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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 21 oct. 2025, n° 25/04329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 21 OCTOBRE 2025
(n° 810 /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04329 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPV2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 avril 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Date de saisine : 16 juin 2025
Décision attaquée : n° 23/06338 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 03 mars 2025
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [K] [N] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
S.A.S. STN
N° SIRET : 751 860 941 00026
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Mme Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état, assistée par Mme Sila POLAT, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908 et 911 dernier alinéa du code de procédure civile, dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024';
Vu la déclaration d’appel formée le 15 avril 2025 par M. [T] [U], représenté par un défenseur syndical, à l’encontre du jugement prononcé le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SAS STN Groupe ;
Vu l’avis de caducité avec demande d’observations adressé à l’appelant le18 juillet 2025 en raison d’un défaut de conclusions dans les délais de l’article 908 du code de procédure civile';
Vu les observations du 25 juillet 2025 par lesquelles l’appelant soutient que le délai pour conclure court à compter de la date de l’enregistrement de la déclaration d’appel et de la notification de cet enregistrement par la cour le 16 juin 2025 ; que de plus, l’intimée n’ayant pas constitué, il disposait d’un délai d’un mois supplémentaire'; qu’il y a une confusion entre la date de la déclaration d’appel, la date de son enregistrement et celle de sa notification aux parties';
Vu les conclusions d’appelant envoyées le 8 septembre 2025';
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 alinéa 1 du même code, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose que les conclusions doivent être, à peine de caducité, signifiées aux parties non constituées, au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais de trois mois prévus aux articles 908 et 910. Cependant, si, entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ce même texte autorise toutefois le conseiller de la mise en état à écarter les sanctions prévues aux articles 908, 910 et 911 alinéa 1 en cas de force majeure, entendue comme un évènement non imputable à la partie concernée et insurmontable.
Par ailleurs, l’article 915-3 du même code, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024 dispose que les délais impartis pour conclure et former appel incident ou provoqué mentionnés aux articles 906-2 et 908 à 910 sont interrompus':
1- Par la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1. L’interruption produit ses effets, selon le cas, jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission du médiateur ;
2- Lorsqu’il est justifié de la conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état entre tous les avocats constitués. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’information donnée, par la partie la plus diligente, au président de la chambre saisie, au magistrat désigné par le premier président en application du premier alinéa de l’article 906-1 ou au conseiller de la mise en état, de l’extinction de la procédure participative.
Il existe donc deux délais distincts qui s’imposent à l’appelant':
''celui de l’article 908 précité pour déposer ses écritures au greffe et qui court à compter de la déclaration d’appel dont il a connaissance de la date pour en être l’initiateur, et non pas de la date de son enregistrement ou de sa notification par le greffe, étant précisé que la date de la déclaration d’appel est celle de son envoi, le cachet de la poste faisant foi';
''celui de l’article 911 précité pour leur signification à la partie intimée défaillante et qui court à compter du jour d’expiration du délai de l’article 908 précité.
Autrement dit, M. [U] a expédié sa déclaration d’appel le 15 avril 2025, et avait jusqu’au 25 juillet 2025 pour déposer au greffe ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Or, ses premières conclusions ont été déposées au greffe le 8 septembre 2025.
Par ailleurs, aucune cause interruptive du délai pour conclure et aucun cas de force majeure ne sont allégués.
Aussi, il faut déclarer l’appel caduc en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 alinéa 3 5° du code de procédure civile,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel formée le 15 avril 2025 par M. [T] [U] à l’encontre du jugement prononcé le 3 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à le SAS STN Groupe ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie appelante.
À [Localité 5], le 21 octobre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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