Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 20 mai 2025, n° 24/08469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2025
N° 2025/ S073
N° RG 24/08469 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKWN
[C] [L]
C/
Société [13]
S.A. [Adresse 17]
S.A. [21]
[24]
S.A. [16]
[E] [P]
S.A. [15]
S.A. [25]
S.A. [20] ([19])
Copie exécutoire délivrée le :
27/05/2025
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Me Pascale BAH
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 28] en date du 26 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-24-110, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [C] [L]
née 30 juillet 1984 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 32] [Adresse 8]
représentée par Me Pascale BAH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
S.A. [27]
(réf : 5725374[Immatriculation 3] ; 8241255[Immatriculation 7] ; 00657020494F ; 82417102110)
domiciliée [Adresse 33]
défaillante
S.A. [Adresse 17] (réf : 51334688182100)
domiciliée chez [Adresse 30] [Adresse 1]
défaillante
S.A. [21] (réf : 01911000006007 ; 28974000152648 ; 28917001373274)
domiciliée chez [Adresse 34] [Adresse 23]
défaillante
[24] (réf : 20200825001 8942050V ; 20200921101 89442050V)
domiciliée [Adresse 31]
défaillante
S.A. [16] (réf : 42208721863)
domiciliée [11] [Adresse 6] [14]
[Adresse 9]
défaillante
Monsieur [E] [P] (réf : emprunt)
né en à , demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A. [15] ([18]) (réf : 42330539801100)
domiciliée [Adresse 10]
défaillante
S.A. [25] (réf : 12396199056)
domiciliée [Adresse 4]
défaillante
S.A. [20] ([19]) (réf : CL 12138120)
domiciliée chez CONCILIAN – [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration déposée le 8 novembre 2023, [C] [L] a saisi la [22] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 7 décembre 2023.
Le 29 février 2024, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 84 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 904 euros.
Elle a retenu qu’après examen de sa situation familiale, financière et patrimoniale, elle préconisait le rééchelonnement des dettes au taux maximum de 5,07%. La commission recommandait également la remise du véhicule sous contrat de leasing.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[C] [L] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 mars 2024, faisant valoir que les mesures imposées sont inadaptées à sa situation au regard de son besoin impérieux d’un véhicule, muni d’une boite de vitesse automatique en raison de son état de santé. Elle indiquait, souhaiter garder son véhicule en leasing en raison de séquelles persistantes à la suite d’un accident de circulation, et estimait que les mensualités étaient trop élevées. Enfin, elle faisait état de la perception future d’importants dommages et intérêts suite à un accident de voiture, subi au cours de l’année 2021, et de nature à lui permettre d’apurer ses dettes.
Par jugement du 26 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours en contestation,
— L’a rejeté sur le fond,
— Dit que la situation de surendettement de Mme [L] sera traitée conformément aux mesures imposées,
— Dit que Mme [L] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures.
Le 29 juin 2024, [C] [L] a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée le 28 juin 2024.
À l’audience du 21 mars 2025 [C] [L] par son conseil et par conclusions développées oralement demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, à titre principal de suspendre l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de réduire le montant des mensualités de remboursement et d’ordonner un rééchelonnement des dettes dans un délai le plus large, en tout état de cause de débouter les intimés de leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS
Il résulte de la décision de la commission de surendettement que les revenus retenus pour l’élaboration du plan étaient à l’époque de l’examen du dossier de [C] [L] de 4 183 euros par mois. Ses charges étaient fixées à la somme de 2 279 euros dont un loyer de 833 euros.
En cause d’appel [C] [L] produit un courrier émanant de '[29]', son employeur daté du 6 octobre 2022 relatif à la transmission de documents de fin de contrat de travail. Le certificat de travail daté du 30 septembre 2022 mentionne un contrat allant du 23/08/2021 au 30/09/2022.
Ces documents, contrairement à ce que conclut [C] [L], ne permettent pas d’établir l’existence d’un licenciement, d’autant que l’avis de prolongation d’arrêt de travail daté du 10 mars 2025 mentionne que son employeur est toujours [29].
Devant le premier juge [C] [L] a déclaré que son arrêt de travail prenait fin le 31 mai 2024 or il ressort de ce dernier document établi par l’APHM [26], que [C] [L] est en situation d’arrêt de travail depuis le 29 novembre 2021 consécutivement à l’accident de circulation dont elle a été victime, et ce jusqu’au 10 juin 2025.
Le revenu déclaré au titre de l’année 2023 d’un montant de 18 131 euros interroge au regard des documents produits et notamment des salaires brut déclarés à l’UNEDIC pour la période du 23/08/2021 au 30/09/2022 d’une moyenne de 5600 euros par mois, et de la somme perçue en 2024 au titre des indemnités journalières d’un montant de 38 858 euros.
[C] [L] expose avoir perçu des indemnités pôle emploi mais n’en justifie pas. Elle ne produit pas non plus la totalité de ses avis d’imposition.
[C] [L] expose vouloir apurer sa situation d’endettement et sollicite un moratoire de deux ans pour se faire. Cependant dans le même temps, et contrairement à ce que préconise la commission de surendettement, elle souhaite conserver le bénéfice d’un véhicule acquis en leasing dont la nécessité médicale alléguée n’est pas établie. Elle a également conservé son logement pour lequel elle paie un loyer de 883 euros alors qu’elle avait indiqué au premier juge vouloir habiter chez ses parents.
Au vu de ces éléments il convient de relever que [C] [L] échoue à démontrer le caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe donc aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande l’appelante.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[C] [L] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt, réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [C] [L] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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