Infirmation partielle 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 janv. 2024, n° 21/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 26 novembre 2021, N° 18/00662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00417
22 Janvier 2024
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N° RG 21/02956 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FULM
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
26 Novembre 2021
18/00662
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 6]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [B], né le 23/07/1965, ancien salarié du 01/08/1982 au 30/09/2003 dans les chantiers du fond et du 01/10/2003 au 30/06/2007 en tant qu’ouvrier jour, aux Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») devenues l’établissement public Charbonnages de France (« CdF »), a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci après « la Caisse ») en date du 08/12/2015, une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 20/10/2015 du Docteur [M] faisant état de « plaques pleurales ».
Le 04 mai 2016, la Caisse a pris une décision de prise en charge de cette maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
La Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [B] à 5% ce qui correspond à une indemnité en capital d’un montant de 1.950,38 euros. Monsieur [I] [B] a alors opté pour une rente optionnelle prévue à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale à compter du 21/10/2015, date de consolidation.
Monsieur [I] [B] a saisi parallèlement, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Il a, le 27/12/2016, accepté l’offre de cet organisme fixant l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 21.400 euros, dont 19.600 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre des souffrances physiques et 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [I] [B] a également saisi l’Assurance Maladie des Mines pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les Charbonnages de France qui serait à l’origine de sa maladie professionnelle. La tentative de conciliation a échoué.
Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [B], a saisi le 20/04/2018, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle (devenu Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Metz le 1er janvier 2019, puis Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz le 1er janvier 2020), d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État, à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) intervenant pour le compte des Charbonnages de France définitivement liquidés le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l’État est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 26 novembre 2021, le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré le FIVA recevable en son action,
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’État,
reçu l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
débouté le FIVA et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes,
dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
rejeté les demandes présentées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 09 décembre 2021, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR du 30 novembre 2021, reçue le 02 décembre 2021.
Par conclusions datées du 26 janvier 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son Conseil, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante demande à la Cour de :
déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit :
infirmer le jugement entrepris « en ce qu’il a débouté le FIVA et la CPAM de l’ensemble de leurs demandes » ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [I] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ANGDM, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France ;
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale soit 1.950,38 euros ;
dire que la CANSSM devra verser cette majoration de capital à Monsieur [I] [B] ;
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [I] [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [I] [B] comme suit :
préjudice moral : 19.600 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1.500 euros,
Total : 21.400 euros ;
dire que la CANSSM devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
condamner l’ANGDM, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
condamner la partie succombante aux dépens en application des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile.
Par conclusions d’appel incident datées du 16 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son Conseil, l’ANGDM demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans son intégralité le jugement du Pôle Social du 26 novembre 2021 en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [B] n’est pas due à la faute inexcusable de l’ancien exploitant CdF ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
débouter Monsieur [I] [B], le FIVA et l’AMM de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’Agent Judiciaire de l’État, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément de Monsieur [I] [B] :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] [B] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [I] [B] ;
Sur l’action récursoire de la Caisse :
surseoir à statuer sur l’action récursoire de la Caisse, dans l’attente de la décision judiciaire à intervenir sur la contestation de l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [I] [B] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
débouter Monsieur [I] [B] de sa demande d’exécution provisoire ;
déclarer infondée la demande présentée au titre des dispositions de l’article 700 du CPC par Monsieur [I] [B] ; par conséquent, l’en débouter et, le cas échéant, la réduire à la somme de 500 euros ;
déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et l’en débouter ;
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 13 mars 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, demande à la Cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l’ANGDM ;
Le cas échéant :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA ;
en tout état de cause, de fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1.950,38 euros ;
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [I] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [B] ;
donner acte à la Caisse qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [I] [B] ;
le cas échéant de rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [I] [B] ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de condamner l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [I] [B] inscrite au tableau n°30B.
Le FIVA a pris position par une note en délibéré datée du 29 novembre 2023, autorisée par la Cour, suite à la production du nouveau bordereau de pièces de l’ANGDM en indiquant que ces éléments n’étaient pas de nature à dégager les Charbonnages de France de leur responsabilité dans la survenance de la maladie professionnelle de l’amiante contractée par Monsieur [I] [B].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [I] [B] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a estimé que la faute inexcusable n’était pas établie à l’encontre des Charbonnages de France, et soutient que l’employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait l’entreprise, mais qu’il s’est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
L’ANGDM demande à ce que le jugement entrepris soit confirmé. Elle expose que les Houillères du Bassin de Lorraine puis les Charbonnages de France ne pouvaient pas avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, et qu’ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, sur le plan collectif et individuel. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont oeuvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage. Elle fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas, dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
L’ANGDM critique l’imprécision des attestations des collègues de Monsieur [I] [B], et estime que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l’intéressé et de ses témoins.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du Travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition au risque
La Cour relève que si l’ANGDM avait contesté l’exposition au risque de Monsieur [I] [B] dans le cadre de la première instance, elle ne développe pas d’éléments relatifs à l’absence d’exposition du salarié à hauteur d’appel.
En tout état de cause, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [I] [B], tel qu’il est repris par l’employeur dans le questionnaire rempli dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle que ce dernier a occupé les postes suivants : apprenti-mineur, abatteur, boiseur chantier machine, conducteur machine abattage dressant, piqueur d’élevage en P.R.H., et signaleur de puits (pièce n°10 du FIVA).
Le FIVA verse aux débats les attestations de collègue de travail de Monsieur [I] [B], à savoir Messieurs [K] [E], [J] [H], [R] [S] et [N] [L] (pièces n°12, 15, 16 et 17 du FIVA).
Il convient de relever que tous les témoins, à l’exception de Monsieur [N] [L], donnent des précisions sur leurs périodes de travail communes avec la victime, ainsi que sur le Puits auquel ils étaient tous affectés, en l’occurrence le Puits Vouters, de sorte que leur qualité de collègue direct de travail de Monsieur [I] [B] est établie, cette dernière n’étant pas utilement remise en cause par l’ANGDM. Les témoins établissent de manière concordante et circonstanciée leur exposition, ainsi que celle de Monsieur [I] [B] à l’inhalation de poussières d’amiante qui étaient en suspension dans l’air, en indiquant avoir travaillé avec plusieurs équipements amiantés « freins de convoyeurs blindés, treuils, neuhaus, cordons tressés, joints de coffrets… tous ces engins étaient manipulés par ses soins [Monsieur [I] [B]] sauf les coffrets électriques manipulés par des électriciens. Les poussières d’amiante se dégageaient de tous ces engins » (extrait du témoignage de Monsieur [K] [E]) ; « nous avons manipulé quotidiennement de nombreux outils porteurs d’amiante sans avoir été mis au courant de cette existence d’amiante ['] nous travaillions dans les auxiliaires où tout l’air des chantiers d’empli d’air vicié (poussières, poussières de charbon, silices, amiante) » (extrait du témoignage de Monsieur [J] [H]) ; « dans cet air qui venait des chantiers qui était invisible on respirait sans le savoir et sans protection respiratoire les poussières d’amiante » (extrait du témoignage de Monsieur [R] [S]).
Ces attestations dont la Cour retient la force probante démontrent l’exposition habituelle de Monsieur [I] [B] au risque du tableau n°30B, tout au moins jusqu’en 1996, date d’interdiction de l’amiante.
Sur la conscience du danger par les Charbonnages de France
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [F] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n’était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu’alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l’amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [O], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d’études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, l’employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l’époque de la période d’emploi de Monsieur [I] [B], des risques sanitaires graves, d’ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [I] [B] dans les chantiers du fond, il en résulte que les Charbonnages de France ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.
Sur les mesures prises par Charbonnages de France
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ». Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicale dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime, qu’eux-mêmes et Monsieur [I] [B] ignoraient le danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante pour lequel ils n’avaient reçu aucune mise en garde. Messieurs [K] [E] et [J] [H] précisent qu’ils disposaient uniquement de masques en papier pour les protéger des poussières de charbon, tandis que Monsieur [R] [S] indique qu’ils n’avaient aucune protection respiratoire.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Par ailleurs, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des moyens de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
En outre, le FIVA produit une note du chef de service qui confirme que les distributeurs n’étaient pas habituellement remplis, or la mise à disposition de masques respiratoires adaptés constituait la seule protection individuelle octroyée aux mineurs et il appartenait à l’employeur de s’assurer de leur utilisation et avant tout de la permettre, notamment en mettant suffisamment de moyens de protection à la disposition des mineurs (pièce n°21 du FIVA).
Ainsi les témoins confirment-ils que Monsieur [I] [B] et eux-mêmes ne disposaient pas de protections individuelles respiratoires efficaces contre les poussières d’amiante et qu’ils n’ont jamais bénéficié de campagnes de prévention quant aux dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il sera relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1996, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger Monsieur [I] [B] contre ce risque.
Ensuite, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l’ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France, notamment les Docteurs [V] et [A], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives, et s’il produit des comptes – rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité évoquant les maladies liées à l’amiante, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [I] [B].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part, d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°58 de l’ANGDM).
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que Monsieur [I] [B] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [I] [B] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est victime Monsieur [I] [B] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 26 novembre 2021 étant donc infirmé sur ce point.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du Code de la Sécurité Sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [B] .
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été reconnu (5%), Monsieur [I] [B] s’est vu allouer une indemnité en capital, laquelle doit être majorée à son taux maximum, soit 1.950,38 euros.
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [B], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [I] [B], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse directement à Monsieur [I] [B].
Sur les préjudices personnels de Monsieur [I] [B]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA sollicite l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [I] [B] à hauteur de 19.600 euros, de son préjudice physique à hauteur de 300 euros et de son préjudice d’agrément à hauteur de 1.500 euros.
Il fait valoir qu’il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé. Il expose que les plaques pleurales entraînent des souffrances physiques et que Monsieur [I] [B] souffre de dyspnée et de dyspnée d’effort. Le FIVA ajoute que le préjudice de Monsieur [I] [B] correspond au préjudice lié à une pathologie évolutive, le diagnostic de plaques pleurales étant source d’inquiétude.
Il souligne que le préjudice d’agrément doit se faire en tenant compte des possibilités physiques et matérielles de chaque individu.
L’ANGDM soutient que la date de consolidation coincidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu’après consolidation la Cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu’il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu’il ne rapporte pas.
La Caisse s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
*******************
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la Caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L.434-1 du Code de la Sécurité Sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [I] [B], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (exploration fonctionnelle respiratoire et rapport d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP) qui, si elles mettent en évidence l’existence d’une « dyspnée à la marche rapide », ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques imputables à la maladie professionnelle du tableau n°30B dont est atteint Monsieur [I] [B].
Aussi le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [I] [B] .
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [I] [B] était âgé de 50 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint de plaques pleurales. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 15.000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de Monsieur [I] [B] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par Monsieur [I] [B] antérieurement à sa maladie professionnelle d’une activité spécifique sportive ou de loisir, quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.
C’est en définitive la somme de 15.000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par Monsieur [I] [B].
SUR L’ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
L’ANGDM sollicite le sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse dans l’attente de la décision de la Cour de céans sur le caractère professionnel de la maladie dans le litige l’opposant à la Caisse concernant Monsieur [I] [B].
Cependant, dès lors que les rapports entre la Caisse et l’employeur sont indépendants de ceux entre le salarié et l’employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, et par suite, la Caisse de réclamer son action récursoire, la juridiction étant en mesure de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans les conditions constitutives d’une faute.
Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer.
Aux termes de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes que cette dernière sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [I] [B].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’issue du litige conduit la Cour à condamner l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’ANGDM sera condamné aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 26 novembre 2021 du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz en ses dispositions ayant déclaré le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [I] [B] recevable en ses demandes, déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM et déclaré recevable l’intervention volontaire de l’ANGDM, mis hors de cause l’Agent Judiciaire de l’État (AJE) et reçu l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) en son intervention volontaire et reprise d’instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine,
L’INFIRME pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [I] [B] inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, auquel se substitue l’ANGDM,
ORDONNE la majoration à son maximum de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [I] [B] , soit la somme de 1.950,38 euros,
DIT que cette majoration sera payée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM), intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, à Monsieur [I] [B],
DIT qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [B] en cas d’aggravation de son état de santé due à sa maladie professionnelle,
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [I] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DEBOUTE le FIVA de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément et des souffrances physiques subies par Monsieur [I] [B],
FIXE l’indemnité réparant le préjudice moral subi par Monsieur [I] [B] du fait de sa maladie professionnelle du tableau n°30B des maladies professionnelles à la somme de 15.000 euros (quinze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être payée par la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines au FIVA, créancier subrogé, et si besoin l’y CONDAMNE,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par l’ANGDM,
CONDAMNE l’ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE l’ANGDM aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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