Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 20 mai 2025, n° 24/00908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/327
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 20 Mai 2025
N° RG 24/00908 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HQMS
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 30 Avril 2024
Appelante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SCP A.A.R.P.I GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimée
S.E.L.A.R.L. ARAVIS GEO, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP COUTIN, avocats postulants au barreau d’ALBERTVILLE
Représentée par la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 avril 2025
Date de mise à disposition : 20 mai 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
La société [4] 1800 a entrepris des travaux de réhabilitation d’un immeuble dénommé [4] lui appartenant, situé au sein de la station [2] à [Localité 3] pour lesquels elle a confié la maîtrise d''uvre de conception et de réalisation à la société Atelier Mars. Les travaux ont débuté en mars 2019.
Par ordonnance du 24 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville, sur saisine de la société [4] 1800 représentée par la société CAP Investissement-Groupe Lerousseau, a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société Atelier Mars, de la société Mutuelle Des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Atelier Mars, de la société Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est, de la société Cabinet Entasis, de la société Alternatif Ingénierie, de la société Etudes Techniques du Bâtiment (ETBA), de la société Socotec, de la société Ercm, de la société L’auxiliaire en qualité d’assureur de la société Ercm, de la société Isolation Etanchéité 73 et de la société Germain Henri et de la société A.N Toiture Bardage, et a désigné Mme [N] pour y procéder.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville, sur saisine de la société Atelier Mars, a rendu les opérations d’expertise communes et opposables aux sociétés QBE Europe en qualité d’assureur de la société Alternatif Ingénierie, à la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société Socotec, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du cabinet Entasis, à la société de droit étranger QBE Europe en qualité d’assureur de la société Etba, et à la société Smabtp en qualité d’assureur de la société Eiffage Construction Réhabilitation Centre Est, et a mis hors de cause la société Aravis Geo et la société SMA.
Par arrêt du 7 septembre 2021, la cour d’appel de Chambéry, sur appel de la société Atelier Mars a confirmé l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville le 24 novembre 2020, et a condamné la société Atelier Mars à payer à la société Aravis Geo la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, la société Mutuelles des Architectes Français a assigné la société Aravis Geo devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en matière de référé aux fins de lui voir déclarer les opérations d’expertises communes et opposables.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Débouté la société Mutuelle des Architectes Français de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la société Aravis Geo, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure de civile ;
— Condamné la société Mutuelle des Architectes Français aux entiers dépens de l’instance.
Au visa principalement des motifs suivants :
Une précédente demande similaire présentée par la société Mutuelle des Architectes Français a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2020qui a mis la société Aravis Geo hors de cause, cette décision a en outre été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 7 septembre 2021 au motif d’absence de motif légitime, aucun élément ne justifiant la participation du géomètre-expert aux opérations d’expertise ;
Au vu des précédentes décisions, il appartient au demandeur d’établir la preuve de circonstances nouvelles, or la société Mutuelle des Architectes Français n’en établit aucune.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 27 juin 2024, la société Mutuelle des Architectes Français a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Mutuelle des Architectes Français sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
— Ordonner que les opérations d’expertise confiées à Mme [N] par ordonnance rendue le 24 décembre 2019 soient rendues communes et opposables à la société Aravis Geo ;
— Etendre la mission de Mme [N] au chef de mission suivant : « rechercher et indiquer les éventuels éléments d’imputabilité des désordres et de responsabilité incombant à la société Aravis Geo ».
— Rejeter la demande de la société Aravis Geo au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Mutuelle Des Architectes Français fait notamment valoir que :
La preuve de circonstances nouvelles n’est exigée que lorsque l’ordonnance a autorité de la chose jugée au provisoire ;
L’ordonnance du 24 novembre 2020 ainsi que l’arrêt confirmatif du 7 septembre 2021 n’ont pas autorité de la chose jugée à son égard ;
Elle justifie d’un intérêt légitime à attraire la société Aravis Geo à la cause compte tenu de la mission réalisée par cette société ;
Des éléments nouveaux, apparus postérieurement à la procédure initiée par la société Atelier Mars, n’ont encore jamais été soumis au juge des référés et ont motivé la demande de mise en cause de la société Aravis Geo.
Par dernières écritures du 25 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Aravis Geo demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Rejeter en conséquence la demande de la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur de la société Atelier Mars aux fins d’extension à elle des opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire, Mme [N] ;
Y ajoutant,
— Condamner Ia société Mutuelle Des Architectes Français à lui payer, en cause d’appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Aravis Geo fait notamment valoir que :
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaitre l’autorité s’attachant à une décision de référé antérieurement rendue et confirmée par la cour d’appel ;
Le référé introduit par la société Mutuelle des Architectes Français tend aux mêmes fins et est fondé sur les mêmes pièces et arguments que le référé introduit par son assurée, la société Atelier Mars ;
La société Mutuelle des Architectes Français ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime justifiant qu’elle soit attraite à l’expertise en cours.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 1er avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’autorité de chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L’article 488 du même code prévoit : 'L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.'
En l’espèce, une ordonnance de référé a été rendue entre la société Atelier Mars et la société Aravis Géo, le 24 novembre 2020, rejetant la demande d’extension à la seconde des opérations d’expertise ordonnées le 24 décembre 2019. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel le 7 septembre 2021.
Les parties n’étant pas identiques puisque la société MAF n’était pas en cause dans l’instance visée, il n’y a pas autorité de chose jugée opposable à la société MAF et il n’est demandé ni sa modification, ni son rapport.
II- Sur le motif légitime
L’article 145 du code de procédure civile dispose 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'
Il résulte de l’ordonnance du 24 décembre 2019 que l’expertise confiée à Mme [N] avait pour objet de vérifier l’existence de désordres sur 23 point de blocage présentés par la société Eiffage construction réhabilitation centre est (ECRCE), qui ne sont pas énumérés, et sur des 'problèmes de structures, défaut d’isolation thermique, étanchéité sans visa technique, absence de gestion d’un joint de dilatation', 'aciers béton armé dénudés et laissés sans enrobage béton, remplissage existant en murs désolidarisés et libres en tête’ et 'consoles fixées de telle manière que les menuiseries s’en trouvent affectées, cloisons implantées sans respect des plans d’architecte'.
La société MAF expose que des plans ont été réalisés par le géomètre Aravis Géo, les premiers à la demande du maître de l’ouvrage, la société [4], en 2017, pour un relevé de l’existant, les lieux étant meublés à l’époque, et les seconds à la demande la société ECRCE, en qualité de sous-traitant, en juin 2019, après curage, en raison de discordances entre les plans de 2017 et l’existant. Il est notamment fait état, dans un courrier du 24 octobre 2019 de Mme [E] [H], gérante de la société Atelier Mars à la société Eiffage :'Un relevé de géomètre m’a été fourni avant le commencement de ma mission. J’y ai relevé des incohérences que j’ai signalées au maître d’ouvrage’ portant sur les plans de 2017 et soutenant avoir 'appuyé votre demande de produire un nouveau levé de géomètre'. Aux termes de ce courrier, il est également indiqué, pour les plans de 2017 que 'les discordances n’étaient pas énormes et qu’il suffisait de les adapter.' Au sujet des plans de 2019, Mme [H] énonce également 'ce que vous avez fait (adapter les plans de 2019) avec beaucoup de retard. Le relevé de géomètre a été établi au mois de juillet et c’est uniquement au mois d’octobre que vous réalisez vos plan de cloisonnement. Je précise ici, avoir noté des modifications faites par votre dessinateur entre la première diffusion des plans que j’ai validés et les versions postérieures.'
Ces plans de 2017 seraient, selon la société MAF, à l’origine des désordres, notamment en ce qu’ils ont occasionné la démolition des gaines de désenfumage qui étaient dédoublées contrairement aux plans de géomètre, selon le dire n°4 du 26 janvier 2021, et que 'les appartements voient leur largeur réduite de 3cm afin de compenser le faux-aplomb entre le R-2 et le R+3 nécessite de reprendre les plans des gaines d’ascenseurs’ et que 'de même, la façade a dû être adaptée afin de respecter la géométrie réelle.'
L’arrêt de la cour d’appel du 7 septembre 2021, rendu entre la société Atelier Mars et la société Aravis Géo, a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise de Mme [N] au motif que 'la note d’expertise n°1 ne contient aucun élément qui permettrait de rattacher les désordres objets de l’expertise à la mission confiée à la société Aravis géo. Cette note ne fait aucune allusion au géomètre-expert, contrairement à ce qu’affirme l’appelante. Mme [N] souligne même que plusieurs points soulevés par le maître de l’ouvrage en cours d’expertise ne sont pas dans sa mission, particulièrement celui intitulé 'implantation anarchique du cloisonnement des locaux’ et 'par ailleurs, si l’expert a donné son avis sur le projet d’assignation d’appel en cause conformément à l’article 245 du code de procédure civile, cet avis ne lie en rien le juge étant de surcroît souligné que l’assignation concernait d’autres parties que la société Aravis Géo, pour lesquelles l’extension a bien été ordonnée.'
De façon assez curieuse, la société MAF – qui estime que des éléments nouveaux permettant d’envisager la responsabilité de la société Aravis géo dans des désordres qui sont en cours d’évaluation par Mme [N] – ne fournit aucune note d’expertise ou pré-rapport, se contentant de produire la réponse laconique de l’experte judiciaire 'en ce qui me concerne, je ne vois aucun obstacle à cette demande de mise en cause’ le 9 juin 2023, et le 20 septembre 2023 'je donne mon accord pour la demande de mise en cause de la société Aravis Géo', sans aucun élément circonstancié.
Il est donc assez symptomatique que la société MAF s’abstienne de verser aux débats la note expertale n°1, ou autre élément émanant de l’expertise en cours de Mme [N], alors que la mise en cause de la société Aravis géo a été jugée inutile en 2021 par le juge des référés et à sa suite par la cour d’appel de Chambéry concernant sa mise en cause pour la réalisation des plans de 2019, et vienne aujourd’hui soutenir que cette mise en cause serait justifiée sur la base de plans antérieurs datant de 2017, en se référant uniquement à des comptes-rendus de chantier et à une réponse non circonstanciée de l’expert, et en soutenant que ses propres dires constitueraient des éléments nouveaux. Elle ne justifie dès lors pas d’un intérêt légitime à l’extension de la mesure d’expertise qu’elle sollicite.
La décision de première instance sera confirmée, et la société MAF supportera, outre les dépens de l’instance, une indemnité procédurale de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle des Architectes français aux dépens de l’instance,
Condamne la société Mutuelle des Architectes français à payer à la société Aravis géo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY,Conseillère, en remplacement de Mme Nathalie HACQUARD, Présidente régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 mai 2025
à
la SELARL EGIDE AVOCATSCIMES
la SCP COUTIN
Copie exécutoire délivrée le 20 mai 2025
à
la SCP COUTIN
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