Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 févr. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 FEVRIER 2025
N° RG 25/00261 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK5T
Copie conforme
délivrée le 10 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Février 2025 à 11H14.
APPELANT
Monsieur [N] [F]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Moldave
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [H] [I], interprète en langue Moldave , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes
INTIMÉ
PREFECTURE DES HAUTES ALPES
Représenté par Monsieur [J] [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025 à 12H16,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de Chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 05 juin 2024 par la PREFECTURE DES ALPES -MARITIMES , notifié le 06 juin 2024 à 10h40;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 février 2025 par la PREFECTURE DES HAUTES-ALPES notifiée le même jour à 17h25;
Vu l’ordonnance du 08 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Février 2025 à 12H34 par Monsieur [N] [F] ;
Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Oui, je suis Monsieur [F]. J’ai deux prénoms [N] [X]. Je suis né 02.12.1985 à [Localité 5] en Moldavie. Je suis de nationalité Moldave. J’ai fait appel parce que je pense que ma rétention administrative est trop longue, je dois retourner en Moldavie. Ma femme et mon enfant sont là-bas. Mon oncle risque de décéder d’un moment à l’autre. Ce n’est pas normal que je puisse manger midi et soir alors qu’eux non. Sans moi ils ne peuvent pas se nourrir. Je suis venu en France plusieurs fois, j’ai fait des allers retours entre la Moldavie et la France. Je viens ici pour travailler. Cette fois ci je suis arrivé après les fêtes de fin d’année. Oui j’ai des papiers, ils sont à l’appartement à [Localité 7]. J’habite chez un ami, il n’a pas réussi à me faire une attestation de domicile. Mes papiers sont dans l’appartement de mon ami. Il a eu un problème avec son épouse il a été interpellé.
Me [L] [Z] est entendu en sa plaidoirie :
— Je soutiens une nullité indiquée dans la declaration d’appel relative au délai excessif entre la notification de la décision de placement en retention (05/02/2025 à 17h15) et son arrivée au centre de retention le même jour à 20h30. La durée de trajet entre le centre de rétention et le lieu de notification de l’arrêté de placement est d’une heure et cinquante minutes. Il y a un délai excessif sans que la prefecture ne rapporte la preuve de circonstances insurmontables. Il a été privé de l’exercice de ses droits pendant un délai non justifié. Monsieur a indiqué que pendant le temps d’attente il a demandé à voir un médecin et un avocat. Sa demande n’a pas été prise en compte. Je vous demande la main levée du placement.
— Défaut de diligences de la prefecture : On a une copie de son passeport valide en procédure. Son passeport est dans l’appartement à [Localité 7]. La prefecture aurait pu l’aider pour récupérer son passeport. Il a sa famille en Moldavie. Il ne souhaite pas se maintenir sur le territoire. Il veut repartir en Moldavie. Il doit récupérer son passeport et de l’argent. Il dispose de 600 euros en liquide. Il peut prendre un vol pour retourner dans sa famille. On a une prolongation dépourvue de toute nécessité. La retention doit être nécessaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Monsieur [J] [O] est entendu en ses observations :
— Délai de transfert : le placement a été notifié à 17h25. Ses droits doivent s’exercer au centre de rétention. Entre le 05 et le 13, nous avons un délai de 3h. Ce n’est pas excessif, nous avons 180km entre ces deux points. – Une demande de laissez passer a été faite le 07.02.2025. Nous avons la copie du passeport.
— Concernant l’assignation à résidence : Monsieur n’a pas remis son passeport original. Nous n’avons pas de garanties de représentation. Je vous demande de maintenir monsieur en rétention.
Monsieur [N] [F] : Je veux être renvoyé en Moldavie au plus vite. Il y a des billets pour partir le vendredi. Pour moi c’est difficile, je suis malade et on ne m’a pas accordé le droit de voir un médecin
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1-sur le délai de transfert excessif
L’article L744.4 du CESEDA prévoit:
L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat
En l’espèce, monsieur [F] a été placé en rétention administrative selon arrêté du préfet des Hautes-Alpes le 5 février 2024 à 17h15 à [Localité 9] ( 05) et ses droits liés au placement en rétention lui ont été notifiés à 17h25 soit immédiatement.
Il est arrivé au centre de rétention de [Localité 6] avant 20h30 qui constitue l’heure de sa fouille.
La distance entre les deux lieux étant de 180 kms dont une partie enn zone urbaine à l’arrivée, le temps de trajet entre eux n’est pas excessif et ne constitue pas une violation des droits du retenu justifiant l’annulation de la procédure de placement en rétention
Le moyen sera releté
2-sur le défaut de diligence de l’administration
L’article L741-3 du CESEDA prévoit:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Monsieur [F] n’a pas en sa possession de documents d’identité en cours de valdité facilitant l’éloignement vers la Moldavie qu’il prétend souhaiter le plus rapide possible indiquant qu’ils se trouvent dans un appartement à [Localité 7] chez un ami.
L’autorité préfectorale justifie les autorités moldaves d’une demande de laissez-passer le 7 février 2025 sur la base de la copie de son passeport et ainsi des diligences requises par le texte susrappelé aux fins d’exécution effective de la mesure d’éloignement en l’absence de document original.
Le moyen sera rejeté
L’ordonnance du premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 08 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [F]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Inès CAMPOS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [F]
né le 02 Décembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Moldave
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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