Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/02285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YV
N° de Minute : 2244
Ordonnance du vendredi 15 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [D]
né le 10 Avril 1995 à [Localité 3] (KIRGHISTAN)
de nationalité Kirghisistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [I] [Z] interprète en langue russe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 15 novembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 15 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER en date du 14 novembre 2024 à 13 h 55 prolongeant sa rétention administrative de M. [P] [D] ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 novembre 2024 à 16 H 16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu les observations de l’autorité administative reçues le 15 novembre 2024 à 9 h 47 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [D] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Pas-de-Calais depuis le 25 septembre 2024.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné une deuxième prolongation d ela rétention pour une durée de 30 jours.
Par requête du 12 novembre 2024 transmise à cette date à 15h38, M. [P] [D] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de remise en liberté.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 novembre 2024 à 13h55 rejetant la demande de levée du placement en rétention administrative de M [P] [D] ;
' Vu la déclaration d’appel de M. [P] [D] , en date du 14 novembre 2024 à 16h16, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [P] [D] reprend le moyen soulevé en première instance tiré du défaut de diligences de l’ administration.
Le conseil de la préfecture sollicite la confirmation de l’ ordonnance et fait valoir que le vol comportant une escale , la compagnie aérienne demande une escorte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,« Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire ».
En application des dispositions de l’article L 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a fondé sa décision de rejet de la requête en levée de la mesure de rétention en prenant en considération l’annulation des deux précédents vols pour des raisons tenant à l’absence de moyens humains qui ne préjuge pas de l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la deuxième période de prolongation .
Ainsi, à l’appui de sa demande de remise en liberté, l’appelant justifie d’éléments nouveaux survenus postérieurement à la dernière décision judiciaire de prolongation . Ainsi, il résulte de la procédure que la préfecture n’a pas pu présenter l’étranger à l’embarquement des vols des 29 octobre et 12 novembre 2024 en raison d’un manque d’effectifs pour constituer une escorte ce qui ne constitue pas une circonstance insurmontable dont peut se prévaloir la préfecture, ne s’agissant pas d’un élément extérieur. Si l’exigence d’une escorte répondait à une demande extérieure à l’administration , il lui appartenait nénmoins de s’organiser pour répondre à cette demande en particulier pour le second vol.
La procédure pour permettre l’éloignement s’est trouvée retardée alors que l’administration disposait d’un laissez-passer consulaire valable à compter du 14 octobre jusqu’au 13 novembre 2024. Ce manquement de l’administration à son obligation de diligence ayant pour conséquence objective de prolonger la mesure de rétention porte une atteinte substantielle aux droits de M. [P] [D] et doit être sanctionné par sa remise en liberté.
Il convient dès lors d’ infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M [P] [D] ,
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [D] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 15 novembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [Z]
Le greffier
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YV
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2244 DU 15 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [P] [D]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [D] le vendredi 15 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Mathilde WACONGNE Maître Guillaume SAUDUBRAY le vendredi 15 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 15 novembre 2024
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3YV
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