Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 mai 2025, n° 25/00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4L
N° de Minute : 800
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [G] alias [F] [O]
né le 11 Novembre 1975 à [Localité 2]
de nationalité Sierra Leonaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [J] [V] interprète assermenté en langue anglaise, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, substitué par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau de Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 01 mai 2025 à notifiée à à M. [Z] [G] alias [F] [O] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [G] alias [F] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 mai 2025 à 10h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 1er avril 2025, M. le préfet du Pas de Calais a ordonné le placement de M. [Z] [G] alias [O] [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 avril 2025 confirmée par la cour d’appel de Douai le 7 avril 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Z] [G] alias [O] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 30 avril 2025 réceptionnée à 13h 54, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Par ordonnance du 1er mai 2025 notifiée à 10h16, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a ordonné la prorogation de la rétention de M. [Z] [G] alias [O] [F] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration réceptionnée le 2 mai 2025 à 10h07, M. [Z] [G] alias [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant le moyen suivant soutenu à l’audience:
— insuffisance des diligences de l’autorité administrative
Le conseil de l’autorité préfectorale a sollicité la confirmation de la décision entreprise.
L’appelant a été entendu end ernier en ses observations.
SUR CE
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dispose que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à l’éloignement.
Dès lors, l’administration ayant sollicité la délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités consulaires du Sierra Léone le 1er avril 2025 et formé un rappel le 30 avril 2025, il y a lieu de constater que les diligences nécessaires ont été réalisées, étant précisé que le préfet, qui n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n’a pas d’obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [G] alias [F] [O] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 03 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [V]
Le greffier
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4L
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 800 DU 03 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [Z] [G] alias [F] [O]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [G] alias [F] [O] le samedi 03 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Valentine DEVILLE Maître Nicolas SUAREZ PEDROZA le samedi 03 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 mai 2025
N° RG 25/00793 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF4L
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