Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 avr. 2025, n° 25/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AVRIL 2025
N° RG 25/00758 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWPG
Copie conforme
délivrée le 17 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2025 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laure LAYDEVANT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Madame [G] [I], interprète inscrit en langue arabe sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et non Représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Avril 2025 devant Madame Florence TANGUY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025 à 14h45,
Signée par Madame Florence TANGUY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO,, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 15h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 mars 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 17 mars 2025 à 10h01;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2025 à 18h01 par Monsieur [K] [Z] ;
Monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne comprends pas le français. J’ai purgé ma peine. Je suis en France pour travailler et aide ma famille. C’est pour ça que je souhaite être libéré. Je suis d’accord pour quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
— J’attire l’attention sur ce qui a été soulevé en première instance par mon confrère. L’Algérie a été saisie le 20.03.2025. Le consulat a vu monsieur le 24.03.2025. Nous n’avons aucune nouvelle. Il y a peu de perspectives d’éloignement. En l’absence de diligences nouvelles depuis cette date, je vous demande de considèrer qu’il y a une insuffisance de diligences.
— Le registre produit ne mentionne pas la première prolongation et la décision de la Cour d’appel qui a été rendue. La jurisprudence de la Cour de cassation du 14.11.2024 explique que la copie du registre doit être actualisée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M. [Z] conclut en outre à l’irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le registre actualisé ne fait pas apparaître les diligences consulaires.
L’article L. 744-2 du Ceseda prévoit qu’il « est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ».
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé, cette irrecevabilité n’imposant pas qu’il soit justifié d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a ainsi pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, le juge, gardien de la liberté individuelle, devant en effet s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir.
Toutefois les mentions des éléments liés à la première décision de prolongation du maintien en rétention administrative dans le registre ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité étant au surplus constaté en l’espèce que la décision a été notifié à l’intéressé et qu’elle est jointe à la requête en prolongation. Il en ressort que la fin de non-recevoir doit être rejetée.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
M. [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2024 à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans. Il a été placé au centre de rétention le 17 mars 2025.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 30 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte à la fois de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, la demande d’identification formée auprès du consulat algérien étant en cours à ce jour.
M. [Z] soutient qu’aucune perspective de délivrance d’un document de voyage à bref délai ne peut être envisagée en l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie. Toutefois aucun élément ne permet d’affirmer que la mesure d’éloignement ne pourra être exécutée.
Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis la dernière décision.
En outre M. [Z] ne peut invoquer des moyens qu’il n’aurait pas soulevés lors de la première prolongation.
M. [Z] étant dépourvu de passeport en cours de validité, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [Z]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 17 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laure LAYDEVANT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [Z]
né le 02 Janvier 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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