Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 déc. 2024, n° 22/05076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DES FLANDRES
C/
Société [6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DES FLANDRES
— Société [6]
— Me Anne-Sophie DISPANS
— Tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DES FLANDRES
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/05076 – N° Portalis DBV4-V-B7G-ITMM – N° registre 1ère instance : 21/00801
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représnetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [I] [O], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représnetants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. : Mr [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Njoud HAOUET, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 septembre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, conseillère, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE en présence de Mme [J] [K], greffière stagiaire
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par décision du 31 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 17 mai 2019 de M. [W] [M], salarié de la société [6], maladie déclarée le 31 août 2020 sur la base d’un certificat médical initial du 20 janvier 2020 faisant état de : « carcinome pulmonaire à petites cellules, dont métastases osseuses vertébrales avec décès le 26 juin 2019 ».
Saisi par la société [6] du rejet implicite par la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA) de sa contestation de la décision de prise en charge, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 3 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :
— déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM des Flandres du 31 décembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 31 août 2020 de M. [W] [M],
— condamné la CPAM des Flandres à payer à la société [6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la CPAM des Flandres aux dépens de l’instance.
La CPAM a interjeté appel le 31 octobre 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 octobre 2022 et les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CPAM des Flandres demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire et ses obligations d’information à l’égard de l’employeur et lui déclarer en conséquence opposable la décision de prise en charge querellée,
— dire si par extraordinaire le moyen était dit recevable, que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
Elle soutient que le moyen d’inopposabilité retenu était irrecevable devant le tribunal ; que l’employeur ne l’avait pas soulevé devant la commission de recours amiable qui n’était saisie que de moyens d’inopposabilité de forme et les conclusions additionnelles de première instance portaient sur la preuve de la condition médicale et non sur la violation du contradictoire.
Elle fait valoir qu’elle a satisfait à ses obligations, en l’occurrence le respect du principe du contradictoire, dès lors que le colloque médico-administratif qui indique le code syndrome (030ACC34X), le libellé complet de la maladie (cancer broncho-pulmonaire primitif) et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ne comporte aucune équivoque ; que le code syndrome est bien relatif au tableau 30C et l’employeur n’a formulé aucune observation durant la période dédiée de consultation du dossier et d’observations.
Elle rappelle qu’elle a instruit le dossier au titre d’une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » qui est tout comme la pathologie visée par le tableau 30bis, un cancer broncho-pulmonaire primitif, et que la seule différence entre ces deux pathologies réside dans le fait que celle du tableau 30C fait suite à une lésion pulmonaire bénigne ; qu’en l’espèce, il s’agit d’une dégénérescence maligne compliquant les lésions ' pleurales bénignes (du tableau 30B) et l’employeur était informé de ce que son salarié a souffert en 2004 de plaques pleurales du tableau 30B, ces éléments figurant dans l’enquête.
Par conclusions visées par le greffe le 16 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [6] demande à la cour de :
— rejeter la demande d’irrecevabilité soulevée par la CPAM,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 31 août 2020 par M. [M],
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose avoir saisi la commission de recours amiable de l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et que l’objet du litige n’a pas changé de sorte que l’irrecevabilité du moyen d’inopposabilité de fond soulevée par la CPAM pour la première fois en cause d’appel doit être rejetée.
Elle fait valoir que la condition médicale relative à la désignation de la maladie n’est pas remplie en raison de la différence entre le diagnostic porté sur le certificat médical initial qui relève du tableau 30Bis et celui retenu par la CPAM pour instruire figurant sur la concertation médico-administrative (tableau 30C).
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la CRA du moyen d’inopposabilité tenant au non-respect de la condition médicale du tableau
Aux termes de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il est constant que l’étendue de la saisine de la CRA se détermine au regard du contenu de la lettre de réclamation et que la limitation et l’étendue du recours à la contestation soumise à la CRA ne concerne que les demandes et non pas les moyens que le requérant est susceptible de développer au soutien de sa contestation, ce dont il résulte qu’il peut invoquer devant les juridictions de sécurité sociale d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, tant qu’il ne résulte pas de modification de l’objet du litige (2e Civ., 14 septembre 2006, n° 05-10.919, 2e Civ., 28 mai 2020, n° 19-12.597).
En l’espèce, la société [6] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] du 17 mai 2019. Elle invoquait l’absence d’indication du tableau concerné et le non-respect de ce fait du principe du contradictoire.
La société [6] a ensuite saisi le tribunal d’une demande d’inopposabilité de la décision faute pour la CPAM de rapporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
A supposer que les moyens soulevés devant la CRA soient des moyens de pure forme comme le prétend la CPAM, et que ne soit soulevé qu’un moyen de fond devant le tribunal, cette circonstance n’entraîne nullement l’irrecevabilité devant le tribunal des moyens qui n’auraient pas été soumis à la commission dès lors que celle-ci était saisie de la même demande que le tribunal, à savoir l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
La fin de non-recevoir soulevée par la CPAM sera donc rejetée.
Sur la désignation de la maladie
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de démontrer que les conditions du tableau au titre duquel elle a pris en charge une pathologie sont remplies.
L’article L. 461-5 alinéa 3 du code précité prévoit que le praticien remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
Il s’en déduit que le certificat médical initial n’a pas à reprendre à la lettre les énoncés des tableaux des maladies professionnelles.
Il appartient au service médical de la CPAM de vérifier la qualification de la maladie, le médecin-conseil devant examiner l’ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de la maladie.
Après enquête sur une déclaration de maladie au titre d’un « carcinome pulmonaire », la CPAM a pris en charge la « maladie Cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n°30 maladies : Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » (décision du 31 décembre 2020).
Le certificat médical initial fait état de « carcinome pulmonaire à petites cellules, dont métastases osseuses vertébrales avec décès le 26 juin 2019 » sans mentionner de tableau.
Le médecin-conseil, dans le colloque médico-administratif du 8 septembre 2020, a mentionné le « code syndrome 030ACC34X », caractérisé la maladie comme un « cancer broncho-pulmonaire primitif », indiqué que l’examen prévu par le tableau avait été réalisé, à savoir un examen « anapath » du 24 mai 2019 du docteur [H] de [Localité 5] et que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Il n’est pas contesté que le code syndrome indiqué renvoie au tableau 30C des maladies professionnelles.
Le tribunal a retenu qu’en faisant d’une part référence au code syndrome 030ACC34X qui renvoie au tableau 30C des maladies professionnelles tout en faisant d’autre part dans le même document référence à un cancer broncho-pulmonaire primitif exclusivement visé par le tableau 30bis, le médecin conseil de la caisse a laissé perdurer une équivoque sur la maladie effectivement visée avant la décision de prise en charge et que ces constatations contradictoires du médecin-conseil ne suffisaient pas à établir que les conditions de l’existence d’un cancer broncho-pulmonaire 30C étaient remplies.
Le tableau 30 des maladies professionnelles « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » fait référence à 6 pathologies.
Les maladies sont libellées ainsi :
« A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
— plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
— pleurésie exsudative ;
— épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
C. Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées.
D. Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde.
E. Autres tumeurs pleurales primitives. »
Le tableau 30bis des maladies professionnelles « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante » fait référence à une pathologie libellée ainsi : « cancer broncho-pulmonaire primitif ».
La qualification de la maladie au regard du tableau 30 a été vérifiée par le service médical.
S’il est exact que la fiche du colloque médico-administratif ne reprend pas le libellé de la pathologie tel que mentionné dans le tableau 30C, il n’en demeure pas moins que le médecin-conseil a considéré que la pathologie correspondait bien au tableau 30C en visant le code syndrome et en s’appuyant sur un élément extrinsèque.
En outre, la CPAM produit une attestation du service médical dont il ressort que la pathologie visée par le tableau 30C à savoir une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes » est tout comme celle visée par le tableau 30bis, un cancer broncho pulmonaire primitif et que la seule différence réside dans le fait que celle du tableau 30C fait suite à une lésion pulmonaire bénigne comme une asbestose ou des plaques pleurales bénignes (ce qui était le cas en l’espèce) (attestation du 7 avril 2022).
A cet égard, la CPAM justifie d’une précédente déclaration de maladie professionnelle de M. [M] au titre du tableau 30A pour des plaques pleurales en mai 2004 alors qu’il était salarié de la société [6], laquelle ne l’ignorait pas puisqu’elle avait contesté l’imputabilité de la décision de prise en charge de cette pathologie à son compte employeur.
La CPAM a ainsi légitimement décidé la prise en charge de la pathologie déclarée le 31 août 2020 au titre du tableau 30 au vu des constatations de son service médical, constatations qui ne sont pas contradictoires contrairement à ce que les premiers juges ont retenu et qui ne peuvent caractériser un manquement au principe du contradictoire, étant relevé que la société [6] n’a nullement sollicité des explications auprès de la CPAM lors de la phase de consultation du dossier et observations qui lui est dédiée dans le cadre de l’instruction de la CPAM.
La condition médicale relative à la désignation de la maladie étant remplie et l’employeur en ayant été informé régulièrement, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [6] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code tant en première instance qu’en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM des Flandre du 31 décembre 2020 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [W] [M] déclarée le 31 août 2020,
Déboute la société [6] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [6] aux entiers dépens.
Le greffier, Le président,
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