Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 16 janv. 2025, n° 22/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 11 juillet 2022, N° 11-21-001179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00250 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSBZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-21-001179
APPELANTS
Monsieur [W] [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-023124 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [J] [N] épouse [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Malika TOUDJI-BLAGHMI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-023122 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [F] [X] et Mme [J] [N] épouse [F] [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne, laquelle a déclaré recevable leur demande le 17 août 2021.
Par décision en date du 12 octobre 2021, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé le 09 novembre 2021, M. [U] [D] a contesté les mesures imposées par la commission arguant que ces derniers étaient de mauvaise foi et n’étaient pas dans une situation irrémédiablement compromise car ils étaient toujours en capacité de travailler.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré le recours recevable, constaté que la situation du couple [F] [X] ne présentait pas de caractère irrémédiablement compromis et renvoyé le dossier à la commission pour la mise en 'uvre de mesures de traitement des articles L.733-1 et suivants du code de la consommation.
Il a relevé que M. [D] ne justifiait pas de la mauvaise foi alléguée des débiteurs.
Après avoir retenu que M. et Mme [F] [X] disposaient de ressources de l’ordre de 1 229,75 par mois pour des charges s’élevant à 2 070,66 par mois, de sorte que leur capacité de remboursement était nulle, il a relevé qu’ils étaient âgés respectivement de 35 et 36 ans, n’avaient jamais bénéficié de suspension d 'exigibilité de leurs dettes et que leur situation personnelle et financière pouvait évoluer à l’avenir par la recherche d’emplois et de formations. Il a écarté l’argument de M. [F] [X] selon lequel il ne pouvait plus travailler dans le bâtiment et qu’il allait être placé en invalidité en l’absence d’éléments prouvant ses allégations. Il a considéré qu’ils n’étaient donc pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2022, M. et Mme [F] [X] ont formé appel de ce jugement.
Par décision en date du 19 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. et Mme [F] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
A l’audience ils ont été représentés par leur conseil qui a déposé des conclusions reprises oralement par lesquelles ils demandent à la cour de les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel, d’infirmer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu’il a constaté que leur situation ne présentait pas un caractère irrémédiablement compromis, dit n’y avoir lieu à effacement de leurs dettes et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour mise en 'uvre des mesures de traitement prévu par les articles L.733-1 et suivants du code de la consommation et statuant à nouveau, de constater que leur situation est irrémédiablement compromise, de prononcer leur rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de prononcer l’effacement de leurs dettes.
Ils rappellent que M. [D], qui a contesté le rétablissement personnel sans liquidation, est leur ancien bailleur d’un logement meublé situé à Fresnes, que celui-ci a présenté d’importants problèmes d’humidité et d’insalubrité qui les a conduits à saisir les services d’hygiène de la préfecture laquelle, par lettre du 6 avril 2017, a mentionné un mode de ventilation insuffisant, une présence d’humidité et de moisissures au niveau du mur froid des revêtements et une sur occupation. Ils précisent que le bailleur n’ayant pas procédé aux travaux, ils ont cessé de régler les loyers et qu’ils ont finalement quitté le logement après avoir été relogés le 2 juin 2018. Ils indiquent que le tribunal d’instance de Villejuif a rendu un jugement le 12 juillet 2018 constatant la résiliation du bail le 15 février 2018 et les condamnant à payer 4 840 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation au 2 juin 2018 et au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce jugement ayant été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 5 février 2021.
Ils indiquent qu’ils n’ont que cette seule de dette de 6 477 euros auprès M. [D], qu’ils sont de bonne foi compte tenu des désordres du logement dont ils apportent la preuve et de l’absence de réaction du bailleur. Il souligne que celui-ci fait preuve d’une particulière animosité puisqu’il a pu faire état dans son courrier de contestation de ce qu’ils auraient saccagé son logement ce qui est totalement faux. Il souligne qu’il n’en apporte aucune preuve. Il rappelle que la bonne foi est présumée et il appartient au créancier contestant d’apporter la preuve de la mauvaise foi invoquée.
S’agissant de leur situation irrémédiablement compromise, ils indiquent être dans une situation financière dégradée depuis plusieurs années qui ne s’est pas améliorée alors même qu’une période de trois ans s’est écoulée depuis le dépôt de leurs dossiers de surendettement en juillet 2021. Ils indiquent être locataires en logement social, avoir deux enfants à charge de cinq et douze ans, être de nationalité espagnole sans emploi, mal maîtriser la langue française et soulignent que Madame ne perçoit pas d’allocations chômage. Ils font état de ressources de 1 550,59 euros pour quatre personnes et de charges de 2 089 euros comprenant un loyer de 485 euros, se référant aux forfaits pour le surplus.
M. [D], bien que régulièrement convoqué, n’a pas été touché par la convocation.
Sur ce, il a été indiqué à la partie présente que l’arrêt serait rendu le 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 16 janvier 2025 et les parties en ont été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel de M. et Mme [F] [X] est recevable comme ayant été intenté le 16 juillet 2022 soit dans les quinze jours du jugement.
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l’article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu’est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d’endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Aucun élément ne permet pour l’instant de remettre en cause la bonne foi de M. et Mme [F] [X] qui n’ont que cette dette de loyers qui s’est constituée alors qu’ils ne disposaient pas de ressources pour y faire face et qu’ils étaient en litige avec leur bailleur quant à la salubrité du logement.
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au nombre de ces mesures figure la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux ans (article L.733-1, 4°) et l’article L.733-7 du même code permet à la commission d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. et Mme [F] [X] sont jeunes et en âge de travailler. Ils sont sur le territoire français depuis plusieurs années et doivent donc être à même de parler la langue. Alors qu’il était fait état pour monsieur d’une impossibilité de travailler pour des motifs de santé, ceci n’est toujours pas démontré. Madame pourrait elle aussi rechercher un emploi salarié dès lors qu’ils n’imposent pas tous une parfaite maîtrise de la langue française, les deux enfants étant scolarisés. Or il n’est pas justifié de la moindre recherche d’emploi pour aucun des deux.
La nature de la dette et l’insalubrité ont d’ores et déjà été tranchées notamment par la cour qui a pourtant condamné M. et Mme [F] [X] à payer des sommes au bailleur en relevant d’ailleurs que celui-ci avait tenté de remédier aux désordres qui étaient dénoncés mais que les locataires s’y étaient opposés. Ces décisions ont autorité de la chose jugée et M. et Mme [F] [X] ne peuvent dès lors discuter les mérites de la créance qu’il leur oppose. La procédure de surendettement ne doit pas non plus être le moyen de se débarrasser d’une dette consacrée par une décision de justice au motif que les moyens n’en sont pas approuvés.
La situation de M. et Mme [F] [X] n’apparaît donc pas irrémédiablement compromise au sens de ce texte et il convient dès lors de confirmer le jugement, étant au demeurant observé que les efforts effectués pour améliorer leur situation pourront être appréciés ultérieurement comme un élément de la bonne foi.
Le jugement doit donc être confirmé et les demandes des appelants rejetées.
Les éventuels dépens doivent être mis à la charge de M. et Mme [F] [X] qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Rejette les demandes de M. [W] [F] [X] et Mme [J] [N] épouse [F] [X] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Renvoie le dossier à la commission de surendettement pour mise en place des mesures prévues aux articles L.733-1 et suivants du code de la consommation ;
Dit que les éventuels dépens sont à la charge de M. [W] [F] [X] et Mme [J] [N] épouse [F] [X] ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception aux patries et par lettre simple à la commission.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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