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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 3 juil. 2025, n° 25/01938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 25/01938 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMQ5
Ordonnance n° 2025/M216
Monsieur [W] [B]
représenté par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [D] [X]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Nathalie ARPINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
Demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 29 Avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré le 24 Juin 2025, ayant informé les parties ce jour que le délibéré était prorogé au 03 Juillet 2025, avons rendu ce jour l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par acte du 9 mai 2023, Mme [D] [X] a assigné M. [W] [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins notamment d’homologation d’un protocole d’accord notarié du 12 novembre 2009 et d’obtenir condamnation à différent paiements de sommes.
Par conclusions d’incident du 2 novembre 2023, Mme [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins de provisions et, par conclusions en réponse, M. [B] a soulevé l’irrecevabilité des demandes pour prescription.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a, notamment :
— déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande d’homologation du protocole d’accord signé le 12 novembre 2009 ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en paiement soulevée par M. [B] ;
— condamné M. [W] [B] à payer à titre provisionnel à Mme [D] [X] les sommes de :
· 52000 euros à valoir sur la somme due au titre d’un protocole d’accord du 12 novembre 2009 avec intérêts au taux légal à compter du 31 Juillet 2021,
· 12000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
Le tout avec capitalisation des intérêts ;
· 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 17 février 2025, M. [B] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 25 mars 2025, Mme [X] a saisi le président de chambre d’une demande de radiation de l’affaire pour cause d’inexécution par M. [B] appelant, des condamnations mises à sa charge par le juge de la mise en état, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, elle maintient sa demande de radiation et sollicitent en outre le débouté de M. [B] en toutes ses demandes en réponse ainsi que le paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par la voie électronique le 28 avril 2025, Monsieur [W] [B] demande au président de chambre de :
— déclarer irrecevable et en tous cas mal fondé l’incident de radiation ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que l’ordonnance du 13 février 2015 a reçu un commencement d’exécution par M. [B] ;
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 24 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur la demande de radiation
Moyens des parties
Mme [X] fait valoir qu’alors que la décision du juge de la mise en état était de plein droit exécutoire à titre provisoire, M. [B] ne s’est pas acquittée des condamnations provisionnelles prononcées et cela alors même qu’il a vendu son bien immobilier pour le prix de 1 900 000 euros le 30 juillet 2021 et dispose donc de fonds lui permettant d’assumer le paiement de ces sommes.
En réponse, M. [B] fait valoir que l’article 524 du code de procédure civile offre une faculté au magistrat de radier l’affaire mais que ce n’est jamais une obligation ; qu’il doit apprécier les circonstances de l’espèce et qu’il doit apprécier le livre accès pour le justiciable à la voie d’appel. Il en déduit que le juge ne peut porter une atteinte disproportionnée à ce droit d’accès.
Il soutient également qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives tenant à sa situation personnelle et à ses facultés de paiement, qu’il s’est organisé pour rassembler les des fonds et a remis un chèque à l’audience de 10 000 euros mais qu’il ne peut faire plus, la somme due de 80 000 euros environ représentant 75% de ses revenus annuels.
Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune épargne car il a apuré les crédits dus avec le prix de vente de la maison de [Localité 3]. Il rappelle qu’il est âgé de 85 ans malade, et qu’il ne peut envisager l’obtention d’un financement pour s’acquitter de ces sommes.
Enfin, il considère que les mesures d’exécution réalisées par Mme [X] font encourir à lui et aux associés de la SCI Ajimo détentrice d’un bien immobilier la perte de ce bien et que rien ne garantit en cas de réformation de la décision la solvabilité de Mme [X] et la restitution des sommes.
Réponse du président de chambre
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, le président de chambre est seul compétent pour statuer sur '4° les incidents mettant fin à l’instance d’appel', dans la procédure à bref délai.
L’article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimée doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du même code.
Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision assortie de l’exécution provisoire, elle considère que la radiation du rôle ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel sous réserve que ne soit pas démontrée l’impossibilité d’exécuter et qu’aucun effort de paiement n’ait été fait.
Pour s’opposer à la radiation sollicitée par l’intimée, M. [B] soutient notamment que la décision a de bonnes raisons d’être réformée et que la garantie de solvabilité de Mme [X] n’est pas démontrée.
Il sera rappelé que ce moyen est inopérant en ce qu’il n’appartient pas au président de chambre de se prononcer sur les mérites de l’appel. Par ailleurs, contrairement à ce qu’il énonce, rien ne lui permet de démontrer qu’en cas d’exécution et d’infirmation de la décision l’intimée ne serait pas en capacité de restituer le montant des sommes perçues à tort.
Il fait valoir également qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter des sommes objet des condamnations et que ce paiement aurait pour lui mais aussi pour ses proches des conséquences manifestement excessives. Enfin il a commencé à exécuter par la remise d’un chèque d’un montant de 10 000 euros.
Ainsi, M. [B] ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision déférée. Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, il n’apporte par la preuve qui lui incombe que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
En effet, il ne produit aucune pièce justificative concernant son patrimoine actuel et sa valeur, les éventuels réinvestissements du prix de vente de son bien à [Localité 3] notamment. Il ne donne enfin aucune précision de ses charges.
En revanche, il produit un avis d’imposition pour l’année 2023 faisant état d’un montant de revenus annuel de plus de 111 000 euros annuels de sorte qu’il est en capacité si ce n’est de payer l’intégralité des sommes dues, en toute hypothèse de s’acquitter d’une partie conséquente. Or, outre que la production de la copie d’un chèque est insuffisante à en démontrer le paiement, la somme de 10 000 euros dont il fait état ne représente qu’une part très réduite (1/8 ème) des sommes due alors que de toute évidence il dispose de ressources qui lui permettent de s’acquitter de sa condamnation.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de M. [B] propres à établir l’impossibilité d’exécuter le jugement en totalité, de l’absence de démonstration quant à d’éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution de la décision critiquée, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2-Sur les dépens et les demandes d’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident seront supportés par M. [B] qui succombe à l’incident.
La demande de radiation présentée sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état et le président de chambre par renvoi de l’article 906-3 du même code qui lui donne compétence n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre de la chambre 1-1, statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Prononce la radiation de la procédure ;
Condamne M. [W] [B] à supporter la charge des dépens de l’incident de radiation ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’affaire ne pourra être à nouveau inscrite au rôle qu’après justification du paiement des sommes dues en totalité ou en majeure partie.
Fait à Aix-en-Provence, le 03 Juillet 2025
La greffière La Présidente de chambre.
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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