Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 11 déc. 2024, n° 24/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juin 2024, N° 211/391375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/391375
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00350 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXGI
Vu le recours formé par :
CABINET D’AVOCAT COMPIN-NYEMB
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marguerite COMPIN NYEMB, avocat au barreau de PARIS, toque : B0076
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Madame [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 11 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, déposé au greffe de la cour le 15 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— dit que le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb ne pouvait pas recevoir d’honoraire dans ce dossier,
— constaté qu’un paiement de 1 200 euros TTC a été effectué,
— ordonné en conséquence le remboursement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience, aux termes desquelles la Cabinet d’avocat Compin-Nyemb demande à la cour d’infirmer la décision et de fixer ses honoraires à 1 200 euros TTC ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par Madame [I] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la Cabinet d’avocat Compin-Nyemb par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 juin 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Madame [I] a saisi le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb dans le cadre d’un litige familial et elle a obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juin 2023 dans une procédure devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evry avec cette précision que l’aide juridictionnelle est accordée pour un dossier numéroté RG 22/06438.
Madame [I] expose à l’audience qu’étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, elle ne devait pas régler d’honoraires au Cabinet d’avocat Compin-Nyemb, ce que conteste l’avocate qui indique que l’aide juridictionnelle portait sur une autre affaire.
Mais force est de constater que les pièces de procédure produites par le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb portent le numéro de RG 22/06438 et concernent un dossier plaidé au fond devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 5].
De même l’assignation produite aux débats a été délivrée à Madame [I] le 29 mars 2023 pour comparaître à une audience au fond devant le juge aux affaires familiales.
Si le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb soutient que les honoraires ne portent pas sur la procédure au fond devant le juge aux affaires familiales, mais sur une procédure en référé devant le juge aux affaires familiales, il ne l’établit pas, puisqu’il ne produit que les pièces de procédure portant sur le dossier au fond portant le numéro RG 22/06438.
En conséquence, c’est à bon droit que le bâtonnier a dit que le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb n’avait pas droit de percevoir des honoraires, dès lors que sa cliente était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La décision déférée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne le Cabinet d’avocat Compin-Nyemb aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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