Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 25 mars 2025, n° 23/13318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/13318 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCFW
Ordonnance n° 2025/M63
Madame [J] [K]
représentée par Me Nathalie DAON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [G] [F] [T] [L]
Assigné à personne physique le 09 février 2024
Madame [I] [H]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal de proximité de Cannes a :
— condamné Mme [J] [K] et M. [G] [L] à payer à Mme [I] [H] la somme de 11.737 € correspondant à l’arriéré dû jusqu’à l’état des lieux du 29 novembre 2019;
— condamné Mme [J] [K] et M. [G] [L] à payer à Mme [I] [H] la somme 208,55 € correspondant aux frais de sommation de payer ;
— débouté Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [J] [K] et M. [G] [L] à payer à Mme [I] [H] la sommede 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné Mme [J] [K] et M. [G] [L] aux entiers dépens distraits au profit de Me GHIGO ;
— rejeté les autres demandes des parties;
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le 26 octobre 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Mme [H] a constitué avocat.
M.[L] n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour et la condamnation de Mme [K] au versement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait état de l’absence d’exécution, par l’appelante, du jugement assorti de l’exécution provisoire.
Elle indique que le premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire par décision du 22 mai 2024.
Elle fait état de la mauvoise foi de l’appelante. Elle soutient que cette dernière tente d’échapper à ses obligations et d’organiser son insolvabilité. Elle affirme que cette dernière aurait pu régler sa dette.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter Mme [H] de sa demande de radiation,
— de condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle s’oppose à la radiation de l’affaire du rôle de la cour. Elle indique avoir commencé à régler sa dette depuis l’ordonnance du premier président rejetant sa demande de suspension de l’exécution provisoire. Elle souligne avoir versé 14,5% du montant de sa dette.
Elle explique que sa situation économique s’est dégradée. Elle expose être sans emploi depuis le mois de novembre 2024. Elle estime être dans l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré.
Elle ajoute que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
Elle fait valoir l’existence de chances sérieuses de réformation du jugement.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation a été faite dans les délais impartis. Elle est donc recevable.
Mme [K] a déclaré percevoir sur l’année 2023 un revenu annuel de 32334 euros, soit un revenu net moyen mensuel imposable de 2694,50 euros. Elle a perçu pour la période du 19 février 2024 au 31 octobre 2024 un revenu net imposable de 20.673, 13 euros.
Elle justifie s’être inscrite à France Travail en novembre 2024 et pouvoir percevoir une aide au retour à l’emploi d’un montant mensuel hors prélèvement de 1149, 90 euros.
Elle est locataire d’un appartement pour lequel elle verse un loyer mensuel de 855, 85 euros hors charges, le bail ayant pris effet au 06 juillet 2023.
Il en ressort que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives au détriment de Mme [K]. La demande de radiation de l’affaire du rôle sera rejetée.
S’agissant d’une demande tendant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de radiation de l’affaire RG 23/13318 du rôle de la cour d’appel ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les dépens et sur les frais irrépétibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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