Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 févr. 2025, n° 23/15797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 2-4
N° RG 23/15797 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKND
Ordonnance n° 2025/M32
Monsieur [P] [C]
représenté par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Appelant
défendeur à l’incident
Madame [M] [D]
représentée par Me Christophe GALLI de la SELAS CG CHRISTOPHE GALLI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Murielle LEFEBVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Pascale BOYER, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 11 février 2025, l’ordonnance suivante :
***
Exposé du litige
Madame [D] et Monsieur [C] étaient mariés depuis le [Date mariage 1] 1988 sous le régime de la communauté légale.
Leur divorce a été prononcé le 18 novembre 2010.
Le 18 novembre 2013, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage a été prononcée et un notaire désigné et une expertise ordonnée pour évaluer le patrimoine de la SCI ANTOINE MARC, dont la communauté détenait des parts à la date de jouissance divise et déterminer l’actif et le passif de la communauté.
Le 29 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TOULON, saisi par Madame [D] d’une demande de liquidation du régime matrimonial, par une décision contradictoire après constitution d’un avocat par Monsieur [C] peu avant la clôture, a notamment :
— dit que la valeur des parts sociales de la SCI ANTOINE MARC, est de 2.900 euros la part,
— dit que l’actif de la communauté est composé exclusivement de 49 parts sociales de la SCI ANTOINE MARC, soit une valeur de 142.100 euros,
— dit que les droits des parties sont de 71.050 euros chacune,
— dit que Monsieur [P] [C] a perçu la totalité des fruits de la vente du bien immobilier actif exclusif de la SCI ANTOINE MARC, à savoir 290.000 euros ,
— dit que Monsieur [P] [C] doit récompense à la communauté pour la somme de 142.100 euros ,
— ordonne le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Maître [L] [I], notaire à [Localité 3], qui dressera l’acte de liquidation partage conformément à la présente décision
— Condamne Monsieur [P] [C] à payer à Madame [M] [D] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Cette décision a été signifiée à Monsieur [C] le 12 décembre 2023.
Monsieur [C] a formé appel le 22 décembre 2023.
Le 31 janvier 2024, la procédure a été orientée devant le conseiller de la mise en état de la chambre 2-4.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’intimée le 15 février 2024 par remise à l’étude.
L’intimée a constitué avocat le 28 février 2024.
L’appelant a conclu au fond pour la première fois le 18 mars 2024.
Par conclusions du 10 juin 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident tendant à :
— ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire opposant Madame [D] à Monsieur
[C], sur appel de Monsieur [C], et portant le numéro de rôle 23/15797
— CONDAMNER Monsieur [C] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER Monsieur [C] aux entiers dépens.
Le 9 juillet 2024 l’appelant a conclu sur incident.
Il demande au conseiller de la mise en état de :
— DEBOUTER Madame [M] [D] de sa demande de radiation ;
— CONDAMNER Madame [M] [D] à payer à Monsieur [P] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [D] aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maitre Thomas MEULIEN, avocat sur son affirmation de droit.
Il soutient qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont appel. Il indique percevoir une retraite de 1959 euros par mois et faire face à des charges de 1626.84 euros, outre les charges de la vie courante qu’il supporte avec sa nouvelle épouse.
Il invoque avoir acquis son logement en 2009 pour 252.000 euros dont il est seul propriétaire et qu’il devrait vendre pour pouvoir verser les sommes attendues. Il en déduit des conséquences manifestement excessives.
Il ajoute que la propriété de ce bien constitue une garantie pour Madame [D].
Le 13 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a fixé l’audience d’incident au 14 janvier 2025 avec comme date butoir d’échange des conclusions et pièces le 11décembre 2024.
Le 7 novembre 2024, le conseil de Madame [D] a fait sommation à celui de Monsieur [C] de produire la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 janvier 2019 de la chambre 1-11 cité dans ses conclusions d’incident.
L’intimée a conclu sur incident le 20 novembre 2024. Elle maintient ses demandes et porte le montant de la somme demandée au titre des frais irrépétibles à 3000 euros.
Elle soutient qu’en application du jugement, Monsieur [C] devait rapporter, entre les mains de Maître [I], notaire commis, la somme de 142.100 euros due à la communauté, constituant un actif à partager, et en pratique les droits de Madame [D], soit 71.050 euros.
Elle ajoute qu’il lui doit la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Elle soutient que la remise de la somme entre les mains du notaire ne se heurte à aucun risque de non restitution et qu’il a reconnu avoir perçu seul la contrevaleur des 49 parts sociales de la SCI ANTOINE MARC appartenant à la communauté.
Elle rappelle qu’il a détourné les effets de la communauté, en fraude de ses droits, puisqu’il a reconnu avoir, après l’ordonnance de non-conciliation et l’assignation en divorce, procédé à la vente du seul actif constitué par un bien immobilier détenu par une SCI familiale, constituée grâce à des apports de fonds communs, dans lequel il exploitait son activité professionnelle et avoir conservé le prix de vente.
Elle précise qu’il a caché à son épouse et au juge aux affaires familiales, pendant la procédure de divorce, la vente de ce bien, ce qui a influé sur le montant de la prestation compensatoire allouée.
Elle ajoute qu’il a acquis le bien immobilier dans lequel il vit grâce à ces fonds.
Elle en déduit qu’il ne peut se prévaloir de l’impossibilité d’exécuter la décision. Elle indique qu’il a acquis un véhicule en 2020 alors qu’il n’a pas proposé de régler les frais irrépétibles. Elle soutient qu’il peut revendre ce véhicule pour régler ses dettes car il possède une autre voiture.
Elle soutient qu’il supporte des charges incompressibles de 1057 euros par mois alors qu’il perçoit avec sa nouvelle épouse des revenus de 2997 euros et qu’ils ne justifient pas être privés d’épargne. Elle estime le bien immobilier acquis grâce à la valeur des parts de la SCI à 502.000 euros.
Elle en déduit qu’il peut obtenir un prêt pour rapporter les fonds à sa charge.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. »
Le texte de l’article 524 du code de procédure civile ne distingue pas selon que l’appel tend à l’annulation ou à la réformation de la décision critiquée.
La charge de la preuve du caractère manifestement excessif de l’exécution ou de l’impossibilité d’exécuter appartient à l’appelant.
Le président de la chambre ou au conseiller de la mise en état d’apprécier les conséquences immédiates de l’exécution, indépendamment de toute perspective d’infirmation.
Les faits justificatifs invoqués doivent être interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le juge doit se livrer à un examen in concreto afin d’apprécier si la radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis constituant une entrave au droit d’accès effectif de l’appelant à la juridiction du second degré.
Il est retenu par la Cour de cassation que la non-exécution d’une condamnation au titre des frais irrépétibles ne justifie pas la radiation d’un pourvoi quand celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d’accès au juge de cassation, ce qui n’est pas le cas quand cette non-exécution traduit un refus délibéré d’exécuter l’arrêt.
En l’espèce, le jugement a fixé la valeur des biens à partager, fixé le droit de chaque partie à 71.050 euros dans l’actif existant constitué de la part du prix de vente du bien de la SCI revenant à la communauté, fixé à 142.100 euros le montant de la récompense dû par Monsieur [C] à la communauté au titre de ce prix, renvoyé les parties devant le notaire pour établir l’acte de liquidation partage.
Il a condamné Monsieur [C] à verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure avec exécution provisoire.
Il s’agit de la seule condamnation prononcée par le jugement qui est susceptible d’exécution forcée de la part de Madame [D]. Cela ressort du contenu même du jugement en page 6 dans le paragraphe relatif aux intérêts légaux, selon lequel aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de Monsieur [C] n’a été prononcée par le jugement dans le cadre de la liquidation de la communauté.
Le jugement a été signifié à Monsieur [C] qui ne justifie pas avoir saisi la juridiction du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Selon les justificatifs produites, Monsieur [C] perçoit des pensions de retraite de 1959 euros depuis le 1er avril 2024 alors qu’il percevait en 2022 une somme annuelle de 33547 euros et en 2023 de 32227 euros.
Il a acheté, le 28 juillet 2009, une villa à [Localité 2] de 5 pièces d’une surface de 100 mètres carrés au sol pour 252.000 euros. En 2017, il a souscrit un prêt Habitat de 50.000 euros pour lequel il règle des échéances de 463,94 euros jusqu’en 2027.
Il s’est remarié en 2015 et a un enfant mineur à charge.
Il dépense 312 euros par mois pour l’électricité, 174 euros par mois d’assurance complémentaire santé pour lui et sa famille, 149 euros par mois au titre de la taxe foncière et 55 euros par mois d’eau.
Ces charges sont partagées avec sa nouvelle épouse.
Il a souscrit un crédit pour l’acquisition d’une automobile le 10 octobre 2020 pour un montant de 11.000 euros remboursable en 60 mensualités de 766,80 euros.
La condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure a été prononcée à son encontre au motif qu’il était succombant car il contestait la créance de récompense alors qu’il avait admis ne pas avoir reversé à la communauté la part du prix de vente du bien de la SCI lui revenant.
Le jugement a été prononcé et signifié alors que Monsieur [C] n’était pas à la retraite et percevait des revenus complets. Il n’a pas utilisé ses revenus pour régler la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure prononcée à son encontre.
Lorsqu’il a fait appel, il n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision alors que celle-ci avait été signifiée.
Compte tenu des revenus et charges dont il justifie, Monsieur [C] n’est pas dans l’impossibilité de régler la somme de 3000 euros objet de la condamnation exécutoire. Il a la possibilité à tout le moins de recourir à un prêt familial ou personnel pour procéder au paiement.
En outre, compte tenu de l’origine de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure et des circonstances de la cause, il convient de juger que le non-paiement de cette somme constitue un refus délibéré d’exécuter la décision de première instance.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la radiation de la procédure numéro 23/15797 des affaires en cours et de dire qu’elle sera remise au rôle sur justification du paiement par Monsieur [C] de la condamnation au titre des frais irrépétibles de procédure de 3000 euros prononcée par le juge de première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [C] qui succombe sera condamné aux dépens de l’incident.
Il devra aussi verser à Madame [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement:
Prononce la radiation des affaires du rôle de la présente procédure d’appel enregistrée sous le numéro 23/15797 ;
Juge que, sous réserve de la péremption, elle sera remise au rôle, sur justificatif du paiement par Monsieur [C] de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure selon condamnation prononcée en première instance;
Condamne Monsieur [P] [C] aux dépens ;
Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamne Monsieur [P] [C] à verser à Madame [M] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure.
Fait à Aix-en-Provence, le 11/02/2025
Le greffière Le conseiller à la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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