Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 mai 2026, n° 26/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/419
N° RG 26/00416 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNVD
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 mai à 13h
Nous V. FUCHEZ, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 mai 2026 à 17H07 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [S] [P]
né le 10 Juin 2000 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 02 mai 2026 à17h20
Vu l’appel formé le 04 mai 2026 à 10 h 46 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 mai 2026 à 15h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[I] [S] [P]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [E], interprète en langue anglaise , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J] [Y] représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-2 du CESEDA ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 30 avril 2025 portant interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à l’encontre de M.[I] [S] [P] né le 10 juin 2000 à Paramaribo (SURINAME) de nationalité Surinamaise;
Vu l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 28 avril 2026 notifié le même jour à 9 h 28 portant placement de M.[I] [S] [P] né le 10 juin 2000 à [Localité 1] (SURINAME) de nationalité surinamaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête en contestation de M.[I] [S] [P] du 9 avril 2026, du 30 avril 2026 reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12 h 03 de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée en date du 1er mai 2026 à 9 h46 tendant à la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours (1ère prolongation) ;
M.[I] [S] [P] a relevé appel, reçu au greffe le 4 mai 2026 à 10 h 46, de l’ordonnance prononcée en sa présence par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 mai 2026, à 17 h 07 qui lui a été notifiée le même jour à 17 h 20, qui a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré la procédure régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’infirmation de l’ordonnance, de faire droit à la demande de nullité pour défaut de notification des droits, l’absence de motivation de la décision de placement et l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration et en conséquence de le remettre en liberté ;
Il estime que pour l’ensemble de ces raisons le placement en rétention est irrégulier et il doit être mis fin à sa rétention.Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel et s’est désisté de sa demande en nullité concernant l’information du procureur.
Entendu les explications orales du préfet qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment qu’une évaluation complète de sa situation a été effectuée, que les diligences ont été effectuées auprès du consulat du Suriname dont il a la nationalité, que son autorisation de séjour en Belgique a été retirée en 2024 en raison de faits nombreux de nature pénale de 2016 à 2023 incluant la criminalité organisée, que ce dernier a conservé une photocopie de son domicile en Belgique qui n’est plus valable et dont il se sert pour rester dans l’espace Schengen et qu’en revanche d’un passeport du Suriname en direction duquel va s’exercer la mesure d’éloignement.
La préfecture sollicite le maintien en rétention et le rejet des demandes.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
Vu l’intéressé qui a eu la parole en dernier et indiqué qu’il voulait partir au Suriname rapidement.
SUR CE,
I- Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
II – Sur le contrôle de la saisine, de la décision initiale de placement en rétention et de la prolongation de la rétention
Sur la régularité de la procédure
L’article L743-12 du [Localité 2] dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon les dispositions de l’article L141-3 du [Localité 2], lorsqu’il est prévu qu’une information ou une décision soit communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen d’un formulaire écrit soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Ce texte n’impose pas de caractériser une impossibilité de l’interprète de se déplacer alors qu’il convient de notifier à l’intéressé le plus rapidement possible la décision administrative et les droits qu’il peut exercer.
Pour rappel, il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Notamment, l’absence d’interprète pour une personne qui ne maîtrise pas la langue française fait nécessairement grief.
Toutefois, en l’espèce tel n’est pas le cas. En effet, il n’est pas reproché une absence interprète mais la non justification du recours à un moyen de télécommunication pour faire intervenir l’interprète.
Or, en l’espèce, l’agrément du traducteur et la qualité de la traduction sont établis par l’agrément de l’organisme ayant procédé à la traduction téléphonique, puisque par décision du ministre de l’intérieur en date du 24 mars 2023, l’agrément en qualité d’organisme d’interprétariat et de traduction a été renouvelée à l’association INTER SERVICES MIGRANTS INTERPRETARIAT (ISM) pour une durée d’un an à compter du 10 avril 2023. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit dans le formulaire de notification.
La traduction a bien été effectuée et le respect des droits fondamentaux de l’intéressé a été assuré puisqu’il est incontestable qu’un interprète est intervenu normalement tout au long de la procédure.
Si le motif du recours au procédé « ISM » n’est pas suffisamment motivé, encore faut-il que le demandeur à la nullité établisse lui-même l’existence du grief résultant de cette omission.
L’intéressé soutient que l’absence d’explication sur l’absence physique d’un interprète lui fait grief.
Ce faisant, il confond possibilité d’exercer ou non les droits, avec l’exigence d’être parfaitement informé des mêmes droits.
Il ne fait la démonstration d’aucun grief puisqu’il a eu connaissance de l’ensemble de ses droits et a pu s’expliquer, qu’il a été régulièrement informé des conditions et des suites de la procédure, qu’il a été tenu informé de l’identité de l’interprète.
Il est patent que conformément à ce qu’a retenu le premier juge une simple lecture des pièces annexées à la requête permet de relever que l’intéressé a eu connaissance dès le 28 avril 2026 à 9h28 par le truchement d’un interprète des coordonnées postales et téléphoniques du service consulaire de l’ambassade de la république du Suriname dont il est le ressortissant et il a été également informé de la possibilité de prendre attache avec les autorités consulaires compétentes par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 3].
Dès lors, la nullité invoquée sera écartée et la procédure considérée comme régulière.
sur la contestation de l’arrêté de placement
— L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de l’intéressé et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Il apparaît selon cette décision de placement que l’intéressé a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 28 janvier 2023 pour des faits d’importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé publique, stupéfiant, transport non autorisé de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiant trafic et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement ; qu’une extraction a été effectuée le 12 août 2024 auprès du commissariat de police de [Localité 4] aux fins de l’entendre sur son droit au séjour et recueillir ses empreintes; il ressort de son audition qu’il est en relation sentimentale avec Madame [K] de nationalité néerlandaise et que de cette union est née un enfant le 10 mai 2021 de nationalité néerlandaise. Toutefois après avoir déposé une demande de réadmission auprès des autorités belges le 21 août 2024, la réadmission a été refusée le 22 août 2024 au motif que le titre de séjour dont l’intéressé est en possession initialement valable jusqu’au 21 janvier 2026 a été supprimé le 14 mars 2023 puisque Monsieur [P] a été radié de son adresse en Belgique le 10 mars 2023 et a perdu tout droit au séjour.
L’intéressé a été condamné ensuite le 30 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement délictuel et à une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans; que l’autorité administrative a compétence pour mettre à exécution une mesure judiciaire d’interdiction du territoire prononcé par le juge pénal et que la sanction judiciaire d’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière.
Le 23 avril 2026 le juge d’application des peines de [Localité 4] ordonnait la libération conditionnelle de l’intéressé à compter du 28 avril 2026 subordonnée à l’exécution effective de la procédure d’éloignement. Par conséquent, il a fait l’objet d’une levée d’écrou le 28 avril 2026. La préfecture souligne le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement en l’absence de garantie de représentation suffisante et en ce qu’il représente une menace pour l’ordre public. La préfecture indique que dans la mesure où l’intéressé est muni d’un passeport biométrique valide,un routing a été sollicité le 21 avril 2026 à destination du Suriname et qu’il doit être maintenu dans un local le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
La préfecture justifie avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle compte tenu des éléments produits et des déclarations de l’intéressé.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
C’est à juste titre que le premier juge a estimé que la décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué. Ailleurs aucune erreur manifeste d’appréciation n’est justifiée par l’intéressé.
L’ordonnance est parfaitement fondée et justifiée; elle sera confirmée de ce chef.
sur les diligences
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du [Localité 2], un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet.
Le premier juge a considéré à juste titre que l’administration justifie des diligences accomplies et de l’organisation à bref délai d’éloignement par voie aérienne le 15 mai 2026. Un Routing a été sollicité le 21 avril 2026 à destination du Suriname; étant précisé que les autorités belges le 21 août 2024 ont refusé la réadmission de l’intéressé le 22 août 2024 au motif que son titre de séjour a été supprimé le 14 mars 2023 et que ce dernier a perdu tout droit au séjour en Belgique.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il est donc établi à ce stade de la procédure, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
L’administration justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M.[I] [S] [P] reçu au greffe le 4 mai 2026 à 10h46 à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 2 mai 2026 à 17h07,
Rejetons la fin de non recevoir et autres exceptions de procedure soulevées par le conseil de M.[I] [S] [P] ainsi que l’ensemble des demandes,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Ariège ainsi qu’à M.[I] [S] [P] et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. TOUGGANE V. FUCHEZ
ORDONNANCE 26/419
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [I] [S] [P],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 5].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du [Localité 2] : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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