Infirmation partielle 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 déc. 2025, n° 22/06704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06704 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 22 septembre 2022, N° 20/01708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], la société [ 10 ] qu' elle a absorbé le 30 mai 2022 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06704 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OROJ
S.A.S. [9]
C/
[Z]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 22 Septembre 2022
RG : 20/01708
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [9] venant aux droits de la société [10] qu’elle a absorbé le 30 mai 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anna SALABI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[Y] [Z]
né le 26 Janvier 1978 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie COVIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [10] a embauché M. [Y] [Z] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de secteur (avec le statut de cadre), à compter du 19 novembre 2018. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ([5] 1351).
A compter du 20 décembre 2019 et jusqu’au 28 février 2020, M. [Z] était placé en arrêt de travail consécutivement à un accident du travail survenu le 19 décembre 2019 (selon la mention portée sur le certificat médical).
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 février 2020, la société [10] a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, M. [Z] a saisi juridiction prud’homale aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est nul ;
— condamné la société [10] à payer à M. [Z], avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
31 979,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
6 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 622 euros au titre des congés payés afférents,
1 081 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [10] de remettre à M. [Z] les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [10] aux dépens.
Le 6 juillet 2022, la société [9], venant aux droits de la société [10], a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, précisant le critiquer en toutes ses dispositions qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, la société [9] ([11]) demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté M. [Z] de ses demandes en dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour exécution fautive du contrat de travail
— infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Z] :
31 979,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
6 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 622 euros au titre des congés payés afférents,
1 081 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes
— condamner M. [Z] à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, M. [L] [Z] demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes :
31 979,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
6 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 622 euros au titre des congés payés afférents,
1 081 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [10] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Statuant à nouveau,
— condamner la société [10] à lui payer :
5 500 euros de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
15 000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et circonstances vexatoires du licenciement
— ordonner la capitalisation des intérêts
— condamner la société [10] à lui payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [10] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.1. Sur le bien-fondé et la licéité du licenciement
' En droit, il résulte de l’article L. 1332-2 du code du travail qu’un licenciement disciplinaire ne peut pas intervenir plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien préalable.
La méconnaissance de l’exigence tenant au délai d’un mois prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (en ce sens : Cass. Soc., 7 juillet 1998, n° 96-40.487).
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure pour sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, la société [10] a convoqué, par courrier du 13 décembre 2019, M. [Z] à l’entretien préalable le 26 décembre 2019. Elle a reporté cet entretien de sa propre initiative, par courrier du 23 décembre 2019, au 7 janvier 2020, avant de finalement notifier au salarié son licenciement par courrier du 12 février 2020 (pièces n° 2, 3 et 7 de l’intimé), soit plus d’un mois après le 26 décembre 2019.
Or le report de l’entretien préalable qui résulte de la seule initiative de l’employeur ne fait pas courir un nouveau délai légal pour notifier le licenciement (en ce sens : Cass. Soc., 23 janvier 2013, n° 11-22.724).
En conséquence, l’employeur a notifié à M. [Z] son licenciement sans respect du délai d’un mois, privant ainsi cette mesure de cause réelle et sérieuse.
' En droit, il résulte de l’article L. 1226-13 du code du travail qu’est nulle toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de l’article L. 1226-9, qui dispose que, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, le 12 février 2020, lors de la notification du licenciement, le contrat de travail de M. [Z] était suspendu, du fait d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail survenu le 19 décembre 2019 (pièce n° 8 de l’intimé), ce qui n’est pas contesté par la société [9]. Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il a été prononcé en méconnaissance de l’article L. 1226-9 du code du travail et est donc frappé de nullité.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [Z] est nul.
M.[Z] invoque ce même moyen à l’appui de sa demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière. Toutefois, le non-respect du délai d’un mois prévu à l’article L. 1332-2 du code du travail ne constitue pas une irrégularité de procédure.
M.[Z] souligne également que l’employeur lui a adressé cinq convocations à un entretien préalable (les 13 et 23 décembre 2019, 2, 13 et 17 janvier 2020), du fait d’une succession de reports, alors qu’il était en arrêt-maladie. Toutefois, ce fait ne constitue pas une irrégularité de procédure.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière.
1.2. Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de cause et sérieuse du licenciement
Le licenciement pour faute grave de M. [Z] étant nul, celle-ci a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement nul.
' En application de l’article 9 de l’annexe VI à la convention collective, la durée du délai-congé était fixée, compte tenu du statut de cadre de M. [Z], à 3 mois.
Le salaire mensuel brut à prendre en compte étant de 2 683,37 euros, la demande de M. [Z], qui réclame 6 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, est justifiée.
' Selon les dispositions de l’article R. 1234-2 du code du travail (en l’absence de dispositions conventionnelles plus favorables), l’indemnité de licenciement se calcule ainsi : un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
M. [Z] avait une ancienneté, décomptée à compter du 19 novembre 2018 et jusqu’à l’expiration du préavis de trois mois, de 1 année et 5 mois. La montant de l’indemnité de licenciement est donc de : (2 683,37 / 4) x 1,42 = 952,60 euros.
' M. [Z], qui ne demande pas sa réintégration dans l’entreprise, peut prétendre à une indemnité à raison de la nullité du licenciement, dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires des six derniers mois, en application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, soit, en l’espèce, 16 121,59 euros (à considérer les six derniers mois avant la survenue de l’accident du travail).
En considération de son ancienneté, de son âge (39 ans au moment du licenciement) et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice né de l’illicéité de son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 16 200 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a condamné la société [10] à payer à M. [Z] 6 222 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 622 euros au titre des congés payés afférents. En revanche, après infirmation du jugement déféré, la société [9] sera condamnée à payer à M. [Z] 952,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 16 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
1.3. Sur la demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et circonstances vexatoires du licenciement
M. [Z] fait valoir qu’il a attendu plusieurs semaines avant de recevoir une attestation [6] conforme, après plusieurs relances de sa part, ce qui a généré du stress et un retard dans le versement des allocations-chômage.
Toutefois, M. [Z] ne démontre nullement que l’employeur lui a délivré avec retard l’attestation [7].
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et circonstances vexatoires du licenciement.
3. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société [8], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société [8] sera condamnée à payer à M. [Z] 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant ds frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en plus de la somme de 1 800 euros accordée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à payer à M. [Z] :
31 979,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
1 081 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société [9] à payer à M. [Y] [Z] :
— 952,60 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 16 200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société [9] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la société [9] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Dette ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Versement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Contestation
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Acceptation ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège social
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Appel ·
- Motivation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Radiation ·
- Habitat ·
- Message ·
- Diligences ·
- Instance ·
- Tunisie ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Asile ·
- Italie ·
- Allemagne ·
- Registre ·
- Assignation à résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Machine ·
- Gauche ·
- Sécurité ·
- Titre ·
- Poste ·
- Victime ·
- Responsabilité
- Saisie-attribution ·
- Prescription ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Exécution forcée ·
- Prétention ·
- Mesures d'exécution ·
- Condamnation ·
- Procédure civile ·
- Tribunal d'instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Céramique ·
- Formation ·
- Homme ·
- Demande ·
- Renvoi ·
- Employeur ·
- Juridiction ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.