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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 5 nov. 2025, n° 24/15546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15546 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sens, 9 juillet 2024, N° 22/00384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/15546 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ775
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Août 2024
Date de saisine : 18 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 22/00384 rendue par le Tribunal judiciaire de SENS le 09 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. HYDRAULIQUE DEPANNAGE, représentée par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683
Intimés :
Monsieur [W] [D], représenté par Me Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE – N° du dossier JA220409
S.A.R.L. DLP BAT, représentée par Me Bérengère VAILLAU de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AUXERRE – N° du dossier E0006VU3
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
M. [W] [D], propriétaire d’un véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 1], l’a au mois de novembre 2017 présenté à la SAS Hydraulique Dépannage pour une réparation du carter. Le garage lui a présenté un devis de réparations le 30 novembre et a réalisé celles-ci le 26 janvier 2018.
M. [D] a le 5 août 2019 vendu le véhicule à la SARL DLP Bat pour un montant de 140.000 euros.
Le véhicule a en suite de sa vente présenté des anomalies et a dû faire l’objet de nouvelles réparations.
En l’absence d’accord entre l’acquéreur du véhicule et son vendeur concernant la prise en charge des travaux et après une expertise amiable diligentée par son assureur, la société DLP Bat a assigné M. [D] devant le juge des référés aux fins d’expertise. M. [K] [O] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 16 février 2021.
L’expert a clos et déposé son rapport le 31 août 2021.
Après avoir mis en demeure M. [D] de régler les travaux de réparations tels que préconisés par l’expert et faute de paiement, la société DLP Bat l’a par acte du 15 mars 2022 assigné en responsabilité et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Sens.
M. [D] a par acte du 6 octobre 2022 assigné la société Hydraulique Dépannage en intervention forcée devant le tribunal. L’affaire a été jointe au dossier principal selon ordonnance du 16 novembre 2022.
La société Hydraulique Dépannage a à son tour et par acte du 21 février 2023 assigné son assureur la SA Inter Mutuelles Entreprises devant le tribunal. Le dossier a été joint à l’affaire principale selon ordonnance du 5 avril 2023.
*
Le tribunal a par jugement du 9 juillet 2024 :
— condamné M. [D] à payer à la société DLP Bat la somme de 13.071,43 euros au titre des frais de remise en état du véhicule Iveco immatriculé [Immatriculation 1],
— condamné la société Hydraulique Dépannage à garantir M. [D] de cette condamnation,
— condamné M. [D] à payer à la SARL DLP Bat la somme de 14.263,25 euros au titre de son préjudice économique,
— condamné solidairement les sociétés Hydraulique Dépannage et Inter Mutuelles Entreprises à le garantir de cette condamnation,
— condamné solidairement les sociétés Hydraulique Dépannage et Inter Mutuelles Entreprises aux dépens de l’instance comprenant ceux de l’instance en référé,
— condamné M. [D] à payer à la société DLP Bat la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Hydraulique Dépannage et Inter Mutuelles Entreprises à le garantir de cette condamnation,
— condamné solidairement les sociétés Hydraulique Dépannage et Inter Mutuelles Entreprises à payer à M. [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution par provision de la décision est de droit.
La société Hydraulique Dépannage a par acte du 27 août 2024 interjeté appel de ce jugement, intimant la société DLP Bat, M. [D] et la société Inter Mutuelles Entreprises devant la Cour.
*
La société DLP Bat a par conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025 saisi le conseiller de la mise en état d’un incident. Dans ses dernières conclusions à cette fin n°2 notifiées le 3 octobre 2025, elle demande au magistrat de :
— la dire recevable et bien fondée ses demandes,
En conséquence, y faisant droit,
— ordonner la radiation du rôle de la Cour de l’appel interjeté par la société Hydraulique Dépannage et par là-même de l’appel incident interjeté par M. [D],
— débouter la société Hydraulique Dépannage de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la société Hydraulique Dépannage et M. [D] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner de même en tous les dépens de l’instance.
La société Hydraulique Dépannage, dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation du rôle de l’affaire pendante devant la Cour formée par la société DLP Bat,
— rejeter toutes les autres demandes formées par la société DLP Bat à son encontre,
— rejeter toutes les demandes formées par M. [D] à son encontre,
— condamner in solidum la société DLP Bat et M. [D] à lui payer une somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société DLP Bat et M. [D] aux dépens.
M. [D], dans ses dernières conclusions en réponse à l’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— statuer ce que de droit sur la demande de radiation présentée par la société DLP Bat,
— débouter la société DLP Bat de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens dirigées contre lui,
— condamner la société Hydraulique Dépannage à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Hydraulique Dépannage aux entiers dépens.
La société Inter Mutuelles Entreprises n’a pas conclu sur l’incident.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 7 octobre 2025 et mis en délibéré au 5 novembre 2025.
Motifs
Sur la radiation
La société DLP Bat demande la radiation de l’affaire du rôle de la Cour. Elle constate en effet que ni la société Hydraulique Dépannage, appelante, ni M. [D], appelant incident, n’ont exécuté le jugement dont appel en dépit de l’exécution provisoire et observe qu’ils n’invoquent pas de conséquences manifestement excessives les en empêchant.
La société Hydraulique Dépannage s’oppose à cette radiation. Elle rappelle qu’elle a été, en première instance, appelée en garantie par M. [D], que les condamnations ont été prononcées contre ce dernier au profit de la société DLP Bat et non à son encontre et que la seule condamnation prononcée contre elle l’a été au profit de M. [D], s’agissant d’une condamnation en garantie. En l’absence de paiement par M. [D] des condamnations mises à sa charge, la société Hydraulique Dépannage estime qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir exécuté le jugement.
M. [D] indique que le jugement a été partiellement exécuté par la société Inter Mutuelles Entreprises, assureur de la société Hydraulique Dépannage, directement entre les mains de la société DLP Bat. Il ajoute que le paiement en garantie n’est pas subordonné par le paiement préalable par le débiteur principal et qu’il appartient à la société Hydraulique Dépannage, reconnue responsable des préjudices subis par la société DLP Bat, de payer la condamnation mise à sa charge au profit de cette dernière.
Sur ce,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société DLP Bat ne conteste pas avoir reçu le paiement, par la société Inter Mutuelles Entreprises (assureur de la société Hydraulique Dépannage), des condamnations prononcées à son profit en réparation de son préjudice économique et au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance. L’assureur a réglé les condamnations auxquelles il était tenu en garantie des condamnations prononcées contre M. [D].
Ainsi, la société DLP Bat n’a obtenu aucun paiement de la condamnation prononcée au titre des frais de remise en état du véhicule de la part de M. [D], son débiteur principal, ni de la société Hydraulique Dépannage, condamnée seule à garantir le premier.
La société Hydraulique Dépannage et M. [D] n’invoquent pas les conséquences excessives que pourrait avoir pour eux l’exécution des causes du jugement dont appel et ne soutiennent pas plus être dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à leur charge, seules à même de les dispenser de l’exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire pour en interjeter appel.
Quand bien même la responsabilité exclusive de la société Hydraulique Dépannage a été retenue par le tribunal, celle-ci n’est pas opposable à la société DLP Bat qui n’a contracté qu’avec M. [D], lequel a été condamné à paiement au profit de celle-ci. M. [D], condamné et appelant incident, ne peut exciper devant la société DLP Bat de la responsabilité de la société Hydraulique Dépannage et du non-paiement par celle-ci de sa condamnation en garantie pour éviter tout paiement.
L’exécution de la condamnation de la société Hydraulique Dépannage à garantir M. [D] des condamnations prononcées contre celui-ci au profit de la société DLP Bat n’est par ailleurs pas subordonnée à l’exécution préalable par le débiteur principal des condamnations prononcées contre lui. Ainsi, la société Hydraulique Dépannage, comme M. [D], sont tenus à paiement au profit de la société DLP Bat.
Aussi, faute de paiement intégral des condamnations prononcée par le jugement entrepris au profit de la société DLP Bat, la déclaration d’appel de la société Hydraulique Dépannage et l’appel incident de M. [D] doivent être déclarés caducs.
La réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée, conformément aux termes de l’article 524 alinéa 8 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Hydraulique Dépannage et M. [D], qui succombent à l’incident, seront condamnés in solidum aux dépens de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenus aux dépens, la société Hydraulique Dépannage et M. [D] seront également condamnés in solidum à payer à la société DLP Bat la somme équitable de 1.500 euros en indemnisation des frais exposés au titre de l’incident et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller de la mise en état,
Dit la déclaration d’appel de la SAS Hydraulique Dépannage et l’appel incident de M. [W] [D] caducs,
Condamne in solidum la SAS Hydraulique Dépannage et M. [W] [D] aux dépens de l’incident,
Condamne in solidum la SAS Hydraulique Dépannage et M. [W] [D] à payer à la SARL DLP Bat la somme de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident,
Dit que la réinscription du dossier au rang des affaires de la Cour pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état, sauf péremption, sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Paris, le 05 Novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Copie aux avocats
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