Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/01013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01013 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJW
Nom du ressortissant :
[B] [K]
[K]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [K]
né le 29 Avril 1974 à [Localité 8]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [W] [R], interprète en langue Géorgienne, inscrite sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 février 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de vol en réunion, la préfète du Rhône a ordonné le placement de X se disant [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 10 août 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative.
Par requête du 7 février 2025, enregistrée le 8 février 2025 à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une première durée de vingt- six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [B] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant le caractère tardif de l’avis à parquet du placement en garde à vue de l’intéressé ainsi que le défaut d’avis au procureur de la république du placement en rétention de [B] [K].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2025 à 15 heures 10, a :
— rejeté l’exception de procédure tirée de la nullité de la garde à vue,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [B] [K],
— déclaré régulière la mesure de rétention administrative,
— ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 14 heures 25, en reprenant les mêmes moyens d’irrégularité que ceux invoqués en première instance, à savoir le caractère tardif de l’avis fait au parquet du placement en garde à vue de l’intéressé ce qui lui cause nécessairement grief et le défaut d’avis au procureur de la République du placement en rétention de [B] [K] ou, à tout le moins sa tardiveté.
Le conseil de [B] [K] sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de l’intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[B] [K] a comparu, assisté de son avocat d’une interprète en langue géorgienne.
Le conseil de [B] [K], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[B] [K], qui a eu la parole en dernier, demande sa remise en liberté afin de pouvoir essayer de retrouver sa femme qu’il a fait venir en France récemment et dont il ne sait pas où elle se trouve actuellement. Elle ne connaît pas le pays car elle vient d’Italie, n’a plus d’argent sur elle et comptait sur lui pour l’aider. Il assure qu’il quittera la France dans un délai de 24 heures dès qu’il retrouve sa femme.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [B] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure de garde à vue à raison du caractère tardif de l’avis au parquet
Selon l’article 63 I. du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l’espèce, le conseil de [B] [K] estime que l’information du ministère public sur le placement en garde à vue tardif puisqu’il n’est intervenu qu’à 16 heure 05, soit 55 minutes après son interpellation et son placement en garde à vue le 4 février 2025 à 15 heures 10, alors que les forces de l’ordre ne justifient nullement d’une difficulté quelconque les ayant empêchées d’informer le parquet plus rapidement.
L’analyse des pièces de la procédure pénale fait apparaître:
— que [B] [K] a initialement été interpellé à 15 heures 10 à hauteur du [Adresse 3] par des agents de police judiciaire de patrouille pédestre [Adresse 4] à [Adresse 5] [Localité 2] suite au signalement effectué par le gérant d’un commerce situé dans cette rue leur ayant désigné deux individus auteurs d’un vol de bouteilles d’huile d’olive commis dans sa boutique,
— que [B] [K] et son comparse, interpellés au même moment, ont ensuite été conduits au service local de police judiciaire de [Localité 6] Centre situé [Adresse 1] pour être présentés à un officier de police judiciaire,,
— que cet officier de police judiciaire a notifié le placement en garde à vue à [B] [K] à 15 heures 46, après avoir procédé à la notification du placement en garde à vue de l’autre personne interpellée à 15 heures 40,
— que l’officier de police judiciaire a ensuite avisé le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon de ces mesures de garde à vue à 16 heures 05.
Au regard du délai incompressible de transport entre le lieu de l’interpellation de [B] [K] et les locaux du commissariat pour présentation à l’officier de police judiciaire, seul habilité, comme l’a pertinemment rappelé le premier juge, à placer l’intéressé en garde à vue, il ne peut en aucun cas être retenu que le procureur de la république a été avisé tardivement du placement en garde à vue de l’intéressé, puisque celui-ci est intervenu moins de 20 minutes après la notification effectuée par l’officier de police judiciaire dans les suites immédiates de la remise de [B] [K] par les agents l’ayant interpellé.
Ce moyen d’irrégularité a donc été rejeté à bon droit par le premier juge.
Sur le moyen pris de l’absence d’avis au parquet du placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, le conseil de [B] [K] considère que le procureur de la république n’a jamais été informé de la décision prise par la préfète de placer l’intéressé en rétention administrative, aucun procès-verbal en ce sens n’ayant été adressé par les forces de l’ordre au parquet. Il estime par ailleurs que l’avis à parquet réalisé lors de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention administrative le 5 février 2025 à 16 heures 20 est insuffisant car tardif puisque la garde à vue avait pris fin à 15 heures.
En l’espèce, la lecture des pièces de la procédure pénale met en évidence :
— que le 5 février 2025 à 13 heures 45, les policiers du service local de sécurité publique de [Localité 6] Centre sont avisés par la préfecture du Rhône de sa décision de placer [B] [K] en rétention à l’issue de leur garde à vue,
— que le 5 février 2025 à 14 heures 10, soit 25 minutes plus tard, les forces de l’ordre prennent attache téléphoniquement avec Mme [E], vice-procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lyon afin de lui rendre compte de leur enquête,
— que le magistrat demande alors de classer la procédure sans suite code 61, de lever les gardes à vue au moment du départ des mis en cause pour le centre de rétention et autorise la restitution des bouteilles au magasin,
— que la garde à vue de [B] [K] est ensuite levée à 15 heures.
Eu égard à cette chronologie, il y a lieu de retenir que le parquet du tribunal judiciaire de Lyon a nécessairement été avisé du placement en rétention de [B] [K] à 14 heures 10, lorsque les policiers lui ont fait part de l’ensemble des diligences effectuées par leurs soins tant sur le plan pénal qu’administratif depuis le début de la garde à vue de l’intéressé, ce qui inclut nécessairement les démarches réalisées auprès de l’autorité préfectorale ainsi que le résultat de celles-ci communiquées quelques instants auparavant par les services de la préfecture.
Il sera à ce stade observé que le conseil de [B] [K] n’invoque aucune disposition légale qui imposerait que l’avis à parquet soit formalisé par un écrit. Cette information pouvant être réalisée par tous moyens, il suffit par conséquence qu’il puisse se déduire des éléments du dossier qu’elle a bien été faite, ce qui est le cas en l’occurrence au vu des développements qui précèdent.
Il sera en outre souligné que la confirmation de l’arrivée au centre de rétention de l’intéressé a été adressée au parquet de [Localité 6] à 16 heures 20, 5 mn après après la fin du transport, sachant que [B] [K] a été pris en charge à [Localité 7] à 15 heures à l’issue de sa garde à vue.
Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l’information du placement en rétention de [B] [K] n’aurait pas été faite, ou aurait été tardive.
Ce second moyen d’irrégularité ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
C’est pourquoi, à défaut d’autres moyens soulevés, l’ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [K],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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