [Y], à reboucher le regard présent sur la parcelle de Mme [H] [Y] puis à remettre en état les lieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner Mme [I] [Y] à couper les arbres situés sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12] et situés à moins de deux mètres de la limite séparative des parcelles cadastrées Section [Cadastre 7] et [Cadastre 12] pour les ramener à une hauteur de 2 mètres, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner Mme [I] [Y] à couper les branches des arbres situés sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 12] et empiétant par dépassement sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir,
— Condamner Mme [I] [Y] à faire déverser ses eaux pluviales en provenance de sa gouttière installée sur sa façade joignant la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Mme [H] [Y] épouse [X], sur son propre fonds, soit sur la parcelle [Cadastre 5], soit sur la parcelle [Cadastre 12], par tous moyens, et à remettre en état après sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner Mme [I] [Y] à enlever la citerne pour recueillir les eaux pluviales qu’elle a installé sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à Mme [H] [Y] épouse [X], et à remettre en état après sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Faire défense à Mme [I] [Y] de pénétrer chez Mme [H] [Y] épouse [X] et en particulier sur la bande de terre située sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] longeant la façade Sud de Mme [I] [Y] sauf pour exercer son droit de passage sur une longueur de 10 mètres et une larguer de 64 cm pour ouvrir et fermer ses volets conformément à la servitude de passage et d’y entreposer quoique ce soit, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros par infraction constatée,
— Faire défense à Mme [I] [Y] de pénétrer chez Mme [H] [Y] épouse [X] et en particulier sur la bande de terre située sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 7] longeant la façade Nord de Mme [H] [Y] épouse [X] et d’y entreposer quoique ce soit, sous peine d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros par infraction constatée,
— Faire défense à Mme [I] [Y] d’ouvrir le volet de sa porte sur et contre le fenestron de la salle de bain de Mme [H] [Y] épouse [X], côté Nord, sous peine d’une indemnité de 1.000 euros par infraction constatée,
— Faire défense à Mme [I] [Y] de puiser l’eau du puit situé sur la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11] pour arroser ou alimenter ses parcelles, sauf accord exprès et préalable de Mme [H] [Y] épouse [X] sous peine d’une indemnité forfaitaire de 1.000 euros par infraction constatée,
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— La condamner aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [O] le 2 novembre 2021,
— La condamner à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— La condamner aux entiers dépens d’appel,
— Rejeter toutes demandes de Mme [I] [Y],
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 16 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamner Mme [I] [Y] à verser à Mme [H] [Y] épouse [X] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— La condamner aux entiers dépens de l’appel,
— Rejeter toutes demandes de Mme [I] [Y].
L’intimée fait valoir en substance :
— que c’est à tort que Mme [I] [Y] énonce que des courriels auraient été échangés avec le conciliateur relatifs à la demande d’édification d’un procès-verbal d’échec de conciliation et que de fait une carence de conciliation est caractérisée ; que celle-ci a saisi le conciliateur de justice au sujet de la clôture au motif qu’elle aurait été édifiée sans autorisation ; qu’elle a, quant à elle, régularisé par la demande de déclaration préalable et par l’obtention d’une autorisation, de sorte que la conciliation a prospéré, le conciliateur jugeant qu’il n’y avait pas de litige ; que Mme [I] [Y] n’était jamais physiquement disponible, ce qui a rendu impossible une réunion à trois, mais que des échanges ont bien eu lieu par téléphone, par courriers ou par l’intermédiaire de son avocat ; que Mme [I] [Y] n’a pas saisi le conciliateur pour un « litige actuel » et existant par la suite;
Sur le brise-vue
— que l’action de Mme [I] [Y] engagée sur le fondement d’un trouble anormal de voisinage en lien avec la clôture brise-vue est irrecevable ; que le tribunal a estimé que l’action de Mme [I] [Y] n’était pas prescrite en prenant en considération la date de non-opposition à la déclaration préalable alors que cette date n’est pas celle d’édification de la clôture brise-vue mais bien la régularisation juridique de cette édification, que le procès-verbal de constat du 15 décembre 2015 démontre qu’à cette date était bien présente une clôture brise-vue et une pergola, et que si Mme [I] [Y] a fait constater les installations par huissier de justice c’est précisément parce qu’elle estimait subir du fait de celles-ci des préjudices ; que le point de départ de la prescription est donc au plus tard la date de ce procès-verbal de constat d’huissier de justice ; que la première réunion de conciliation du 1er juillet 2020 ne peut avoir suspendu la prescription comme le prétend l’appelante dès lors que le conciliateur, estimant qu’il n’y avait pas de litige, n’a pas tenté ou réalisé de conciliation ;
— subsidiairement, que la prescription est suspendue et non interrompue ; qu’au 1er juillet 2020, il s’était écoulé 4 ans 6 mois et 15 jours depuis le procès-verbal de constat et que le cours de la prescription est reparti à compter du 3 septembre 2020, date de la justification par Mme [H] [Y] auprès du conciliateur de justice de l’obtention de la déclaration préalable ; qu’à cette date, 5 mois et 15 jours restaient à courir, de sorte qu’en application de l’article 2238 du code civil, en ayant agi le 9 juillet 2021, l’action de Mme [I] [Y] était prescrite et donc irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que le jugement sera confirmé en ce qu’il retient que Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve du trouble qu’elle invoque et du caractère anormal de celui-ci dès lors:
* qu’elle a installé une clôture brise-vue pour protéger son intimité lorsqu’elle est dans son jardin et dans sa piscine au regard de la configuration des lieux, et étant en droit de le faire en application de l’article 647 du code civil qui prévoit que tout propriétaire peut clore son héritage ; que cette clôture est implantée intégralement sur son fonds à plus de 2 mètres de la limite séparative, qui est celle prévue pour les plantations selon l’articles 671 du code civil ; que la servitude d’usage sur la bande carrelée invoquée par Mme [I] [Y], ladite bande carrelée n’étant pas la propriété de cette dernière, s’exerce sur une largeur de seulement 64 cm, de sorte que la structure n’est pas installée sur le passage ; que les proportions de la clôture sont moindres que celles invoquées par Mme [I] [Y], celle-ci étant de 3 mètres de hauteur et de 6 mètres de longueur comme l’a constaté l’huissier de justice, Maître [K], et non de 4 mètres de hauteur sur 10 mètres de longueur ;
*que la perte d’ensoleillement n’est pas avérée puisque la structure métallique est vide et comporte seulement en partie haute des plaques ajourées qui laissent passer la lumière et le soleil comme le révèlent les photographies prises par Maître [O], étant observé que le résultat aujourd’hui est bien meilleur que du temps où il existait une clôture végétalisée ; que la perte de vue sur le Luberon n’est pas démontrée puisqu’il n’y a pas de vue particulière et qu’au vu des photographies de Mme [I] [Y], cette dernière dispose de la vue depuis ses fenêtres ; que l’incidence sur ses locations de gîtes n’est pas démontrée ;
*que Mme [I] [Y] ne démontre pas le lien de causalité entre l’installation de la structure et l’apparition de l’humidité ; que celle-ci est seule responsable de cette humidité puisqu’elle habite une très grande partie de l’année à l’étranger, que la maison est fermée, non aérée, que la toiture est en mauvais état avec des tuiles manquantes comme le démontrent les photographies que l’appelante verse aux débats, et qu’il n’y avait pas de gouttière jusqu’à fin octobre 2021 ;
— que sur le surplus et sur les allégations de Mme [I] [Y] selon lesquelles elle aurait la volonté de lui nuire, Mme [I] [Y] ne rapporte pas la preuve des faits invoqués concernant la coupure d’eau, l’entreposage de déchets, la pénétration sur sa propriété ;
Sur le fenestron
— qu’il résulte des photographies produites par Mme [I] [Y] ainsi que du procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [O] que la bouche d’aération existe toujours ; qu’il n’est pas démontré qu’elle a créé le fenestron présent depuis plusieurs années, bien avant l’acquisition de la propriété de la maison ; que seul l’encadrement a été réalisé depuis, avec la pose de grille ;
— qu’à supposer qu’elle ait créé cette ouverture, le fenestron donne sur sa propriété, aucune irrégularité n’étant établie ;
— sur la demande de dommages-intérêts, que Mme [I] n’explicite pas le quantum de la somme de 8 000 euros qu’elle réclame et n’établit pas son préjudice ;
— que le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles dès lors :
Sur la violation de propriété
— que la bande carrelée qui est sa propriété exclusive a été empruntée en méconnaissance de la destination affectée par la servitude qui doit permettre à Mme [I] [Y] d’ouvrir et fermer ses volets, cette dernière et l’huissier de justice ayant emprunté sa propriété, au-delà de l’assiette de la servitude, pour prendre des photographies et des mesures ; qu’elle subit un préjudice du fait de cette intrusion justifiant des dommages-intérêts;
Sur les empiétements
— que Mme [I] [Y] a pénétré sur sa propriété pour y installer :
* une citerne sans son autorisation, sans démontrer qu’elle a été installée par son père ni établir la date d’installation, ne pouvant ainsi opposer la moindre prescription ou se prévaloir de la servitude par destination du père de famille ; que le procès-verbal de constat de Maître [U] démontre que cette citerne n’était pas présente en 2015 ;
* une gouttière en surplomb avec descente sans avoir préalablement demandé de tour d’échelle ; que celle-ci crée une servitude d’égout des toits et de surplomb illicite puisque sans son autorisation et modifie l’écoulement des eaux de pluie ; que les eaux ne peuvent s’écouler librement sur sa parcelle de sorte qu’il appartiendra à celle-ci de faire en sorte que les eaux de sa gouttière se déversent sur son propre fonds ; qu’elle subit des préjudices du fait de cet empiètement justifiant une indemnisation, le premier juge ne s’étant pas prononcé sur ce point ;
— que Mme [I] [Y] s’est appropriée une bande de terre de près de 2,20 mètres de large à l’arrière de sa maison comme cela résulte du plan cadastral et de l’image Géoportail ; que celle-ci a édifié une jardinière remplie de terre et d'1,48 mètre de large selon le procès-verbal de constat, qu’elle y a planté des rosiers, installé des claustras en bois et une échelle ; que l’appelante n’établit pas la date de cette construction, de sorte qu’elle ne peut opposer la moindre prescription, et qu’elle ne peut invoquer la destination du père de famille qui ne permet pas d’édifier sur la propriété d’autrui mais qui, en outre, suppose que les fonds proviennent de la division d’un même fonds alors que les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 12] ne proviennent aucunement d’un même héritage qui aurait été divisé, de sorte que le tribunal ne pouvait estimer que peu importe que les parcelles soient distinctes ; qu’en droit, la division doit venir du même héritage, soit du même fonds, soit de la même parcelle ; que par ailleurs, ladite jardinière engendre de l’humidité sur la partie de la façade adjacente à sa cuisine et crée des nuisances, le tribunal ne s’étant pas prononcé sur cela ;
— que l’ouverture du volet de Mme [I] [Y] devant le fenestron de sa salle de bain obture totalement la lumière, comme l’a constaté Maître [O] ; que l’installation par Mme [I] [Y], depuis le jugement, de grands panneaux de bois devant la jardinière obstrue davantage la fenêtre de sa cuisine et le fenestron de sa salle de bain ; que le compteur EDF de Mme [I] [Y] est situé sur sa façade et que les câbles électriques parcourent les façades ouest et sud de sa maison ; que le regard des eaux usées de Mme [I] [Y] se situe sur sa parcelle comme le prouvent le plan cadastral et les photographies versées aux débats ;
— que si les ouvrages avaient existé au moment de la donation, des servitudes conventionnelles auraient été stipulées comme cela a été le cas de la servitude de passage sur la bande carrelée, ce qui n’a pas été fait ;
— qu’elle subit un préjudice du fait de ces empiètements justifiant des dommages-intérêts ;
Sur la haie de cyprès
— que Mme [I] [Y] a planté une haie de cyprès sur sa parcelle cadastrée section [Cadastre 12] ; qu’il résulte de la photographie aérienne versée aux débats que cette haie n’existait pas par le passé, l’appelante ne pouvant se prévaloir d’une servitude par destination du père de famille ; que cette haie n’est ni taillée ni élaguée ; qu’elle a une hauteur de plus de huit mètres et obstrue la fenêtre de sa chambre la privant de toute lumière ; que les branches empiètent sur sa toiture ; que la hauteur de la haie doit être réduite en application de l’article 671 du code civil et que les branches qui empiètent sur son fonds doivent être coupées conformément à l’article 673 du code civil ; qu’en tout état de cause, les empiétements de branches et de la hauteur des arbres qui la privent de toute vue et de toute lumière justifient le versement d’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ;
Sur l’utilisation du puits
— que les parties sont propriétaires de parcelles en indivision cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 2], [Cadastre 11] ; qu’un puits est implanté sur la parcelle [Cadastre 11] ; que depuis 2011, sa s’ur utilise l’eau du puits pour alimenter sa piscine ; que la propriété indivise de la parcelle où est située le puits n’engendre pas de droit de puisage ; que pour que sa s’ur puisse utiliser l’eau du puits, elle devrait bénéficier d’un droit de puisage, mais qu’aucun acte ne fait mention d’une servitude de puisage ; qu’il sera donc fait interdiction à Mme [I] [Y] de puiser l’eau du puits pour arroser ou alimenter ses propres parcelles, sauf accord exprès et préalable de sa part ;
— que l’indivision étant entre elle et sa s’ur, elle ne peut avoir un mandat pour représenter l’indivision ; qu’un indivisaire peut agir seul, sans mandat, contre un autre indivisaire, de sorte que le tribunal a commis une erreur de droit sur ce point.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation :
Le conflit entre les parties, deux s’urs, sur une maison qui a été divisée suite au décès du dernier parent, ne se résolvera pas sans régler le conflit entre ces deux s’urs, ce qu’avait déjà d’ailleurs relevé le conciliateur.
La médiation peut intervenir à tout moment du procès.
Selon l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu par l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Il y a lieu en l’espèce de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur qui leur délivrera une information complète sur la médiation et les avantages d’une telle solution eu égard à la nature du conflit qui oppose les deux parties.
A l’issue de cette information, les parties pourront le cas échéant entrer en médiation. A défaut le dossier sera rappelé en audience. La cour rappelle qu’elle ne pourra statuer que sur ce qui est demandé mais ne pourra pas régler le conflit réel entre les parties, seule la médiation pourra aller au-delà de la demande juridique formulée par les parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, dans un délai d’un mois maximum à compter du prononcé de la présente ordonnance,
Désigne pour y procéder :
Mme [B] [M],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Courriel 8] [XXXXXXXX01]
aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation,
Dit que le médiateur, passé le délai d’un mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente ordonnance, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation,
Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.
Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.
Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, « le médiateur », au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
En cas d’accord des parties sur la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur,
Mme [B] [M],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Courriel 8] [XXXXXXXX01]
afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter du versement de la provision entre les mains du médiateur,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
Dit que les parties devront verser chacune la moitié de cette somme entre les mains du médiateur avant le 30 septembre 2025,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé de la date à laquelle la provision a été versée entre ses mains (par mail à : [Courriel 10]),
Dit que faute de versement de la provision ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 31 décembre 2025,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la cour pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties, à défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge,
Réserve les dépens.
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 02 décembre 2025 à 14h00.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
ATTESTATION ET ACTE D’ENGAGEMENT DU MEDIATEUR
à retourner par le médiateur au service médiation :
[Courriel 10]
2ème chambre section A
N° de RG : N° RG 22/02651 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IQZL
Nom des parties :
Mme [I] [Y], représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES, représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
C/
Mme [H] [Y] épouse [X], représentée par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Identité du médiateur :
Mme [B] [M],
[Adresse 3],
[Courriel 8], [XXXXXXXX01]
Atteste que les parties ont accepté d’entrer en médiation à la date du …………………………. et :
ne bénéficient pas de l’aide juridictionnelle et ont versé la consignation dans mes mains, à la date du ………………………''''..
OU
bénéficient, au moins pour l’une d’entre elle, de l’aide juridictionnelle partielle ou totale et qu’ainsi la procédure de médiation sera realisée aux frais avancés de l’état dés la date d’accepation visée ci-dessus.
En tout état de cause, je m’engage à tenir informé le service médiation de la fin de ma mission.
Fait à ''………………………………………'., le ''…………………………………….'
Signature :
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