Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 12 juin 2025, n° 22/03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03319 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS5I
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15]
29 juillet 2022
RG:20/01987
[X]
C/
[T]
S.C.I. L’AIR PUR
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Selarl Favre de Thierrens
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15] en date du 29 Juillet 2022, N°20/01987
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Y] [S] [Y] [X]
né le 22 Octobre 1960 à [Localité 14] (62)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Mme [H] [T]
assignée à étude d’huissier le 07/12/2022
née le 01 Mars 1962 à [Localité 15] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.C.I. L’AIR PUR immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le N°RG 483 868 568 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Juin 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] sont propriétaires à [Adresse 16] [Adresse 2], des parcelles cadastrées AL [Cadastre 9] et AL [Cadastre 10] (anciennement AL [Cadastre 7] et AL [Cadastre 8]) pour les avoir acquises de MM. [B] le 2 octobre 2002.
Par acte du 10 novembre 2003, une servitude conventionnelle pour le passage des réseaux d’eau, gaz, électricité et téléphone a été régularisée avec MM. [B].
La SCI L’AIR PUR, représentée par son gérant M. [L], est quant à elle propriétaire des parcelles cadastrées AL [Cadastre 12] et AL [Cadastre 13], pour les avoir acquises auprès de MM. [B] le 3 août 2005.
Par acte du 20 juillet 2012, la SCI L’AIR PUR a régularisé avec M. [P] [B] une servitude conventionnelle pour le passage des réseaux d’eau, gaz, électricité et téléphone dont l’assiette est la même que celle créée le 10 novembre 2003.
Courant 2018, la SCI L’AIR PUR a réalisé sur sa parcelle cadastrée AL [Cadastre 12] des travaux ayant nécessité le passage d’engins de construction.
Les époux [X] se sont plaints que lors des travaux, les engins avaient dégradé des gaines électriques, téléphoniques ainsi que des canalisations d’eau desservant leur propriété, ce qui les a privés de l’accès aux réseaux téléphonique, internet et TV ainsi qu’à tout réseau électrique.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 mai 2018, M. [Y] [X] a mis en demeure la SCI L’AIR PUR de procéder à la remise en état du chemin et à la réparation des gaines de façon à rétablir leurs connexions aux divers réseaux.
Ce courrier est resté sans effet, de même que la mise en demeure adressée par leur assureur suivant un courrier du 14 mai 2018.
En date du 7 juin 2018, M. [Y] [X] a fait établir un constat d’huissier.
Par acte du 15 avril 2020, M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de NÎMES la SCI L’AIR PUR aux fins de voir sa responsabilité reconnue dans la dégradation du chemin et d’obtenir sa condamnation à remettre en état celui-ci, outre au paiement des frais de réparation des gaines et de dommages-intérêts.
Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de NÎMES a notamment :
— débouté la SCI L’AIR PUR de sa demande au titre du défaut de publication au service de la publicité foncière de l’acte portant servitude au profit des époux [X] en date du 10 novembre 2003,
— débouté M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCI L’AIR PUR,
— débouté la SCI L’AIR PUR de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice de retard des travaux et du préjudice moral,
— condamné M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] à rembourser à la SCI L’AIR PUR, au titre des frais exposés par elle pour la recherche de gaines, la somme de 2.220 EUR TTC,
— condamné M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] à payer à la SCI L’AIR PUR, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 EUR,
— condamné M. [Y] [X] et Mme [H] [T] épouse [X] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration au greffe du 12 octobre 2022, M. [Y] [X] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/03319.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. [Y] [X] demande à la cour de :
— vu les articles 1240 et 1242 du code civil,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [Y] [X] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de NÎMES le 29 juillet 2022,
Y faisant droit,
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
* débouté M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI L’AIR PUR et plus précisément de ses demandes de :
o condamner la SCI L’AIR PUR à remettre en état le chemin, assiette de la servitude de M. [Y] [X], et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant jugement à venir,
o condamner la SCI L’AIR PUR à régler à M. [Y] [X] la somme de 4.896 EUR au titre des frais de remise en état des gaines et regards,
o condamner la SCI L’AIR PUR à payer à M. [Y] [X] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
o condamner la SCI L’AIR PUR à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o condamner la SCI L’AIR PUR aux entiers dépens,
* condamné M. [Y] [X] et Mme [H] [T] à rembourser à la SCI L’AIR PUR, au titre des frais exposés par elle pour la recherche de gaines, la somme de 2.220 EUR TTC,
* condamné M. [Y] [X] et Mme [H] [T] à payer à la SCI L’AIR PUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 EUR,
* condamné M. [Y] [X] et Mme [H] [T] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SCI L’AIR PUR est responsable des dégradations du chemin et des gaines électriques de M. [Y] [X],
— condamner la SCI L’AIR PUR à remettre en état le chemin, assiette de la servitude de M. [Y] [X], et ce sous astreinte de 200 EUR par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant jugement à venir,
— condamner la SCI L’AIR PUR à régler à M. [Y] [X] la somme de 4.896 EUR au titre des frais de remise en état des gaines et regards,
— condamner la SCI L’AIR PUR à payer à M. [Y] [X] la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— débouter la SCI L’AIR PUR de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la SCI L’AIR PUR à payer à M. [Y] [X] la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la SCI L’AIR PUR demande à la cour de :
vu les articles 544, 1240 à 1242, 1301 à 1301-2 du code civil,
vu les articles 29 et 30 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
* débouté les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la concluante,
* condamné les époux [X] à rembourser à la SCI L’AIR PUR la somme de 2.200 EUR TTC au titre des frais exposés par elle pour la recherche de gaines,
* condamné les époux [X] à rembourser à la SCI L’AIR PUR la somme de 1.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [X] à supporter les dépens de première instance,
— réformer le jugement querellé pour le surplus en ce qu’il a :
* débouté la SCI L’AIR PUR de sa demande au titre du défaut de publication au service de la publicité foncière de l’acte portant servitude au profit des époux [X] en date du 10 novembre 2003,
* débouté la SCI L’AIR PUR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice de retard des travaux et du préjudice moral,
Faisant droit à l’appel incident et statuant à nouveau,
— prononcer l’inopposabilité de la servitude dont bénéficie la parcelle de M. [Y] [X], en raison du défaut de publication,
— condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [H] [O] à payer à la SCI L’AIR PUR la somme de 1.550 EUR au titre des préjudices subis du fait des blocages de chantier,
— condamner solidairement M. [Y] [X] et Mme [H] [O] à payer à la SCI L’AIR PUR la somme complémentaire de 5.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [H] [T] a été citée à étude par acte du 7 décembre 2022.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 20 mars 2025.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES D’INDEMNISATION DE M. [Y] [X]
Dans son jugement, le tribunal relève que le moyen soulevé par la SCI L’AIR PUR tiré de l’absence de publication au service de la publicité foncière de l’accord contractuel du 10 novembre 2003 définissant la servitude dont excipent les époux [X] ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile mais un moyen de défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, précisant sur ce point que la sanction attachée au non-respect des règles de publicité des actes portant servitude n’est pas l’irrecevabilité pour défaut de droit d’agir mais uniquement l’inopposabilité aux tiers de l’acte.
Il ajoute qu’en application de l’article 702 du code de procédure civile, seul le propriétaire du fonds servant, en l’occurrence M. [P] [B], dispose du droit d’ester en justice pour agir à l’encontre du propriétaire du fonds dominant, au titre de l’aggravation de la servitude, et que seule en conséquence est ouverte au propriétaire d’un autre fonds dominant l’action en responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil. Il poursuit en indiquant qu’il importe peu dès lors que le document du 10 novembre 2003 portant servitude au profit du fonds des époux [X] n’ait pas été publié, étant encore observé que ceux-ci agissent sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal rejette, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la demande des époux [X] au motif que si le préjudice invoqué par ces derniers consistant dans la dégradation du chemin et des gaines est avéré, au moins en partie, au vu du constat d’huissier du 7 juin 2018, aucun élément ne permet toutefois d’imputer ces dégradations, qu’il s’agisse du chemin ou des gaines, à la SCI L’AIR PUR de sorte qu’il n’est justifié ni d’une faute, ni d’un lien de causalité avec le préjudice invoqué. Surabondamment, il expose, en considération des éléments qui précèdent, que le moyen invoqué par les époux [X] et tiré du prétendu non-respect des conditions de la servitude par la SCI L’AIR PUR est inopérant.
Critiquant le jugement, M. [Y] [X] soutient en substance qu’il est fondé, au visa de l’article 1240 du code civil, à engager la responsabilité de la SCI L’AIR PUR, que sa servitude de passage ait été ou non publiée. Il ajoute que la SCI L’AIR PUR n’a pas respecté les modalités d’utilisation de la servitude dont l’assiette est parfaitement définie, étant observé que ladite servitude concerne le passage des réseaux eau, électricité et téléphone, et que c’est ainsi qu’elle a commis une faute délictuelle. Il indique encore que selon le constat d’huissier et les photographies prises, l’état du chemin est particulièrement dégradé et que ces photographies montrent également l’écrasement des gaines pourtant enterrées en sous-sol. Il expose également que l’huissier a constaté les difficultés de connexion aux réseaux et que l’endommagement des gaines qui sont situées en tréfonds et comprennent le réseau électrique est bien le fait de la SCI L’AIR PUR, et que la réalité de son préjudice matériel est donc établie, de même que son préjudice moral.
En outre, M. [Y] [X] fait valoir que la responsabilité de la SCI L’AIR PUR est par ailleurs engagée au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, précision étant faite qu’il lui appartenait de prendre toutes les précautions utiles dans le cadre de l’exécution des travaux pour faire respecter l’usage de la servitude par les entreprises mandatées par elle.
En réplique, la SCI L’AIR PUR soutient en substance que les dispositions de l’article 1240 du code civil ne peuvent trouver application dès lors que ses conditions ne sont pas réunies. Elle ajoute que M. [Y] [X] ne justifie pas avoir publié la servitude du 10 novembre 2003 et qu’étant un tiers à cet acte, la servitude ne lui est pas opposable à défaut de publication, ce qui rend toute action indemnitaire fondée sur un prétendu irrespect des modalités d’utilisation de ladite servitude non fondée. Elle indique encore que les allégations de M. [Y] [X] relatives au gabarit des camions ne sont pas établies, et qu’elle n’a jamais méconnu les modalités d’exercice de sa propre servitude, étant encore observé que le propriétaire du fonds servant n’a jamais à ce jour fait valoir la moindre contestation. Elle ajoute sur ce point que l’acte définissant la servitude ne prévoit pas que les contraintes d’usage sont stipulées dans l’intérêt d’un tiers mais uniquement dans l’intérêt du fonds servant afin de préserver le droit de propriété des propriétaires, de sorte que M. [Y] [X] n’a pas d’intérêt à agir et ne peut se prévaloir d’une prétendue violation à son encontre, ne justifiant par ailleurs d’aucun préjudice consécutif à cet usage.
Par ailleurs, la SCI L’AIR PUR expose que les époux [X] utilisent seuls le chemin depuis au moins 2003, et que l’imputabilité des dégradations dont il est fait état à ses travaux n’est pas rapportée, étant observé qu’il n’est rapporté aucun élément sur l’état du chemin avant 2018 et que les époux [X] ont eux-mêmes fait réaliser une extension et donc utilisé le chemin pour approvisionner leur chantier avec des engins de gros 'uvre pendant plusieurs semaines. En outre, elle relève qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence du réseau de télécommunication et d’un quelconque endommagement, et que le tracé de la servitude est incertain de sorte qu’il est impossible de situer ou de s’assurer de l’existence tant de la prétendue servitude que des câblages, étant précisé que les seules gaines retrouvées sont vides. Elle indique également qu’aucune condamnation ne peut intervenir au titre du remboursement de réparations concernant des désordres dont l’origine n’est ni localisée, ni identifiée, le lien de causalité entre les coupures internet et les travaux qu’elle a réalisés étant lui-même incertain. De plus, elle relève que dans l’hypothèse où une faute et un lien de causalité seraient retenus, les époux [X] ont eux-mêmes commis des fautes qui l’exonèrent de sa responsabilité dans la mesure où notamment, la servitude n’ayant pas été publiée, elle a été maintenue dans l’ignorance de gaines de télécommunication, et où les gaines retrouvées, bien que vides, n’étaient pas enterrées dans les règles de l’art, aucun grillage d’avertissement n’étant par ailleurs installé. Enfin, elle soutient que l’article 1242 du code civil ne peut également trouver application, M. [Y] [X] étant défaillant dans l’administration de la preuve.
A titre liminaire, il sera relevé, selon les écritures de M. [Y] [X], que ce dernier met en cause les modalités d’exercice par la SCI L’AIR PUR de sa propre servitude puisqu’il est reproché à la SCI L’AIR PUR de ne pas avoir respecté les termes de ladite servitude grevant la parcelle AL [Cadastre 11] au profit de la parcelle AL [Cadastre 12] et plus particulièrement les dispositions selon lesquelles « Le défaut ou le manque d’entretien le rendra responsable (le propriétaire du fonds dominant) de tous dommages intervenus sur les véhicules et les personnes et matières transportées, dans la mesure où ces véhicules sont d’un gabarit approprié pour emprunter un tel passage » et « l’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inadaptée de l’assiette dudit passage ou aux besoins des propriétaires du fonds dominant ».
Aussi, si la servitude de passage résultant de l’acte du 10 novembre 2003 n’est pas opposable à la SCI L’AIR PUR à défaut de publication, cette circonstance, en réalité invoquée par cette dernière comme moyen au soutien de sa demande de rejet des prétentions de M. [Y] [X], est cependant sans incidence, observation par ailleurs étant faite que c’est sur le fondement à titre principal de l’article 1240 du code civil et à titre subsidiaire de l’article 1242 du code civil que M. [Y] [X] agit, n’étant pas recevable à agir sur le fondement de l’article 702 du code civil que seul le propriétaire du fonds servant pourrait invoquer.
En application de l’article 1240 du code civil, il appartient à M. [Y] [X], qui est tiers à la convention de servitude régularisée le 20 juillet 2012, de rapporter la preuve que l’utilisation de la servitude dans des conditions ne satisfaisant pas aux prescriptions de ladite convention, lui a causé un préjudice personnel.
En l’occurrence, s’il n’est pas discuté que la SCI L’AIR PUR a fait usage de la servitude de passage dont bénéficie son fonds sur la parcelle AL [Cadastre 11] propriété de M. [P] [B] lors des travaux de construction qu’elle a fait réaliser sur sa parcelle AL [Cadastre 12], il n’est pas démontré un manquement à ses obligations telles que découlant de l’acte du 20 juillet 2012 constitutif de la servitude, observation étant faite qu’ainsi que le fait valoir la SCI L’AIR PUR, l’usage d’un camion toupie dont le gabarit n’excède pas 2,50 mètres de large et de camions bennes pour la livraison des matériaux ne saurait en lui-même être considéré comme fautif, s’agissant d’une parcelle constructible. En outre, il sera noté, s’agissant de l’emploi d’un camion toupie, que si dans son courrier du 5 mai 2018, M. [Y] [X] se plaint auprès du gérant d’avoir constaté le 18 avril 2018 qu’il n’avait plus de connexion internet, il est cependant établi, au vu des photographies horodatées versées aux débats, que le 21 avril 2018, les fondations n’avaient pas encore été coulées, ce qui exclut tout emploi d’un camion toupie jusqu’à cette date. Par ailleurs, il sera observé que le constat d’huissier du 7 juin 2018, s’il met en évidence l’existence d’un chemin goudronné dans un état usagé, ne permet pas d’imputer en tout ou partie cet état à l’intervention des camions sur le chantier de la SCI L’AIR PUR dans la mesure où les époux [X] ont eux-mêmes entrepris en 2017, selon leurs déclarations à l’huissier, des travaux d’extension de leur maison et où ils ne justifient par aucune pièce des travaux de regoudronnage qu’ils indiquent avoir réalisés, compte tenu du passage des camions. Enfin, il sera noté qu’il n’est pas soutenu que M. [P] [B], propriétaire du fonds servant, aurait émis la moindre réserve quant aux conditions d’utilisation de la servitude de passage qui lui profite.
Aussi, il ne peut être fait état d’une circulation inadaptée à l’assiette du passage et d’une faute en résultant. De plus, il sera relevé qu’aucun élément ne permet en tout état de cause d’imputer aux travaux exécutés sur le chantier de la SCI L’AIR PUR les difficultés de connexion internet et de téléphone ainsi que les désordres dénoncés, le constat du 7 juin 2018, s’il révèle ces difficultés, ne constituant aucunement une preuve de leur origine. De plus, il sera relevé, ainsi que l’expose la SCI L’AIR PUR, que la localisation de la servitude dont bénéficie le fonds de M. [Y] [X] reste imprécise, précision à cet égard étant faite qu’aucune gaine contenant les réseaux n’a été retrouvée, seule la présence d’une gaine rouge vide ayant été révélée lors des travaux de recherche entrepris.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation présentée par M. [Y] [X] sera donc rejetée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par ailleurs, la demande formée par M. [Y] [X] au titre de l’article 1242 du code civil sera également rejetée, au regard de l’absence d’imputabilité des désordres dénoncés.
En outre et par voie de conséquence, ce dernier sera également débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] [X] de ses demandes d’indemnisation.
SUR LA DEMANDE DE LA SCI L’AIR PUR AU TITRE DES FRAIS EXPOSES
Au visa des articles 1301-1 et 1301-2 du code civil, le tribunal fait droit à la demande de la SCI L’AIR PUR tendant au remboursement de la somme de 2.220 EUR TTC au titre des frais de mise à disposition d’une pelle mécanique avec chauffeur et d’un man’uvre pour rechercher les gaines.
M. [Y] [X] critique l’analyse du tribunal en relevant qu’il ne peut lui être reproché d’avoir poussé la SCI L’AIR PUR à engager des recherches inutiles à ses frais au regard des multiples désagréments qu’il a subis. Il ajoute que si les recherches se sont avérées vaines, on ne saurait pour autant les considérer inutiles dès lors que le désordre est réel et que des investigations étaient nécessaires. Il indique encore que la SCI L’AIR PUR a agi de son propre gré, sans le solliciter en ce sens, et qu’il a lui-même engagé des moyens tant financiers que matériels et humains.
En réplique, la SCI L’AIR PUR fait valoir que c’est de bonne foi qu’elle a effectué des recherches sur l’assiette de la servitude, dans l’intérêt exclusif des époux [X], ce qui justifie, au visa des articles 1301-1 et 1301-2 du code civil, sa demande en paiement. A titre subsidiaire, elle relève que les époux [X] savaient parfaitement qu’elle n’était pas à l’origine de la dégradation de câbles de sorte que leur responsabilité est en tout état de cause engagée au visa de l’article 1240 du code civil.
L’article 1301 du code civil énonce : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l’affaire d’autrui, à l’insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l’accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d’un mandataire. »
Par ailleurs, il résulte de l’article 1301-2 alinéa 2 du code civil que le maître de l’affaire « rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion. »
En l’occurrence, la SCI L’AIR PUR a engagé volontairement et très rapidement, alors qu’elle n’y était aucunement tenue et sans que les époux [X] ne s’y opposent, des dépenses en vue de la recherche de gaines et réseaux par la mise à disposition d’une pelle mécanique avec chauffeur et man’uvre, suivant une facture du 3 juin 2018 de 2.220 EUR TTC.
Aussi, elle est bien fondée, dès lors que ces recherches présentaient, nonobstant l’absence de résultat, un caractère utile ainsi que le souligne d’ailleurs M. [Y] [X], à demander le remboursement de ces frais au visa des articles 1301, 1301-1 et 1301-2 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS DE LA SCI L’AIR PUR AU TITRE DU RETARD DES TRAVAUX ET DU PREJUDICE MORAL
Dans son jugement, le tribunal rejette la demande d’indemnisation formée par la SCI L’AIR PUR au titre du retard des travaux et du préjudice moral. Pour ce faire, il relève que si les époux [X] ne contestent pas avoir obstrué le passage des camions se rendant sur le chantier de la SCI L’AIR PUR, celle-ci ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à prouver tant le surcoût de la construction que les retards de livraison qu’elle invoque, de sorte qu’elle ne justifie ni de son préjudice, ni de son quantum.
Contestant ce rejet, la SCI L’AIR PUR expose qu’en interdisant l’accès à des camions sur son chantier les 4 mai, 2 juin et 25 juin 2018, M. [Y] [X] a commis une faute délictuelle, ce qui lui a causé un préjudice moral ainsi que des retards de travaux et un surcoût de construction. Elle évalue le coût du retard à la somme de 1.050 EUR pour les retards occasionnés sur 3 jours (soit 350 EUR par jour) et à 500 EUR le préjudice moral subi de ce chef.
M. [Y] [X] soutient que l’usage fait par la SCI L’AIR PUR du passage était contraire aux stipulations de l’acte notarié puisque des camions de 32 tonnes au gabarit inadapté à un chemin de 4 mètres de large ont été utilisés, et qu’il était donc parfaitement légitime à s’opposer le 4 mai 2018 à ce que deux camions livrant du béton et la pompe à béton utilisent le chemin qui était déjà dégradé par le passage d’autres engins. Il indique également qu’aucune obstruction ne peut ainsi lui être reprochée, alors même par ailleurs que l’arrêté du 4 juin 2018 autorisant les travaux dont se prévaut la SCI L’AIR PUR n’avait pas encore été pris, et souligne qu’au demeurant, toute autorisation administrative s’applique sous réserve des droits des tiers, étant encore observé que ledit arrêté a été délivré pour une adresse qui ne correspond ni à celle des travaux, ni à celle du fonds supportant la servitude.
Comme le souligne la SCI L’AIR PUR, l’obstruction faite par M. [Y] [X] à la venue de camions sur son chantier est fautive, en l’absence de tout élément démontrant sa responsabilité dans les désordres dénoncés. En outre, il sera observé, selon l’attestation du gérant de la SARL JC BATIMENT du 14 avril 2021 qui n’est pas remise en cause, que M. [Y] [X] a maintenu son attitude opposante au-delà du 4 juin 2018, date de l’autorisation administrative, ce qui a contraint la SARL JC BATIMENT à faire appel aux services de la police municipale pour accéder au chantier.
Aussi, l’existence d’une faute délictuelle est caractérisée. Toutefois, il n’est pas démontré qu’il en serait résulté un quelconque retard dans l’exécution du chantier en l’absence de toute précision sur le planning des travaux, observation étant faite qu’il n’est pas argué en cause d’appel d’un surcoût de construction. Par ailleurs, l’existence d’un préjudice moral n’est pas caractérisée au vu des pièces produites.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code procédure civile.
M. [Y] [X], qui succombe, sera débouté de sa demande formée en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en cause d’appel de faire application de ces dispositions en faveur de la SCI L’AIR PUR qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de NÎMES du 29 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [X] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNE à ce titre à payer à la SCI L’AIR PUR la somme de 2.500 EUR sur ce même fondement,
CONDAMNE M. [Y] [X] aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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