Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02857
CPH Nanterre 13 juillet 2022
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CA Versailles
Infirmation partielle 26 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes de rappel de salaire

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaire pour certaines périodes étaient recevables et non prescrites, car le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d'agir à une date ultérieure.

  • Accepté
    Calcul des heures supplémentaires

    La cour a retenu que le salarié a produit des éléments suffisants pour justifier ses heures supplémentaires, et que le calcul doit être effectué sur une base hebdomadaire.

  • Accepté
    Non-respect des temps de pause

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas systématiquement organisé les temps de pause, ce qui constitue un manquement.

  • Rejeté
    Exécution fautive du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat.

  • Accepté
    Préjudice collectif

    La cour a reconnu que les manquements de l'employeur ont causé un préjudice à l'intérêt collectif, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 4, 26 mars 2025, n° 22/02857
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/02857
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juillet 2022, N° F19/00341
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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