Irrecevabilité 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 24 juin 2025, n° 23/09788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/09788 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVPT
Ordonnance n° 2025/M119
S.C.I. CASSIN Dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean-Marc COHEN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat des copropriétaires CI RENE CASSIN représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET NARDI MASSENA, dont le siège social est à [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice.
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière lors des débats et de Natacha BARBE, greffière lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 15 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 juin 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CASSIN est propriétaire des lots n° 1 et 8 au sein d’un immeuble organisé en copropriété, situé à Nice.
Par exploit du 12 septembre 2020, la SCI CASSIN a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de voir annuler l’assemblée générale du 06 juillet 2020 et subsidiairement de voir annuler certaines résolutions.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2025, le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la SCI CASSIN de ses demandes,
— condamné la SCI CASSIN à libérer les parties communes situées au-devant de l’immeuble
[Adresse 9] situé à [Adresse 8], sur l’assiette de la parcelle NZ [Cadastre 3] de tout étal, objet mobilier quelconque ou denrées alimentaires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement,
— condamné la SCI Cassin à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] situé àNice, [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné la SCI Cassin aux dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2023, la SCI CASSIN a relevé appel de cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat.
Par premières conclusions d’incident du 27 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a demandé au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, de condamner la SCI CASSIN aux dépens distraits au profit de Maître Marina POUSSIN et au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que sa demande de radiation est recevable et que l’article 524 du code de procédure civile ne prescrit aucun délai.
Il fait état de l’absence d’exécution du jugement déféré par l’appelante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, la SCI CASSIN demande au conseiller de la mise en état :
— de juger irrecevable la demande en radiation de l’affaire du rôle,
de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de ses demandes,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] au versement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de la procédure,
— de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demande de radiation formée par l’intimé a été faite hors délai.
Subsidiairement, elle indique avoir exécuté les termes du jugement déféré.
Elle sollicite des dommages et intérêts pour procédure dilatoire.
MOTIVATION
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable à un appel relevé le 21 juillet 2023, énonce que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les premières conclusions de l’appelante ont été notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023. Ce n’est que par conclusions notifiées le 27 septembre 2024 que l’intimée a formé une demande de radiation de l’affaire du rôle . Sa demande est ainsi irrecevable car elle aurait dû être faite dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile, comme l’exige, à peine d’irrecevabilité, l’article 524 précité.
La SCI CASSIN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, ne justifiant pas du caractère dilatoire de la demande adverse.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Par ordonnance contradictoire,
DECLARE irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] tendant à voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI CASSIN ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les parties garderont à leur charge les dépens qu’elles ont exposés dans le cadre de l’incident.
Fait à [Localité 6], le 24 juin 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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