Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2023, N° 22/07482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06521 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKIR
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/07482
APPELANT
Monsieur [J] [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J083
INTIMEES
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
société dissoute par un procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 février 2023
Me [Y] [U] – Mandataire liquidateur de la S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat, attrait en la cause par acte signifié à étude le 6 mai 2024
S.A.S. [F] INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 7]
prise en la personne de Mme [O] [F], en sa qualité de liquidatrice amiable,
Représentée par Me Ahmed HARIR, avocat au barreau des ARDENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— DÉFAUT
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2002, en qualité de conducteur de travaux, par la société d’exploitation des Etablissements [F] qui exploitait un fonds de commerce d’entreprise générale de bâtiment dans le cadre d’un contrat de location-gérance concédé par M. [U] [F].
Au décès de ce dernier le 15 mars 2015, Mme [O] [F], devenue propriétaire de ce fonds, en a conservé l’usufruit et en a poursuivi l’exploitation.
Par jugement du 31 mars 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société d’exploitation des Etablissements [F] par le tribunal de commerce de Nanterre, qui a désigné Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire et Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2022, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et la poursuite d’activité autorisée jusqu’au 15 juillet suivant.
Me [Y] a résilié le contrat de location-gérance et restitué le fonds de commerce à son propriétaire, la société [F] International venant aux droits de Mme [O] [F], cessionnaire de l’usufruit du fonds de commerce, immatriculée le 20 juin 2022, ayant la même activité, la même adresse et la même dirigeante, Mme [O] [F].
Le mandataire judiciaire a convoqué M. [E] [B] à un entretien préalable par lettre recommandée du 24 juin 2022, et lui a notifié son licenciement pour motif économique le 30 juin suivant, à titre conservatoire.
Le salarié n’a pas accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé et son contrat de travail a pris fin le 30 juin 2022.
Le 17 février 2023, les documents de fin de contrat ont été établis et les sommes dues au salarié au titre de son solde de tout compte lui ont été versées.
M. [E] [B] a saisi le 10 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 13 septembre 2023 :
— a mis hors de cause Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire,
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande formulée au titre de la résistance abusive du mandataire liquidateur,
— a déclaré irrecevable la demande formulée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire,
— a dit que le licenciement du 30 juin 2022 produit ses pleins effets car le fonds de commerce est ruiné,
— a fixé la créance de M. [E] [B] au passif de la société d’exploitation des Etablissements [F] aux sommes suivantes :
* 1 117,16 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 111,71 euros au titre des congés payés afférents,
— a ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir (sic) ,
— a débouté M. [E] [B] du surplus de ses demandes,
— a débouté Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de l’ensemble ses demandes,
— a dit le jugement opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest dans la limite de sa garantie,
— a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 13 octobre 2023, M. [E] [B] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [E] [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause Me [P], ès qualités de mandataire judicaire de la société d’exploitation des Etablissements [F],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande au titre de la résistance abusive du mandataire liquidateur,
— confirmer l’opposabilité du jugement à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest,
à titre principal :
— confirmer que le licenciement du 30 juin 2022 produit ses pleins effets en raison de la ruine du fonds de commerce,
— confirmer la fixation de la créance au passif de la liquidation de la société Exploitation des Etablissements [F] représentée par Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :
-1 117,16 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
-117,71 euros au titre des congés payés sur préavis.
— confirmer l’obligation pour Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de procéder à la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive du liquidateur formulée par M. [E] [B] était irrecevable faute de lien suffisant avec les prétentions initiales telles que formulées dans sa requête introductive d’instance,
— réformer le jugement, dire que le lien était suffisant, constater la résistance abusive du liquidateur consistant en la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat au salarié et fixer par conséquent au passif de la liquidation une somme de 63 194,71 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive consistant en la tardiveté de la remise des documents de fin de contrat au salarié,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait que le fonds de commerce n’était pas ruiné à la date de résiliation du contrat de location-gérance, et par conséquent que le contrat de travail a été transféré à la société [F] International :
— infirmer le jugement dont appel et le réformant, dire et juger que le contrat de travail de M. [E] a été transféré par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail à la société [F] International venant aux droits de Mme [F] [O], propriétaire du fonds de commerce, à compter du 16 juin 2022, date de résiliation du contrat de location-gérance,
— constater l’absence de toute fourniture de travail et de salaire par la société [F] International à M. [E] [B],
par conséquent
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [B] aux torts exclusifs de la société [F] International et la condamner au paiement de rappels de salaires, d’indemnité de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes,
et en conséquence :
— condamner la société [F] International à verser à M. [E] [B] les sommes de:
* 107 633,52 euros au titre des rappels de salaire depuis la date du 17 juin 2022, à parfaire à la date de la décision à intervenir – somme arrêtée à fin décembre 2023 -,
* 10 763,35 euros au titre des congés payés y afférents,
* 37 885,45 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement (somme arrêtée au 2 janvier 2024 et à parfaire),
* 93 256,48 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— enjoindre à la société [F] International de remettre à M. [E] [B] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et solde de tout compte) afin qu’il puisse faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi,
en tout état de cause
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté M. [E] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le réformant, allouer à M. [E] [B] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que cette décision sera opposable à l’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest,
— condamner l’AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie,
— fixer au passif de la société les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive irrecevable comme nouvelle, en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de Me [P] ès qualités d’administrateur judiciaire et en ce qu’il a débouté M. [E] [B] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement du 30 juin 2022 produit ses pleins effets car le fonds de commerce est ruiné, fixé la créance de M. [E] [B] au passif de la société d’exploitation des Etablissements [F] aux sommes de 1 117,16 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 111,71 euros au titre des congés payés afférents, ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes, débouté Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de ses demandes,
et statuant à nouveau de ces chefs :
— prononcer la mise hors de cause de Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F] en application de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— ordonner la restitution du montant du solde de tout compte versé par l’AGS à M. [E] [B] en ce compris les sommes versées spontanément avant le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et donc au-delà de la seule exécution du jugement dont appel,
subsidiairement,
— déclarer toute demande de condamnation irrecevable en application des articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
— débouter M. [E] [B] de toutes ses demandes à l’encontre de Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 avril 2024, la société [F] International, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [O] [F], demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— dire et juger que le licenciement notifié le 30 juin 2022 à M. [E] [B] par Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire doit produire ses pleins effets, le fonds de commerce étant ruiné et n’ayant pu voir son exploitation poursuivie par la société [F] International,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F] les éventuelles condamnations prononcées,
— dire et juger que Me [Y] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire devra transmettre à M. [E] [B] les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, solde de tout compte),
— débouter M. [E] [B] de ses entières demandes dirigées à l’encontre de la société [F] International,
— condamner M. [E] [B] à verser à la société [F] International, représentée par Mme [F] ès qualités de liquidateur amiable, la somme de 3 000 euros au titre de l’articler 700 du code de procédure civile.
L’AGS CGEA d’Ile-de-France Ouest, bien que régulièrement attraite en la cause en intervention forcée (assignée à étude), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire :
Les parties s’accordent sur la confirmation, qu’elles sollicitent, de la disposition du jugement de première instance qui a mis hors de cause Me [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F].
Il y a lieu d’accueillir la demande et de confirmer le jugement à ce titre.
Sur le transfert du contrat de travail :
Rappelant que le mandataire liquidateur a estimé utile d’engager la procédure de licenciement des salariés de la société d’exploitation des Etablissements [F], nonobstant la résiliation du contrat de location-gérance, M. [E] [B] souligne l’ampleur des dettes contractées, la vente aux enchères des actifs mobiliers du fonds de commerce et l’absence de poursuite de l’activité par Mme [F] – se trouvant dépourvue de solution pour la rendre effective-. Il considère le fonds de commerce manifestement en ruine, ce qui rend efficient son licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire et sollicite la confirmation du jugement qui a fixé sa créance au passif de la société d’exploitation des Etablissements [F] à hauteur de 1 117,16 € au titre du solde d’indemnité de préavis et des congés payés y afférents.
Le liquidateur judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F] sollicite sa mise hors de cause, rappelle qu’aucun matériel n’était compris dans le contrat de location-gérance, que le 16 juin 2022, à la suite du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation de la société, il a résilié le contrat de location-gérance et restitué les éléments compris dans le fonds de commerce à son propriétaire, entraînant automatiquement le transfert des contrats de travail y étant attachés. Alors que Mme [O] [F] avait créé concomitamment à la liquidation judiciaire une nouvelle société dénommée [F] International à laquelle elle a cédé ses droits sur le fonds de commerce, le considérant manifestement exploitable à cette date, il considère que le nom commercial, l’enseigne, la clientèle et l’achalandage n’ayant pas disparu, le fonds ne peut être dit en ruine, que Mme [F] a d’ailleurs poursuivi l’activité, se comportant dans un premier temps comme l’employeur des 47 salariés attachés au fonds de commerce en validant leurs congés payés pour l’été 2022.
La société [F] International rappelle que la tentative de restitution par le mandataire liquidateur du fonds de commerce s’est faite sans aucun matériel, vendu aux enchères, et souligne avoir informé l’intéressé le 31 juillet 2022 qu’elle resterait en sommeil et que le licenciement des salariés était nécessaire et urgent.
Considérant donc le fonds de commerce inexploitable et ruiné, elle demande que les indemnités de rupture sollicitées ainsi que les documents de fin de contrat relèvent de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F], sous la garantie de l’AGS.
Selon l’article L. 1224-1 du code du travail, 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent
entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise'.
Dans ce cadre, l’entité économique transférée, qui se définit comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre, doit conserver son identité et poursuivre son activité.
Ces dispositions s’appliquent, en principe, au propriétaire d’un fonds de commerce à qui il est rendu à la suite de la résiliation du contrat de location-gérance portant sur ledit fonds, à la condition cependant que l’entreprise subsiste et que son exploitation soit susceptible d’être poursuivie.
Il en va dès lors autrement lorsque toute activité sociale a pris fin ou lorsque le fonds est en ruine.
Le caractère inexploitable du fonds ne peut résulter de la seule décision du bailleur de ne pas en poursuivre l’activité et c’est au propriétaire qu’il incombe de rapporter la preuve de la ruine du fonds.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la vente aux enchères du matériel – important en nombre et en qualité, au vu des listes produites- jusque-là utilisé par la société d’exploitation des Etablissements [F], décidée dès avant la fin du mois de juin 2022, le mandataire liquidateur expliquant dans un courriel du 24 juin avoir 'laissé à disposition du propriétaire du fonds de commerce le matériel inventorié par le commissaire-priseur dans l’attente de la recherche d’une solution.'
Il n’est pas valablement contesté, en outre, bien qu’au vu du rapport du juge commissaire et des informations recueillies, l’activité ne pouvait plus être poursuivie, que le tribunal de commerce a autorisé la poursuite d’activité pour permettre à d’éventuelles offres de reprise de parvenir à l’administrateur, mais qu’à défaut de telles offres sérieuses, il y a été mis fin par jugement du 16 juin 2022.
Indépendamment du projet de Mme [F] de reprendre l’exploitation du fonds de commerce, par le biais de la société [F] International, il est ainsi rapporté la preuve que l’activité ne pouvait être poursuivie à défaut de matériel nécessaire à son exercice, s’agissant d’un fonds de commerce portant sur des prestations dans le secteur du bâtiment, activité ne pouvant s’accomplir sans matériel, engin, ni véhicule et que dans ces conditions, l’intéressée n’ a eu d’autre choix que de mettre la société [F] International en sommeil, le fonds de commerce ayant été vidé de sa substance avant sa restitution.
S’il est produit un document relatif aux prises de congés des salariés de la société d’exploitation des Etablissements [F], signé le 28 juillet 2022 et marqué du sceau de la société [F] International, force est de constater non seulement que la signature apposée y figure 'pour ordre’ et que la mention ' International’ a été ajoutée de façon manuscrite au tampon ' SA [F]', de sorte que ce document n’ a pas de valeur probante et ne saurait donc établir une quelconque poursuite d’activité de la part de la société [F] International, et ce alors que Mme [F] avait été très explicite, dans un courriel de juillet 2022 au mandataire judiciaire, rappelant la nécessité de licencier rapidement les salariés, à défaut de pouvoir poursuivre l’exploitation du fonds.
Le fonds de commerce n’étant plus exploitable au jour de sa restitution, en l’état par ailleurs de la vente aux enchères des actifs corporels rendant impossible la poursuite de l’activité, il convient de confirmer le jugement de première instance qui a constaté l’effectivité du licenciement pour motif économique décidé le 30 juin 2022 par le mandataire liquidateur et fixé la créance de M. [E] [B] au passif de la société d’exploitation des Etablissements [F] à hauteur de 1 117,16 euros au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis et de 111,71 euros au titre des congés payés y afférents.
Il y a lieu également d’accueillir la demande de remise des documents de fin de contrat par le mandataire liquidateur de la société d’exploitation des Etablissements [F] à M. [E] [B], de rejeter la demande de mise hors de cause du mandataire ainsi que celle tendant à la restitution des sommes prises en charge par l’AGS au titre du solde de tout compte, par confirmation du jugement entrepris de ces chefs.
Sur la résistance abusive :
Le salarié considère que le mandataire liquidateur a résisté durant plus de sept mois à tirer les conséquences légales du licenciement, ayant tardé à lui remettre un solde de tout compte et ses documents de fin de contrat, lui causant ainsi un préjudice important dont il demande indemnisation. Il considère sa demande présentée devant la juridiction compétente recevable, dans la mesure où elle se rattache à ses demandes initiales visant à obtenir lesdits documents de fin de contrat et conclut à l’ infirmation du jugement sur ce point.
Le mandataire liquidateur soulève l’irrecevabilité de la demande présentée au titre d’une prétendue résistance abusive de sa part, rappelant que la requête initiale du salarié tendait à la contestation de son licenciement et à l’obtention de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, et depuis la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, l’article R. 1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale, à l’exception des demandes incidentes, au sens de l’article 63 du code de procédure civile, qui demeurent recevables si elle se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant selon l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la requête initiale présentée par M. [E] [B] contenait les demandes suivantes:
'- contestation d’un licenciement pour motif économique,
— demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 90.303 euros,
— indemnité légale de licenciement : 34 000 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 11 653 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 165,30 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,
— salaires sur la période de juillet à octobre 2022 : 23 306,12 euros (à parfaire),
— congés payés sur salaire : 2 330,61 euros (à parfaire),
— article 700 : 2 000 euros,
— prime de vacances : 3 800 euros (à parfaire),
— remise de documents (bulletins de salaire de juillet à octobre sous astreinte journalière de 50 euros par jour, certificat pour la Caisse de congés payés sous astreinte journalière de 50 euros par jour, attestation Pôle Emploi sous astreinte journalière de 50 euros par jour, reçu pour solde de tout compte sous astreinte journalière de 50 euros par jour'.
Si cette requête tendait à l’obtention de documents de fin de contrat, c’était de façon accessoire, dans le cadre de la contestation du licenciement pour motif économique et en conséquence de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sans que les modalités du traitement du dossier de M. [E] [B] par le mandataire liquidateur ne soient en cause, même dans le cadre de cette remise de documents.
Ne pouvant donc se rattacher aux demandes originaires par un lien suffisant, la prétention tendant à la condamnation du mandataire liquidateur pour résistance abusive, qui instaure un litige nouveau, ne prolongeant, ni ne complétant la requête initiale, doit être déclarée irrecevable.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt s’impose.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA d’Ile-de-France Ouest.
Sur les intérêts :
Le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société d’exploitation des Etablissements [F] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels ( en vertu de l’article L. 622-28 du code de commerce).
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F] devra les dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt, prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement de première instance,
Y ajoutant,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société d’exploitation des Etablissements [F] a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la société d’exploitation des Etablissements [F] de remettre à M. [J] [E] [B] une attestation France Travail, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la teneur du présent arrêt, dans les deux mois suivant son prononcé,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Ile-de-France Ouest,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société d’exploitation des Etablissements [F].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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