Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 22/02413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : F N° RG 22/02413 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM7J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AVRIL 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE PERPIGNAN
N° RG21/00024
APPELANTE :
Caisse C.A.V.O.M.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me ASTRUC avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Mathieu PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Amina HADDI,
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [D] [M], qui exerce la profession de commissaire de justice est affiliée à la Caisse d’ Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels des officiers publics et des compagnies judiciaires (ci-après C.A.V.O.M.).
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 28/06/2019, la CAVOM a signifié le 13/01/2021 à l’encontre de l’affiliée une contrainte d’un montant de 3.364,78 euros représentant les cotisations (2 880,08 euros) et les majorations de retard (484,70euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Après l’envoi d’une mise en demeure en date du 15/10/2019, la CAVOM a signifié le 08/01/2021 à l’encontre de l’affiliée une deuxième contrainte d’un montant de 4 209,70 euros représentant les cotisations (4 209,70 euros) et les majorations de retard (0 euros) dues pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
Mme [M] a formé opposition à ces contraintes le 13 janvier 2021.
Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du Tribunal judiciaire de Perpignan, après avoir ordonné la jonction de ces deux instances, a :
— Annulé la contrainte du 8 janvier 2021 pour la somme de 4 209,70 euros ;
— Validé la contrainte signifiée le 13 janvier 2021 pour la somme recalculée de 2 341,50 euros.
Suivant déclaration d’appel en date du 3 mai 2022, la CAVOM a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
À cette date, les parties ont comparu représentées par leur avocat.
' Selon ses conclusions soutenues à l’audience, la CAVOM demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Constater que la contrainte initialement délivrée le 13 janvier 2021 pour la somme de 3 364,78 euros (période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) est désormais réduite à 0 euros représentant les cotisations (0 euros) et les majorations de retard (0. euros), compte tenu des règlements intervenus postérieurement ;
Valider la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour son montant tenant compte des règlements intervenus postérieurement soit 3 114,47 euros représentant les cotisations (3 114,47 euros) et les majorations de retard (0,00 euros),
Condamner Mme [M] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des dites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités ;
Condamner Mme [M] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
' Aux termes de ses conclusions soutenues à l’audience par son conseil, Mme [M] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a annulé la contrainte du 8 janvier 2021, mais de l’infirmer en ce qu’il a validé la contrainte du 13 janvier 2021 pour la somme recalculée de 2 341,50 euros et, statuant à nouveau de ce chef, de :
Annuler la contrainte du 13 janvier 2021,
Condamner en toute hypothèse la CAVOM à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025.
MOTIVATION :
A titre liminaire, Mme [M] fait valoir qu’elle ne conteste ni son affiliation à la CAVOM, ni être redevable des cotisations annuelles au titre des régimes d’assurance-vieillesse, de retraite complémentaire et invalidité/décès. Elle indique ne pas contester davantage les tableaux des différents barèmes de calcul, fixés par Décret et le montant des cotisations qui ont été appelées en 2017 et 2018, conformément aux revenus qu’elle a déclarés sur la période, lesquels ne sont pas davantage en litige :
2015 = 77 582 euros
2016 = 75 855 euros
2017 = 71 018 euros
2018 = 75 055 euros.
déterminant les obligations suivantes :
' Mme [M] devait s’acquitter de la somme de 14 674 euros en 2017, ainsi détaillée :
— 4456 euros au titre des cotisations d’assurance vieillesse de base,
— outre 9 698 euros au titre des cotisations au régime de retraite complémentaire,
— et 520 euros au titre du régime d’invalidité décès,
Soit un montant total de 14 674 euros,
' Mme [M] devait s’acquitter de la somme de 12 785 euros en 2018, ainsi détaillée :
3158 au titre de la cotisation vieillesse
— outre 9 107 euros au titre du régime complémentaire
— et 520 euros au titre du régime d’invalidité décès,
soit un montant total de 12 785 euros.
Mme [M], qui expose que la caisse ne proposait le paiement mensuel que sur acceptation d’un prélèvement automatique, qu’elle ne souhaitait pas mettre en place au profit de la caisse, en raison de ses 'errements répétés', affirme s’être acquittée de son obligation à s’acquitter des cotisations 2017 et 2018, par 10 chèques adressés mensuellement, de mars à décembre, du dixième de son obligation, soit selon les mêmes modalités que celle que propose la caisse. Elle en déduit qu’elle a satisfait à son obligation en payant selon 10 pactes mensuels les cotisations 2017 et 2018 et qu’en conséquence l’émission des deux contraintes est sans fondement.
La CAVOM objecte que dans la mesure où l’affiliée n’a pas opté au mois de novembre précédant l’année d’appel des cotisations, comme elle avait la possibilité de le faire pour un paiement mensuel, elle était tenue de s’acquitter de son obligation par deux pactes annuels, le premier devant être payé au plus tard le 31 mars, ce qu’elle n’a pas fait, et qu’à défaut, et en l’absence d’imputation de ses pactes mensuels, elle était bien fondée à les imputer sur les cotisations 2017 et 2018 et leurs majorations ainsi que sur d’autres cotisations dues.
Le règlement intérieur de la caisse dispose que :
Le règlement de la cotisation annuelle, qui est portable, s’effectue, au choix de l’affiliée, par mensualités ou en 2 versements. Le fractionnement du règlement de la cotisation ne porte pas atteint à son exigibilité pour l’année entière et le compte de l’affiliée n’est crédité des points correspondants que lors du règlement du solde de sa cotisation annuelle. En cas de règlement en 2 versements, un acompte provisionnel, égale à 50 % du montant de la cotisation de l’année, et versées par l’affiliée le 31 mars au plus tard. Le solde après régularisation de la cotisation est versé le 15 octobre au plus tard.
Option entre les 2 modes de règlement :
l’option pour l’un des 2 modes de règlement au titre d’une année civile est déclarée par l’affiliée à la caisse au plus tard le 30 novembre de l’année civile précédente et les pièces nécessaires à sa mise en 'uvre lui sont transmises dans le même délai. À défaut d’option ainsi exprimée, la cotisation est réglée en 2 versements.
La caisse soutient que l’affiliée n’a pas opté pour un règlement mensuel en novembre 2016 pour les cotisations 2017 et en novembre 2017 pour les cotisations 2018, ce que la débitrice ne conteste pas aux termes de ses conclusions.
Conformément aux termes du règlement intérieur, il appartenait à la débitrice de s’acquitter de son obligation selon deux pactes d’égal montant en mars et octobre de l’année d’appel des cotisations.
Faute de l’avoir fait et d’avoir affecté les paiements mensuels au cotisations de l’année en cours, Mme [M] s’est trouvé en défaut partiel de paiement, ce qui a généré des majorations de retard.
La CAVOM soutient que les paiements intervenus ont été en conséquence affectée pour partie sur 2017 et 2018 et pour partie sur d’autres années.
Faute pour Mme [M] de justifier avoir effectivement, conformément aux termes du règlement intérieur, opté dans les termes de ce règlement au mois de novembre précédent les années 2017 et 2018 pour le paiement mensuel, elle ne saurait reprocher à la caisse en l’absence d’imputation des paiements, tels qu’il ressort des pièces qu’elle communique, à d’autres obligations que celles de l’année en cours conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil lequel énonce que si le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échus ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter, à égalité d’intérêts, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La CAVOM présente en pièce 8 le détail des cotisations dues par l’affiliée au titre des années 2010 à 2025 en principal et, le cas échéant, pour certaines années au titre des majorations, ainsi que les encaissements perçus année après année, décompte qui n’est pas utilement critiqué par l’affiliée duquel il ressort qu’au 22 juillet 2025 Mme [M] restait devoir, d’une part la somme de 3 114,47 euros au titre de l’année 2018 et celle de 6 092,50 euros au titre de l’année 2025 en cours.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a accueilli partiellement les prétentions de Mme [M] et il sera fait droit aux demandes de la caisse, bien-fondées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que Mme [M] ne justifie pas s’être libérée de son obligation au paiement de cotisations conformément aux modalités prévues par le règlement intérieur de la CAVOM,
Dit que la contrainte initialement délivrée le 13 janvier 2021 pour la somme de 3 364,78 euros (période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017) est désormais réduite à 0 euros représentant les cotisations (0 euros) et les majorations de retard (0. euros), compte tenu des règlements intervenus postérieurement,
Valide la contrainte délivrée le 18 janvier 2021 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 pour son montant tenant compte des règlements intervenus postérieurement soit 3 114,47 euros représentant les cotisations (3.114,47 euros) et les majorations de retard (0,00 euros),
Condamne Mme [M] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des dites contraintes, conformément aux articles R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 précités,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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