Désistement 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 mai 2025, n° 24/04831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 septembre 2024, N° 24/30490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal la SA OC SANTE, S.C.I. OC IMMO, S.A. CLINIQUE [ Localité 9 c/ S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage de la SCI OC IMMO ( contrat multirisque chantier 4682982304 ) |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04831 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMP3
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 19 SEPTEMBRE 2024
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 12]
N° RG 24/30490
APPELANTES :
S.C.I. OC IMMO prise en la personne de son représentant légal la SA OC SANTE, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 454 800 426, 2, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
et
S.A. CLINIQUE [Localité 9] prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées par Me Doaä BENJABER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur dommages ouvrage de la SCI OC IMMO (contrat multirisque chantier n° 4682982304)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par
Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 avril 2025 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture du 9 avril 2025 prononcée avant l’ouverture des débats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Oc Immo a entrepris la construction d’un immeuble sur une parcelle lui appartenant sise [Adresse 1] à Castelnau-le-Lez, cadastrée [Cadastre 7] afin d’y transférer la clinique [11].
Dans le cadre de ce projet, la SCI Oc Immo a souscrit le 17 mai 2019 un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la SA Axa France IARD.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la SAS Aia Architectes tandis que le lot couverture étanchéité bardage métallique a été confié à la SAS Atelier Couverture Etanchéité Mistral, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dont la clôture pour insuffisance d’actif a été prononcée le 26 janvier 2024.
La réception de ce lot est intervenue avec réserves le 15 mars 2011.
Se plaignant de désordres affectant la façade de l’immeuble, la SCI Oc Immo a procédé, le 10 mai 2019, à une déclaration de sinistre à la SA Axa France IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Le 12 mai 2019, suite à une expertise réalisée par Etica Sud et diligentée par Axa France IARD, celle-ci a accepté de garantir ces désordres.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, la SCI Oc Immo et la SA Clinique [10] Axa France IARD devant le juge des référés aux fins notamment d’expertise et de versement d’une provision ad litem.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a notamment fait droit à la demande d’expertise, rejeté la demande de provision ad litem et laissé la charge des dépens à chacune des parties.
Par déclaration au greffe du 30 septembre 2024, la SCI Oc Immo et la SA Clinique [8] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté leur demande de provision ad litem et laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 4 novembre 2024, la SCI Oc Immo et la SA Clinique [8] demandent notamment à la cour d’appel de :
Confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [O] [E] ;
Infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
Rejeté la demande de provision ad litem ;
Laissé à la charge de chacune des parties les dépens ;
Statuant à nouveau :
Condamner la SA Axa France IARD à payer à la SCI Oc Immo la somme de 45 000 euros à titre de provision ;
Condamner la SA Axa France IARD à payer à la SCI Oc Immo et à la SA Clinique [8] la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA Axa France IARD à payer les entiers dépens des instances en référé et en appel.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 7 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande à la cour d’appel de :
Confirmer la décision dont appel ;
Rejeter l’appel des SCI Oc Immo et SAS Oc Santé ;
Juger n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, chacune des parties devant les conserver à sa charge au stade d’une expertise judiciaire avant dire droit.
La clôture a été prononcée le 9 avril 2025 par une ordonnance du même jour révoquant l’ordonnance de clôture du 2 avril 2025.
Par messages RPVA, les parties ont sollicité un rabat de l’ordonnance de clôture indiquant qu’elles étaient en train de négocier une transaction.
Un protocole entre les parties devait intervenir ce qui conduisait à des conclusions de désistement.
MOTIFS
Sur le désistement
Suite à un échanges de conclusions conformes, il convient de donner acte du désistement de chacune des parties et le constater parfait en laissant à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles qui seront réglés dans la cadre de l’accord intervenu entre les parties,
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le désistement d’instance de la SCI OC Immo et de la SA Clinique [8] parfait et donne acte à la SA Axa qu’elle accepte ces désistements,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens, laissant à la charge de chaque partie ses frais et dépens qui seront réglés dans la cadre de l’accord intervenu entre les parties.
le greffier le président
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