Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 12 sept. 2025, n° 22/05757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 juillet 2022, N° F18/03712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/05757 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPAY
[C]
C/
S.A. LCL-LE CREDIT LYONNAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Juillet 2022
RG : F 18/03712
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[Z] [C]
né le 28 Février 1951 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [W] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A. LCL – LE CREDIT LYONNAIS
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° B.954.509.741
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [C] a été embauché à compter du 1er juillet 1968 par la société Le Crédit Lyonnais (LCL).
En dernier lieu, il exerçait les fonctions de technicien services bancaires, niveau G de la convention collective de la banque.
La médaille d’honneur du travail, créée par décret du 15 mai 1948 est attribuée, depuis un décret du 17 octobre 2000 aux salariés en fonction de leurs années de service ; la médaille Argent s’obtient au bout de 20 années, la médaille Vermeil au bout de 30 années, la médaille Or au bout de 35 années et la médaille [Localité 5] Or au bout de 40 années.
Jusqu’au 30 avril 2011, ces médailles permettaient aux salariés du LCL l’obtention d’une gratification, laquelle était versée après 25 ans de service pour la médaille Argent, 35 ans de service pour la médaille Vermeil, 43 ans de service pour la médaille Or, et de 48 ans de service pour la médaille [Localité 5] Or.
M. [C] a obtenu plusieurs médailles d’honneur du travail, notamment celle « échelon or » le 31 décembre 2004 et celle « échelon grand or » le 31 décembre 2008.
Le 24 janvier 2011, un accord salarial a été signé entre la société LCL et deux organisations syndicales, lequel a modifié les conditions de versement des gratifications liées à l’obtention d’une médaille du travail et prévoit désormais le paiement d’une gratification concomitamment à l’obtention d’une médaille du travail.
Le 31 décembre 2011, M. [C] a quitté les effectifs de la société LCL
Par requête en date du 10 décembre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon fins de lui demander le paiement de la gratification liée à l’obtention d’une médaille du travail « échelon or » et de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’âge.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que les demandes de M. [C] sont irrecevables comme prescrites,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement, le 4 août 2020.
Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2025, il demande à la cour :
— d’infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon,
— de condamner la société LCL à lui verser la somme de 2 287,17 euros correspondant à un treizième de la rémunération brute annuelle, au motif que la différence de traitement dont elle fait l’objet pour l’obtention de la gratification liée à l’obtention du diplôme de la médaille du travail « échelon or » entraîne une discrimination à l’âge, et qu’il doit bénéficier des mesures fixées par les dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011, en vertu des dispositions de l’article L.1134-5 du Code du travail,
— de condamner la société LCL à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination liée à son âge, en vertu des arrêts rendus par la Cour de cassation les 1er février 2017, le 5 mai 2017, le 17 janvier 2018, 17 octobre 2018, 30 janvier 2019, 9 octobre 2019 (Pièces N°23 à N°32 + n°47 et 51) lui ayant entrainé un préjudice financier et moral lié au fait qu’elle aurait dû percevoir cette gratification depuis mai 2011 soit depuis plus de 12 ans,
— d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Lyon,
— de condamner la société LCL à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société LCL aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par acte d’huissier le 9 mai 2025, la société LCL demande à la cour :
A titre principal,
— de constater que la déclaration d’appel ne critique aucun chef du jugement, qu el’effet évolutif n’opère pas et que la cour d’appel n’est donc pas,
A titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement ,
En tout état de cause,
— de déclarer M. [C] irrecevable en ses demandes et d el’en débouter,
A titre reconventionnel,
— de condamner M. [C] à verser à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. [C] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
SUR CE :
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
La société LCL fait valoir que M. [C] a listé ses demandes sans mentionner expressément les chefs du jugement qu’il entend critiquer.
***
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 57, et à peine de nullité [']
'2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. [']'
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’acte d’appel de M. [C] est ainsi libellé :
'Je fais appel du jugement en ce qu’il l’a débouté Monsieur [Z] [C] des demandes suivantes :
— de sa demande de versement de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail échelon or en application des dispositions de l’article 6 de l’accord salarial du 24 janvier 2011
— de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination à l’âge ayant entraîné un préjudice financier et moral
— de sa demande de 1.000 € au titre de l’article 700".
Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société LCL, M. [C] ne se borne pas, dans sa déclaration d’appel, à lister ses demandes mais précise que son recours porte sur leur rejet. Le conseil de prud’hommes a quant à lui tout à la fois déclaré irrecevables et rejeter les demandes du requérant.
La cour est donc saisie de l’entier litige.
Sur la prescription :
La société LCL soutient :
— que la demande de M. [C] tendant au paiement d’une gratification liée à l’obtention de la médaille d’honneur du travail « échelon or » est prescrite, le salarié ayant obtenu ses 35 années de service en 2003 et le nouveau dispositif étant entré en vigueur le 1er mai 2011,
— qu’en application de la prescription biennale prévue par l’article L.1471-1 du Code du travail, dans sa version applicable au moment de sa saisine du conseil de prud’hommes, toutes les demandes de M. [C] qui concernent des faits antérieurs au 10 décembre 2016 sont prescrites et donc irrecevables, ce dernier ayant saisi le conseil de prud’hommes le 10 décembre 2018,
— à titre subsidiaire, que la demande de la salariée est également prescrite au regard de la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du Code du travail relatif aux créances salariales,
— à titre plus subsidiaire, si la cour devait retenir la prescription quinquennale de l’article L.1134-5 du Code du travail, que les demandes de M. [C] sont également irrecevables, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au plus tard le 1er mai 2011.
Elle souligne que les organisations syndicales CGT et FO ont largement communiqué sur l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et son caractère discriminatoire ; que de nombreux salariés ont saisi les juridictions prud’homales dès 2012.
M. [C] objecte qu’en application de l’article L.1134-5 du Code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination, et que la discrimination dont il a été victime a été révélée par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 1er février 2017.
Il affirme que la dernière mise à jour des accords collectifs d’août 2012, affichée sur les lieux de travail, ne mentionne pas l’accord du 24 janvier 2011, de sorte qu’il n’a pas été communiqué aux salariés avant janvier 2014 ; qu’en outre, la société LCL ne justifie pas de la date précise à laquelle il aurait eu connaissance de l’accord litigieux et que l’extrait intranet communiqué par la partie adverse n’est pas daté.
***
Aux termes de l’article L.1134-5 alinéa 1 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
Il convient de prendre en compte non seulement la date à laquelle le salarié a connaissance des agissements constitutifs selon lui de discrimination mais également la poursuite des effets de ces agissements.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article R2262-1 du code du travail, « A défaut d’autres modalités prévues par une convention ou un accord conclu en application de l’article L. 2262-5, l’employeur :
1° Donne au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans l’entreprise ou l’établissement ;
2° Tient un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
3° Met sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes. »
Le salarié fondant son action sur l’article L.1132-1 du code du travail, les dispositions de l’article L.1134-5 trouvent à s’appliquer de sorte que son action doit être exercée dans le délai de 5 ans à compter de la révélation de la discrimination.
A l’issue de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2010, un accord salarial a été signé le 24 janvier 2011, applicable au 1er mai 2011, entre la société LCL et deux organisations syndicales, la CFDT et le SNB, prévoyant de nouvelles modalités d’attribution de la gratification liée à l’obtention de la médaille du travail, les modifications portant notamment sur le moment de versement de la gratification, en l’alignant sur le calendrier d’obtention de la médaille d’Etat.
L’article 6-1 de l’accord collectif mentionne que « les nouvelles dispositions se substituent à leur date d’entrée en vigueur, à toute dispositions résultant d’accord collectif ou de tous autres types d’accord, de décisions unilatérales, de pratiques ou usage applicables aux collaborateurs de LCL en matière de gratification liée à l’obtention de la médaille du travail (médaille d’honneur de l’Etat). Il est toutefois convenu entre les parties qu’un collaborateur pourra demander à bénéficier d’une gratification en application du nouveau dispositif si le nombre d’années de service correspondant à la médaille d’honneur du travail d’Etat demandée est acquis à compter du 1er janvier 2011. »
L’accord collectif prévoyait des dispositions transitoires, destinées aux salariés susceptibles de bénéficier en 2011 ou dans les 4 années suivantes, d’une gratification liée à une médaille du travail obtenues au cours des années précédentes et ne pourront toutefois pas en bénéficier dans les mêmes délais dans le cadre du nouveau dispositif.
Ces dispositions transitoires, sont les suivantes : « sous réserve de la transmission du diplôme de médaille d’honneur du travail d’Etat correspondant, les salariés qui, en application du nouveau dispositif et à la date d’entrée en vigueur de ce dernier :
— auraient dû percevoir une gratification au cours des 5 années précédentes
ET
— ne percevront aucune gratification au cours des 5 prochaines années
bénéficieront du versement d’une gratification médaille d’honneur du travail d’Etat sur la base du montant prévu conformément au présent accord sous réserve qu’ils ne perçoivent pas une gratification en application de l’ancien ou du nouveau dispositif au titre de la même médaille d’honneur du travail d’Etat.
En tout état de cause, un collaborateur ne pourra percevoir en 2011 plus d’une gratification liée à une médaille d’honneur du travail d’Etat ».
La société LCL verse aux débats une note de la direction des ressources humaines, relative à l’accord salarial, datée du mois de février 2011, qui détaille le nouveau dispositif et les dispositions transitoires et annonce un aménagement complémentaire pour les salariés ayant acquis les 30 et 35 années de service entre le 1er mai 2010 et le 31 décembre 2010, qui peuvent bénéficier du dispositif transitoire s’ils produisent leur diplôme avant le 1er mai 2011.
Un tableau récapitulatif est annexé à cette note.
Ce tableau récapitulatif distingue les salariés qui ont acquis les années de service entre le 1er janvier 2011 et le 1er mai 2011 de ceux ayant acquis les années de service à compter du 1er mai 2011.
L’ancienneté du salarié à la date d’entrée en vigueur de l’accord salarial détermine l’obtention de la gratification liée à l’attribution de la médaille du travail.
L’accord était applicable le 1er mai 2011 et le salarié soutient que son application lui a causé une discrimination.
Il apparaît, à la lecture de cet accord, de la note d’application et de ses annexes que M. [C], titulaire de la médaille du travail OR depuis le 31 décembre 2004, n’était pas éligible au versement d’une gratification selon le nouveau dispositif.
L’arrêt, rendu le 1er février 2017, par la chambre sociale de la Cour de Cassation, n’a pas fait naître de droits pour M. [C].
La non éligibilité aux dispositions transitoires permettant le versement d’une gratification, en application de l’accord salarial du 24 janvier 2011, est un fait ponctuel qui a épuisé ses effets au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur de l’accord.
Il s’en déduit que le salarié aurait dû connaître les faits permettant d’exercer son action, à l’entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de l’accord salarial, portant sur la médaille du travail, du 24 janvier 2011. La note de service de février 2011 confirme l’information du salarié.
L’action, engagée le 10 décembre 2018, est donc prescrite par l’effet de la prescription quinquennale. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré prescrites et donc irrecevables les demandes de M. [C], et ce sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que le litige porte sur la contestation d’un accord collectif.
Les dispositions du jugement déboutant les parties du surplus de leurs demandes sont en revanche infirmées comme étant sans objet, M. [C] ayant été déclaré irrecevables en l’ensemble de ses prétentions et la société LCL n’ayant pas présenté de réclamations au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens seront infirmées et M. [C] sera condamné aux dépens.
Le salarié, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société LCL, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer en première instance ainsi qu’au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Dit que l’appel a produit son effet dévolutif et qu’elle est saisie des demandes des parties,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes – disposition sans objet – et condamné M. [Z] [C] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne M. [Z] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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