Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 sept. 2025, n° 25/04739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/04739 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3V2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 septembre 2025, à 12h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS ET INTIMES :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Aimilia Ioannidou du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT :
M. [Z] [X] se disant [Z] [U]
né le 01 Juillet 1997 à [Localité 1], de nationalité tunisienne se disant né le 7 janvier 1997
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Benjamin Darrot, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [K] [E] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 01 septembre 2025, à 12h17 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 septembre 2025 à 16h26 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 01 septembre 2025, à 19h17, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du mardi 02 septembre 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’appel incident formé par M. [U] [Z] le 2 septembre 2025 à 12h03 ;
— Vu la pièce versée par M. [U] [Z] le 2 septembre 2025 à 16h34 :
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [U] [Z], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] [Z], né le 1er juillet 1997 à [Localité 1] (Tunisie) a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 août 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 juin 2023.
Par ordonnance du 1er septembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a déclaré la procédure irrégulière en raison d’une notification des droits de garde à vue à l’intéressé sans interprète, et rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel de la décision.
Monsieur [U] [Z] a formé un appel incident reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les droits découlant du placement en garde à vue ont été notifiés sans interprète à Monsieur [U] [Z] alors même qu’il a été assisté d’un interprète à tous les stades de la procédure, et le fait qu’il en ait exercé certains ne suffit pas à affirmer, comme le prétend le procureur de la République, qu’il n’existe aucune irrégularité. Le défaut d’interprétariat a causé un grief à Monsieur [U] [Z] dès lors qu’il ne peut être établi qu’il a compris à la fois la mesure de garde à vue à laquelle il était soumis, et l’ensemble des droits y étant attachés.
Ainsi, c’est à juste titre que la procédure a été déclarée irrégulière et la décision sera donc confirmée en toute ses dispositions sans qu’il soit nécessaire de répondre ni aux autres moyens soulevés, ni à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [U] [Z].
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 03 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général L’intéressé L’interprète
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