Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 févr. 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 55/26
Copie à
— Me Mathilde SEILLE
— la SELARL ACVF ASSOCIES
Le 11.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/00470 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKX
Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.S. NEXT HOME
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. FIDUCIAIRE DE LA ZORN, exerçant sous l’enseigne 'AJ EXPERT / FIDUEST'
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par lettre de mission du 9 décembre 2008, la société Next Home a confié l’ensemble de ses travaux de comptabilité à la société Fiduciaire de la Zorn, agissant sous l’enseigne AJ Expert et plus précisément l’établissement de ses comptes, des documents de synthèse et sa déclaration fiscale.
Suite à une vérification de comptabilité par l’administration fiscale, la société Next Home s’est vue proposer, par un courrier daté du 2 juillet 2018, deux rectifications, l’une portant sur la TVA sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et l’autre sur l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016.
Par courrier du 18 décembre 2018, la société Next Home a informé son expert-comptable de ces rectifications, a chiffré son préjudice à la somme totale de 175'136 € et lui a enjoint de déclarer ce sinistre à son assureur.
La société Next Home a, par ailleurs, sollicité de l’administration fiscale une remise gracieuse de la majoration appliquée. Cette dernière y a fait partiellement droit, en la réduisant de 88'000 € à 45'000 € et a établi un accord transactionnel sur la somme globale due à hauteur de 270'631 €, outre les intérêts de retard complémentaires.
Par assignation délivrée le 5 juillet 2019, la société Next Home a fait citer la société Fiduciaire de la Zorn, agissant sous l’enseigne AJ Expert, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.'
Par jugement rendu le 15 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a':
'Déclaré la société Next Home recevable en son action,
Condamné la société Fiduciaire de la Zorn, agissant sous l’enseigne AJ expert, à verser à la société Next Home la somme de 45.072 € en réparation de son préjudice,
Condamné la société Fiduciaire de la Zorn à payer à la société Next Home la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté la demande de la société Fiduciaire de la Zorn sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Fiduciaire de la Zorn aux entiers dépens,
Constaté l’exécution provisoire du jugement.'
La SAS Next Home a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 janvier 2024.
La SARL Fiduciaire de la Zorn s’est constituée intimée le 13 février 2024.
Dans ses dernières conclusions datées du 17 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SAS Next Home demande à la cour de':
'Donner acte aux parties de leurs désistements réciproques d’instance et d’action
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposées.'
Dans ses dernières conclusions datées du 15 décembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, la SARL Fiduciaire de la Zorn demande à la cour de':
'Prendre acte du désistement de Next Home de son action et de l’instance portant le n° RG 24/00470 ;
Prendre acte que Fiduest accepte le désistement d’instance et d’action de Next Home ;
Prendre acte du désistement de Fiduest de son action et de l’instance portant le n° RG 24/00470 ;
Constater, en conséquence, le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance ;
Prendre acte de ce que chacune des parties conservera les frais à sa charge.'
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
Vu les articles 385, 395, 397, 399 à 405 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient de donner acte à la SAS Next Home et à la SARL Fiduciaire de la Zorn de leurs désistements d’instance et d’action.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SAS Next Home et à la SARL Fiduciaire de la Zorn de leurs désistements d’instance et d’action,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le cadre greffier : le Président :
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