Irrecevabilité 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 21 oct. 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/02608 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOO6Y
Ordonnance n° 2025/M201
Monsieur [F] [J]
représenté par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Madame [Z] [L]
représentée par Me Lugdiwine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Danielle PANDOLFI, greffier ;
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 octobre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 3 avril 2025, du 3 septembre 2025 et du 4 septembre 2025.
Vu les dispositions de l’article 905 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a , sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*validé le congé pour reprise délivré à Monsieur [J] le 13 décembre 2022 relatif au bail verbal valable depuis le 1er janvier 1971 et concernant le local à usage d’habitation situé à [Localité 4].
*constaté que Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 de l’appartement.
*ordonné en conséquence à Monsieur [J] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut pour Monsieur [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
*dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
*dit en outre que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
*condamné Monsieur [J] à verser à Madame [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 324,56 €, provisions sur charges et taxes inclues, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
*débouté Madame [L] de sa demande de condamnation sous astreinte.
*débouté Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts.
*condamné Monsieur [J] aux dépens en ceux compris le coût de l’assignation mais pas du congé pour reprise.
*débouté Monsieur [J] et Madame [L] de leurs demandes respectives formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 4 mars 2025, Monsieur [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— valide le congé pour reprise délivré à Monsieur [J] le 13 décembre 2022 relatif au bail verbal valable depuis le 1er janvier 1971 et concernant le local à usage d’habitation situé à [Localité 4].
— constate que Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 de l’appartement.
— ordonne en conséquence à Monsieur [J] de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut pour Monsieur [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [L] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
— que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— en outre que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
— condamne Monsieur [J] à verser à Madame [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme de 324,56 € , provisions sur charges et taxes inclues, à compter de la signification de la présente décision jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
— déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts.
— condamne Monsieur [J] aux dépens en ceux compris le coût de l’assignation mais pas du congé pour reprise.
— rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
******
Par conclusions d’incident déposées le 3 avril 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance, de confirmer en tant que de besoin la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 28 janvier 2025, de débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 3 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la Cour de rejeter la demande de radiation formée par Madame [L], de dire et juger que son appel repose sur des moyens sérieux et n’est nullement dilatoire, de rejeter l’ensemble des prétentions formulées par Madame [L] et la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions, d’infirmer le jugement du 28 janvier 2025 rendu par le juge du contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions, de condamner Madame [L] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 3 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance, de confirmer en tant que de besoin la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 28 janvier 2025, de débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’incident déposées le 4 septembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande au Président de la Chambre 1-7 de prononcer la radiation du rôle de l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance, de confirmer en tant que de besoin la décision rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] le 28 janvier 2025, de débouter Monsieur [J] de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 21 octobre 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur [J]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions d’incident ont été portées par Monsieur [J] devant la Cour alors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître de l’incident.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions d’incident de Monsieur [J] irrecevables.
2°) Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu que par jugement contradictoire du 28 janvier 2025 , le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a notamment validé le congé pour reprise délivré à Monsieur [J] le 13 décembre 2022 relatif au bail verbal valable depuis le 1er janvier 1971 et concernant le local à usage d’habitation situé à Marseille, constaté que Monsieur [J] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022 de l’appartement, ordonné à ce dernier de libérer le logement et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement et à défaut autorisé Madame [L] à faire procéder à son expulsion
Attendu que Madame [L] fait valoir que la décision de première instance a été signifiée à Monsieur [J] le 11 février 2025 mais que ce dernier n’a aucunement exécuté la décision de première instance, se maintenant dans les lieux sans droit ni titre.
Qu’il convient à défaut d’élément versés aux débats par l’appelant de faire droit à la demande de Madame [L] et d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les conclusions d’incident de Monsieur [J] irrecevables.
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle 25 /02608.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Fait à [Localité 3], le 21 octobre 2025
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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