Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 31 mars 2026, n° 24/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/01637 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 31 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05236 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDN2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2023-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 23/01637
APPELANT
Monsieur [S] [X]
né le 20 Octobre 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001126 du 16/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Madame [W] [C] [J]
née le 18 Septembre 1989 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-014477 du 18/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT, représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre, et Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par acte sous seing privé en date du 12 mars 2020, [Localité 3] Habitat – Oph a donné à bail à Mme [W] [C], Mme [D] [N] et M. [S] [X] un appartement de type T4, situé escalier 01, bâtiment 4, 2ème étage, porte 0079 d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6].
En raison d’un congé de Mme [D] [N] en date du 8 février 2021, le bail s’est poursuivi au seul nom de Mme [W] [C] et de M. [S] [X].
M. [S] [X] et Mme [W] [C] ont manqué à leur obligation de s’acquitter de leurs loyers mensuels.
Le compte locataire est débiteur depuis plusieurs années et la dette locative ne cesse d’augmenter.
Le bailleur leur a fait délivrer, le 26 juillet 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une dette locative de 5 155,44 euros, outre 126,28 euros de frais, soit une dette totale de 5 281,72 euros.
Le 27 juillet 2022, le bailleur a saisi la CCAPEX de [Localité 3] de la situation d’impayé.
[Localité 3] Habitat-[Localité 7] a en outre été informé que Mme [W] [C] et M. [S] [X] n’occupaient plus le logement de manière régulière.
Le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire est demeuré infructueux.
Le 26 juillet 2022, le bailleur leur a fait délivrer aux locataires une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement.
Par un procès-verbal de constat en date du 24 novembre 2022, il a ainsi été constaté que les lieux n’étaient pas occupés, eu égard à l’important encombrement dudit logement et à l’absence d’indice apparent d’habitation effective.
[Localité 3] Habitat-[Localité 7] a engagé une procédure judiciaire à l’encontre des locataires en constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu, de leur expulsion et condamnation au paiement de l’arriéré de loyers ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Par jugement du 02 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection siégeant près le Tribunal de Paris a :
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] la somme de 17 269, 23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision.
— fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées,
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] I ' indemnité mensuelle d’ occupation précitée, à compter du 26 septembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 septembre 2022 et dit que M. [S] [X] et Mme [W] [C] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux,
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer in solidum à [Localité 8] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2022.
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 11 septembre 2024, M. [S] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2024 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] [X] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] la somme de 17 269,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées ;
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 26 septembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 septembre 2022 et dit que M. [S] [X] et Mme [W] [C] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du jugement ;
dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux ;
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer in solidum à [Localité 3] Habitat [Localité 7] la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2022 ;
— rejeté toutes les autres demandes.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— débouter [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la compensation entre de la dette locative et les dommages intérêts dus par [Localité 3] Habitat en réparation du préjudice subi par M. [X] du fait des manquements graves et répétés de [Localité 3] Habitat à ses obligations contractuelles ;
— déclarer nul le procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2022 ;
— enjoindre à [Localité 8] de remettre à M. [S] [X] un exemplaire en original de l’avenant au contrat de location signé le 24 mars 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre [Localité 3] Habitat OPH, bailleresse, et M. [S] [X], locataire, pour l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 2],
— accorder à M. [S] [X] 36 mois de délai pour s’acquitter de sa dette locative,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à . [S] [X] un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— débouter [Localité 8] de sa demande tendant à voir M. [S] [X] condamné à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Localité 8] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2024, sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [W] [C] demande à la cour:
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes
fins et conclusions,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné solidairement avec Monsieur [X] au paiement des loyers et charges outre les indemnités
d’occupation, une indemnité de procédure et les dépens,
— débouter [Localité 3] Habitat OPH de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées
contre elle,
— dire et juger que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025 sur le réseau RPVA et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, [Localité 8] demande à la cour :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Paris, le 08 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à lui payer solidairement à la somme de 17 269,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer, majoré des charges récupérables dûment justifiées ;
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à lui payer solidairement I 'indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 26 septembre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 septembre 2022 et dit que M. [S] [X] et Mme [W] [C] devront libérer les lieux de tous biens ou occupants de leur chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
— dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours dei la force publique dans les conditions et délais légaux.
— condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à lui payer in solidum la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné M. [X] et Mme [C] in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 26 juillet 2022.
Y ajoutant :
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour refusait de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de location :
— constater l’absence d’occupation effective du logement et le défaut de paiement des loyers mensuels par Mme [W] [C] et M. [S] [X] ;
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location pour manquements aux obligations contractuelles ;
— déclarer que Mme [W] [C] et M. [S] [X] sont occupants sans droit ni titre à compter de la résolution judiciaire du contrat de location.
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [X] à lui payer la somme de 23 138,47 euros correspondant à l’arriéré des sommes dues (à titre de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation), outre les intérêts au taux légal, à compter de la date du commandement de payer, et, pour le surplus à compter de la date des présentes conclusions ;
— ordonner l’expulsion des locataires ainsi que de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, dans le cadre des dispositions de l’article L 412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
— l’autoriser à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de l’appelant à défaut de local désigné ;
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeter la demande de M. [S] [X] tenant à bénéficier de la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— rejeter la demande de M. [S] [X] tenant à bénéficier de délais de grâce ;
— débouter M. [S] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire,
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989
« Le locataire est obligé :
a)
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire »
L’article 1728 du code civil prévoit que :
« Le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus ».
L’obligation de paiement du loyer au terme convenu est centrale dans l’exécution du contrat de bail , pourtant, aux termes de l’article 1219 du code civil :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
La cour retient que [Localité 3] Habitat OPH après avoir constaté le défaut de paiement mensuel des loyers de Monsieur [S] [X] et de Madame [W] [C] pendant plusieurs mois consécutifs, leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 26 juillet 2022, pour une dette s’élevant alors à la somme de 5 155,44 euros, outre 126,28 euros de frais, soit une dette totale de 5 281,72 euros selon décompte annexé au commandement.
Le premier juge a constaté l’absence de règlement des sommes visées au commandement de payer, et a déclaré [Localité 3] Habitat OPH bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
Devant la cour, Monsieur [S] [X], appelant, conteste avoir une dette locative et considère n’être redevable d’aucun loyer compte tenu de manquements graves et répétés qu’il impute à [Localité 3] Habitat OPH au titre d’un non respect de ses obligations contractuelles.
Il produits des plaintes à l’encontre de [Localité 3] Habitat OPH dans lesquelles il explique avoir subi des voies de fait, dégradations avec effraction de sa porte d’entrée et des débranchements volontaires et réguliers de son câble de réseaux SFR.
Il affirme cependant lui-même résider de façon continue et effective dans l’appartement, de sorte que les manquements qu’il oppose au bailleur pour s’exonérer du paiement des loyers, ne rendent pas les locaux impropres à la destination contractuelle et une éventuelle « violation de domicile » ne peut avoir pour effet de dispenser du paiement des loyers courants et n’est pas de nature à établir une quelconque responsabilité du bailleur.
En outre, le dépôt de plaintes ou de mains courantes ne peuvent en soit être suffisants pour établir la réalité des faits invoqués et exposés à l’encontre du bailleur dont la responsabilité n’est pas établie.
Les loyers et charges impayés sont donc bien dus par M. [X] et Mme [C] solidairement conformément aux termes du bail liant les parties dont la clause résolutoire est acquise depuis le 26 septembre 2022.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection, en ce qu’il a déclaré bien fondé le bailleur à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, a ordonné l’expulsion et fixé le montant de l’indemnité d’occupation restant due et y ajoutant, de débouter M. [X] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation avec sa dette locative.
Sur la demande de sommation d’avoir à remettre à M. [X] un exemplaire d’un avenant au bail,
La cour relève tout comme le premier juge, qu’il ne paraît pas justifié de sommer le bailleur d’avoir à remettre à M. [X] un exemplaire en original de l’avenant au contrat de location signé le 24 mars 2021, sous astreinte, ledit bail étant résilié et Mme [C] ayant continué à être co-locataire dans les lieux et M. [X] ne justifiant pas d’un refus notamment d 'obtention d 'une aide en l’absence de ce contrat en original, alors qu’il dispose du contrat initial en date du 12 mars 2020 . Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la demande de nullité du procès-verbal de constat du 24 novembre 2022,
Il résulte des conclusions d’appelant de M. [H] [X] que celui-ci sollicite, dans le dispositif de ses écritures, que soit déclaré nul le procès-verbal de constat dressé le 24 novembre 2022.
Cependant, la cour relève que l’appelant se borne à formuler cette prétention dans le dispositif de ses conclusions sans développer, dans la discussion de ses écritures, aucun moyen ni aucune motivation de nature à en justifier le bien-fondé.
Or, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et examinées au soutien des moyens développés dans les conclusions.
En tout état de cause, la cour retient en l’espèce l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire du bailleur, l’office public de l’habitat [Localité 3] Habitat OPH, tendant au constat de l’inoccupation du logement, demande fondée notamment sur le procès-verbal de constat dont la nullité est sollicitée.
Il s’ensuit que ce procès-verbal est sans incidence sur la solution du litige.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a débouté M. [X] de sa demande de nullité du procès-verbal de constat du 24 novembre 2022.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur la solidarité avec Madame [W] [C],
Aux termes de ses conclusions, Madame [W] [C] soutient qu’elle ne saurait être condamnée à payer les sommes dues au titre des loyers et des charges au motif que le bail initial ne comportait pas de clause de solidarité.
La cour relève cependant que le contrat de location en date du 12 mars 2020 stipule dans son article 10 une clause de solidarité :
la seconde partie de cette clause institue une solidarité entre les cosignataires du bail. Madame [W] [C] est bien cosignataire du bail.
La circonstance qu’elle n’ait pas signé un avenant du 3 mars 2021 prenant acte simplement du congé de Madame [D] [N] est sans incidence sur la clause de solidarité insérée au bail.
Ensuite, par courrier en date du 9 septembre 2023 Madame [W] [C] a donné congé du bail.
Aux termes de l’article loi du 6 juillet 1989, introduit par la loi du 24 mars 2014, applicable aux baux du secteur HLM :
'la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du conge régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé'.
Le maintien de la solidarité d’un locataire suite à la délivrance d’un congé est limité à 6 mois.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Madame [W] [C] a délivré un congé le lendemain du jugement entrepris.
En application des dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989 en vertu desquelles, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’ un nouveau colocataire figure au bail, celle-ci reste redevables des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 9 mars 2024.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a condamné solidairement Madame [W] [C] au paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation et y ajoutant, de dire que cette solidarité avec M. [X] ne courrera que jusqu’au 9 mars 2024.
Sur l’actualisation de la dette locative,
Il ressort du décompte produit par le bailleur que la dette locative, indemnités d’occupation incluses, s’élève à la somme de la somme de 23 138,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2025 inclus.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] la somme de 17 269, 23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter de la décision déférée et statuant à nouveau, de condamner M. [S] [K] payer solidairement à [Localité 8] la somme de 23 138,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Mme [W] [C] sera tenue in solidum au paiement de cette dette locative qu’à concurrence des sommes dues au 9 mars 2024 .
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais,
Monsieur [S] [X], au vu de sa situation financière et sociale, sollicite une demande de suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement.
L’article 24-VII de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que :
« Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Il ressort de ce texte que les délais de grâce ne peuvent désormais être accordés que si le locataire a repris le paiement du loyer au jour de l’audience et qu’il soit en mesure de régler sa dette locative.
Le juge peut accorder des délais de paiement au locataire, délais suspendant les effets de la clause résolutoire, réputée n’avoir pas joué si les délais de paiement sont respectés.
La Cour rappelle que les délais énoncés aux textes susvisés ne peuvent être accordés qu’au locataire en situation de régler sa dette locative, or M. [X] ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers, il n’apparaît donc pas manifestement en mesure de s’acquitter des échéances sollicitées dans la limite de trois ans de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour couvrir une partie de l’arriéré en plus du loyer courant.
Monsieur [S] [X] n’a, à aucun moment, repris les paiements, et n’est pas dans une situation qui lui permettrait d’obtenir des délais de paiement qu’il est, manifestement, dans l’incapacité de les respecter.
Le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s’opposent à l’octroi de délais de paiement , le paiement des loyers n’a pas été repris, et la dette a fortement augmenté, ce qui ne permet pas d’octroyer des délais, ni même de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire, par application des dispositions d’application immédiatement de la loi du 27 juillet 2023 insérée à l’article 24 du la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [X] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
M. [S] [X] sollicite de la cour qu’elle lui octroie les plus larges délais pour quitter le logement.
En vertu de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose :
« La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Paris Habitat OPH produit un décompte locatif établissant que Monsieur [S] [X] est redevable de la somme de 23 138,47 euros et qu’elle est en constante augmentation depuis le jugement du 08 septembre 2023.
En outre, il ressort du jugement déféré que Monsieur [S] [X] dispose d’une seconde adresse à laquelle il reçoit ses documents officiels dont son avis d’imposition et ses courriers Pôles Emploi, raison pour laquelle le premier juge ne lui a accordé aucun délai pour quitter les lieux et retrouver un logement.
Monsieur [S] [X] ne justifie d’aucune démarche ou recherche en vue de se reloger, alors qu’il s’agit d’un critère essentiel pour l’octroi de délais pour quitter les lieux, ces délais n’étant accordés que pour permettre à l’occupant d’organiser son départ dans de bonnes conditions, et non pour se maintenir dans le logement.
Dès lors, il convient de débouter Monsieur [S] [X] de sa demande de quitter les lieux et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les demandes accessoires,
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Monsieur [S] [X] et Madame [W] [C] , qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. Il convient en équité de les condamner en outre in solidum à verser à [Localité 3] Habitat OPH la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] la somme de 17 269, 23 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’août 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter de décision,
Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé,
Condamne M. [S] [X] et Mme [W] [C] à payer solidairement à [Localité 8] la somme de 23 138,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 21 janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5155,44 euros à compter du 26 juillet 2022, et pour le surplus à compter du présent arrêt,Mme [W] [C] n’étant tenue solidairement qu’à hauteur des sommes dues au 9 mars 2024;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [W] [C] à verser à [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus amples ou contraires,
Condamne in solidum M. [S] [X] et Mme [W] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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