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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 nov. 2025, n° 25/11275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11275 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2025, N° 17/01151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11275 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTBV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2025 – TJ de [Localité 5] – RG n° 17/01151
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. AMAURY SPORT ORGANISATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
à
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Octobre 2025 :
Par jugement du 23 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment :
— condamné la société Amaury Sport Organisation à payer à M. [C] la somme de 36.365,28 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de gains professionnels actuels ;
— condamné la société Amaury Sport Organisation à payer à M. [C] la somme de 246.996,23 euros au titre de son préjudice résultant de la perte de gains futurs ;
— condamné la société Amaury Sport Organisation aux dépens ;
— rejeté les prétentions des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 15 mai 2025, la société Amaury Sport Organisation a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 17 juin 2025, la société Amaury Sport Organisation a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [C] afin que l’exécution provisoire du jugement entrepris soit limitée à la moitié des condamnations prononcées ou, à titre, subsidiaire, que soit ordonnée la consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée.
A l’audience, la société Amaury Sport Organisation a maintenu ses demandes et soutenu les moyens développés dans l’acte introductif d’instance.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l’audience, M. [C] s’oppose aux demandes tant principale que subsidiaire de la société Amaury Sport Organisation et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’instance devant le premier juge ayant été introduite suivant actes des 25 et 26 janvier 2017, la demande de la société Amaury Sport Organisation ne peut être examinée qu’au regard des dispositions alors applicables de l’article 524 du code de procédure civile.
Selon ce texte, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, la société Amaury Sport Organisation invoque l’existence de conséquences manifestement excessives que risquerait de lui faire courir l’exécution provisoire prononcée en soutenant qu’en cas d’infirmation de la décision entreprise, M. [C], qui ne travaille pas, ne pourra lui restituer les fonds versés.
M. [C], qui ne verse aux débats aucune pièce de nature financière afin d’établir sa situation et ses garanties de remboursement, admet ne pas avoir d’activité professionnelle, ce qu’il explique par les séquelles de l’accident dont il a été victime lors de sa participation au marathon de [Localité 6] organisé le 6 avril 2003 par la société demanderesse.
S’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, statuant en application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, d’apprécier le bien-fondé de la décision entreprise, il lui appartient en revanche de s’assurer que l’exécution provisoire dont l’aménagement est sollicité, ne causera pas au débiteur des conséquences manifestement excessives pouvant résulter d’un risque de non-restitution des fonds versés en cas d’infirmation du jugement.
Or, en l’espèce, en l’absence d’élément sur la situation financière et patrimoniale de M. [C] dont il est acquis qu’il n’exerce aucune activité professionnelle susceptible de lui procurer un revenu, le risque de non-remboursement des sommes versées en cas d’infirmation du jugement est avéré, ce qui caractérise les conséquences manifestement excessives invoquées par la demanderesse.
Il convient donc, conformément à la demande de cette dernière, de limiter l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a exposés dans la présente instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Limitons l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 avril 2025 à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au bénéficie de M. [C] ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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