Infirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er déc. 2025, n° 25/06649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 27 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKZC
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 novembre 2025, à 18h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 28 avril 1986 à [Localité 1], de nationalité russe
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris et de Mme [R] [L] (interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D’OISE
représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 27 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [D] enregistrée sous le numéro RG 25/4828 et celle introduite par la requête du préfet du Val d’Oise enregistrée sous le numéro RG 25/4829, rejetant le moyen d’irrégularité soulevé par M. [U] [D], déclarant le recours de M. [U] [D] recevable, constatant le désistement du recours de M. [U] [D], rejetant le recours de M. [U] [D], déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 26 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 novembre 2025 , à 17h41 , par M. [U] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [U] [D] assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’absence d’interprète lors de la notification des droits afférents au placement en rétention :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. ".
L’article L.741-9 du même Code dispose que « L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4. », lequel exige que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R.744-16, au surplus, que " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. "
Par ailleurs, l’article L.743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à xxx le 22 novembre 2025 à 09 heures 37 sans l’assistance d’un interprète, de la même manière que ces droits ont été repris à son arrivée au centre de rétention sans l’assistance d’un interprète. Dans les deux cas, l’agent notifiant a procédé à la lecture du document, celui du centre de rétention précisant que xxx comprend le français mais ne sait pas le lire.
Pour autant, force est de relever qu’un élément du dossier vient corroborer l’affirmation de M. [U] [D] que ce constat est erroné puisque par courriel du 21 novembre 2025 (heure illisible) ' soit la veille ' un interprète avait été sollicité par l’administration elle-même pour être présent à la levée d’écrou de M. [U] [D] (date prévue, date de naissance, numéro d’écrou et centre pénitentiaire correspondant).
De la confrontation de ces éléments, il ressort qu’il n’est pas établi que les deux notifications litigeuses soient effectivement intervenues dans la langue comprise par l’intéressé, et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le CESEDA en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte concrète est substantielle aux droits de l’intéressé à ce titre étant constituée eu égard à l’ensemble des droits concernés et non pas seulement celui au recours contre l’arrêté de placement en rétention.
La requête du préfet ne peut dès lors qu’être rejetée et l’ordonnance du premier juge en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M. [U] [D] en rétention administrative,
RAPPELONS à M. [U] [D] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 01 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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