Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 12 janvier 2023, n° 19/07811
CPH Créteil 9 mai 2019
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CA Paris
Infirmation partielle 12 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations de reclassement

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit aux primes contractuelles

    La cour a jugé que la prime de notation devait être incluse dans le salaire à maintenir, conformément à l'article L. 1226-11 du Code du travail.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a jugé que les congés payés doivent être calculés sur les primes dues, en application des dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'allouer une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles exposés par le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 12 janvier 2023, la société Pomona conteste le jugement du Conseil de prud'hommes de Créteil qui avait déclaré le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné Pomona à verser diverses indemnités au salarié. La Cour d'appel confirme que le licenciement était effectivement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais précise qu'il a été prononcé en violation des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 du Code du travail, en raison d'une recherche de reclassement insuffisante. En revanche, elle infirme le montant des indemnités allouées, fixant l'indemnité spéciale à 39 326,52 euros et reconnaissant des primes de notation. La position de la Cour d'appel est donc une confirmation partielle et une infirmation sur le quantum des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 12 janv. 2023, n° 19/07811
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07811
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 mai 2019, N° 14/01732
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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