Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2024, n° 22/01181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01181 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 2022, N° F19/00401 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/01181 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSVA
Madame [C] [H]
c/
S.A.S.U. PROMAN 148
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 février 2022 (R.G. n°F 19/00401) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 08 mars 2022,
APPELANTE :
Madame [C] [H] née [O]
née le 08 Mars 1963 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représentée par Me Thomas FRALEUX substituant Me Nadia BOUCHAMA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU Proman 148, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 7] – [Localité 1]
N° SIRET : 800 898 819
représentée par Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE substituant Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Laure QUINET, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelynen Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 20 janvier 2015, soumis à la convention collective nationale des entreprises de travail temporaire, Mme [C] [H] a été engagée par la SAS Proman 148, entreprise de travail temporaire, moyennant un salaire mensuel brut de 3000€ sur 12 mois outre une prime variable, en qualité de chargée d’affaire, statut cadre, niveau 5.
Par courrier du 14 mars 2017, elle a présenté sa démission à son employeur prenant effet au 15 juin 2017 en raison des moyens insuffisants mis à sa disposition pour développer l’activité médicale au sein de la société et des conditions de travail dégradées qui en ont résulté.
En retour par lettre du 16 mars 2017, son employeur l’a dispensée d’effectuer son préavis, lui a indiqué qu’il maintenait la clause de non-concurrence et lui a demandé de restituer le véhicule mis à sa disposition, son téléphone portable, les clés de l’agence et toutes pièces ou documents appartenant à l’entreprise et restés en sa possession.
A la date de la rupture du contrat de travail, elle présentait une ancienneté de 2 années et 1 mois.
Par courrier du 7 août 2017, elle a contesté le solde de tout compte qui lui avait été adressé les jours précédents.
Le 15 mars 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins d’obtenir le paiement d’un reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés, des rappels de jours de RTT et de rémunération variable, le reliquat du montant de la contrepartie de la clause de non-concurrence, l’indemnisation des temps d’astreinte et des temps d’intervention durant les astreintes, subsidiairement l’indemnisation du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 4 février 2022, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la demande de Mme [H] à l’égard de la société Proman 148 est recevable et qu’elle est, pour partie, bien fondée,
— jugé en effet que durant son préavis, s’il avait été effectué, Mme [H], qui n’était pas à l’origine de la dispense, aurait dû acquérir 3,21 jours de RTT,
— en conséquence, condamné la société Proman 148 à régler à Mme [H] la somme brute de 598,91 euros au titre des RTT pendant la période de préavis,
— rappelé qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le paiement de cette somme sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant fixée à 3.315 euros,
— pour le surplus, jugé que :
— la période relative aux congés payés de 2015 est prescrite, que Mme [H] a perçu sa rémunération complète à défaut d’avoir posé ses congés payés pour les années 2015 et 2016 et que la base de calcul de son indemnité compensatrice de congés payés 2017 ne peut inclure les primes exceptionnelles et les primes de résultats de l’agence au sein de laquelle elle était affectée,
— la demande de Mme [H] de règlement de congés payés sur les jours de RTT est infondée en droit,
— la demande de rappel de rémunération variable de Mme [H] n’est fondée ni en droit ni en fait,
— 'c’est à bon droit que la société Proman 148 n’a pas inclus dans l’assiette du calcul de la contrepartie à la clause de non-concurrence de rémunération variable',
— les demandes d’indemnisation des temps d’astreinte ainsi que des temps d’intervention durant les astreintes sont mal fondées en droit et en fait, outre qu’elles sont irrecevables,
— la demande de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur à raison du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos n’est ni fondée en droit, ni en fait et qu’elle est, de plus, prescrite,
— les faits allégués par Mme [H] et les éléments versés à la procédure ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral de la part de la société Proman 148,
— l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas davantage établie que le harcèlement moral, la société Proman 148 n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcé,
— qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Proman 148 à la remise de documents de fin de contrat rectifiés,
— débouté par conséquent Mme [H] du surplus et de ses plus amples demandes – a condamné reconventionnellement Mme [H] à payer à la société Proman 148 la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 8 mars 2022, Mme [H] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 9 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2022, Mme [H] demande à la cour de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* jugé que la demande de Mme [H] à l’égard de la société Proman 148 est seulement pour partie bien fondée,
* jugé que la période relative aux congés payés de 2015 est prescrite, que Mme [H] a perçu sa rémunération complète à défaut d’avoir posé ses congés payés pour les années 2015 et 2016, que la base de calcul de son indemnité compensatrice de congés payés de 2017 ne peut inclure les primes exceptionnelles et les primes de résultats de l’agence au sein de laquelle elle était affectée, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser la somme de 3.093,26 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis,
* jugé que la demande de Mme [H] de règlement de congés payés sur les jours de RTT est infondée en droit, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser la somme de 59,89 euros au titre des congés payés afférents au rappel de jours de RTT,
* jugé que la demande de rappel de rémunération variable de Mme [H] n’est fondée ni en droit ni en fait, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser les sommes suivantes :
° 2.326,18 euros brut à titre principal, outre 232,61 euros brut au titre des congés payés afférents,
° 1.788 euros brut à titre subsidiaire, outre 178,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
° 894 euros brut à titre infiniment subsidiaire, outre 89,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
* jugé que c’est à bon droit que la société Proman 148 n’a pas inclus dans l’assiette de calcul de la contrepartie à la clause de non-concurrence de rémunération variable, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser la somme de 2.387,16 euros à titre de reliquat de contrepartie à la clause de non-concurrence,
* jugé que les demandes d’indemnisation des temps d’astreinte ainsi que des temps d’intervention durant les astreintes sont mal fondées en droit et en fait, outre qu’elles sont irrecevables, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser à titre principal 120.517,92 euros brut à titre d’indemnisation des temps d’astreinte ainsi que 20.000 euros brut au titre des temps d’intervention durant les astreintes, outre 2.000 euros au titre des congés payés afférents,
* jugé que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement par l’employeur à raison du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos n’est fondée ni en droit, ni en fait et qu’elle est, de plus, prescrite, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser à titre subsidiaire 20.000 euros net au titre du manquement par l’employeur à raison du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos
* jugé que les faits allégués par Mme [H] et les éléments versés à la procédure ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement moral de la part de la société Proman 148, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser à titre principal la somme de 30.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* jugé que l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas établie, la société Proman 148 n’ayant pas manqué à son obligation de sécurité de moyen renforcée, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui verser à titre subsidiaire la somme de 20.000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail,
* jugé qu’il n’y a pas lieu de condamner la société Proman 148 à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, et par conséquent débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Proman 148 à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire) dûment rectifiés conformes aux condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision,
* débouté par conséquent Mme [H] du surplus et de ses plus amples demandes, et par conséquent débouté Mme [H] de ses demandes :
°de condamnation de la société Proman 148 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° de condamnation de la société Proman 148 aux dépens,
* condamné reconventionnellement Mme [H] à payer à la société Proman 148 la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [H] aux entiers dépens de l’instance,
— Statuant à nouveau,
— condamner la société Proman 148 à verser à Mme [H] les sommes suivantes:
* à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés :
' 3.093,26 euros brut à titre principal,
' 4.233,40 euros brut à titre subsidiaire,
' 4.092,26 euros brut à titre infiniment subsidiaire,
* 59,89 euros brut au titre des congés payés afférents au rappel de jours de RTT,
* à titre de rappel de rémunération variable :
° à titre principal 2.326,18 euros brut, outre 232,61 euros brut au titre des congés payés afférents,
° à titre subsidiaire 1.788 euros brut, outre 178,80 euros brut au titre des congés payés afférents,
° à titre infiniment subsidiaire 894 euros brut, outre 89,40 euros brut au titre des congés payés afférents,
* 2.387,16 euros à titre de reliquat de contrepartie à la clause de non concurrence,
* 120.517,92 euros brut à titre principal à titre d’indemnisation des temps d’astreinte ainsi que 20.000 euros brut au titre des temps d’intervention durant les astreintes, outre 2.000 euros au titre des congés payés afférents,
* 20.000 euros net à titre subsidiaire au titre du manquement par l’employeur à raison du dépassement des durées maximales de travail et du non-respect des temps de repos,
* 30.000 euros net au titre du harcèlement moral sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail, et 20.000 euros net à titre subsidiaire au titre de l’exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Proman 148 à lui remettre l’ensemble de ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, dernier bulletin de salaire) dûment rectifiés conformes aux condamnations, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société Proman 148 de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Proman 148 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la société Proman 148 à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner la société Proman 148 aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2024, la société Proman 148 demande à la cour de':
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 598,91 euros au titre des RTT pendant la période de préavis,
— condamner Mme [H] à restituer ladite somme perçue à hauteur de 598,91 euros en exécution de la décision dont appel,
— pour le surplus des demandes de Mme [H] ,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [H] du surplus de ses demandes, et en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer la somme de 700 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— en conséquence, condamner Mme [H] à lui verser la somme de 2.525 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LES RAPPELS SALARIAUX
A – Sur le rappel de congés payés
La convention collective nationale applicable prévoit notamment :
— que les congés sont acquis sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif pendant la période de référence fixée légalement du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année au cours de laquelle s’exerce le droit à congés,
— que la période des congés recouvre la période légale du 1er mai au 31 octobre,
— que pendant la période des congés, le salarié reçoit la rémunération globale brute mensuelle contractuelle qu’il aurait perçue en activité, sauf application de la règle du dixième (art L.223.11 du Code du Travail), si ce mode de calcul est plus favorable.
1 – Sur la prescription de la demande au titre de la période de congés acquis entre le 20 janvier et le 31 mai 2015 :
L’employeur soutient en substance que la demande formée par Mme [H] est partiellement prescrite pour les congés payés acquis et non pris pour l’année 2015 dans la mesure où elle avait à compter de l’été 2015 un délai de trois ans pour réclamer le paiement desdits congés payés acquis et non pris et qu’elle n’ a saisi le conseil de prud’hommes que le 14 mars 2019.
Sur ce :
En application de l’article L 3245-1 du code du travail, le délai triennal de prescription relatif aux rappels de congés payés court à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris à condition que l’employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, (cass. soc. 13 septembre 2023, n° 22-10529 FPR).
Ainsi, si l’employeur ne justifie pas avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d’assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, la prescription est inopposable au salarié en raison de l’absence de fixation du point de départ.
Or au cas particulier, l’employeur se borne à soutenir que la salariée ne peut pas réclamer de salaire sur la période courant de son embauche au 31 mai 2015 mais n’établit par aucune pièce qu’il a mis en mesure la salariée de prendre ses congés.
De ce fait, au vu des principes sus – rappelés, il convient de constater que la prescription soulevée par l’employeur n’a pas commencé à courir.
En conséquence, la demande formée par Mme [H] est recevable au titre de l’année 2015.
2 – Sur l’indemnité de congés payés au titre des années 2015 et 2016 :
a ) – La salariée soutient en substance qu’elle peut légitimement réclamer une indemnité compensatrice de congés payés en 2015 et 2016 dans la mesure où l’employeur a accepté implicitement le report des congés payés comme l’établissent ses bulletins de salaire qui ont toujours mentionné lesdits congés.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que la demande de Mme [H] ne peut prospérer car cela consisterait ' alors qu’elle a perçu ses salaires sur la période au cours de laquelle elle aurait pu prendre ses congés ' à lui accorder la possibilité de cumuler un salaire et une indemnité de congés payés.
Sur ce
Il est acquis que la mention du report des congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours sur le bulletin de salaire vaut accord de l’employeur pour reporter (Soc., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-10.051).
Au cas particulier, le dernier bulletin de salaire de Mme [H] mentionne au titre du récapitulatif des congés payés l’existence des congés payés 2016.
Au vu des principes sus – rappelés, il en résulte donc que ceci vaut donc accord implicite de l’employeur pour les reporter, à défaut de les avoir pris.
De ce fait, l’indemnité qui en résulte doit être payée à la salariée.
3 – Sur l’indemnité de congés payés du 16 mars au 15 juin 2017 :
a ) – Mme [H] soutient en substance que la société a gelé l’acquisition des congés payés pendant la période de préavis de 3 mois (maintien à 18,72 CP acquis), alors qu’elle peut prétendre à 7,5 jours de congés payés (2,5 jours x 3 mois) correspondant au préavis non effectué à la demande de son employeur.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que la dispense ne peut ouvrir droit à acquisition de congés payés.
Sur ce
En application de l’article L1234-5 alinéas 1 et 2 du code du travail : ' Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.'
Ainsi, au cas particulier, la demande de Mme [H] formée au titre des 7, 5 jours de congés payés acquis durant le préavis qu’elle a été dispensée d’exécuter est fondée.
4 – Sur les bases de calcul des sommes restant dues :
a ) – Mme [H] soutient en substance :
— que doivent être intégrées dans le calcul du salaire de référence la part variable de rémunération, la prime de garantie d’emploi, la prime exceptionnelle, l’indemnité de congés payés de l’année précédente,
— que seule la prime d’intéressement doit être exclue de l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que sont exclues du calcul de l’indemnité de congés payés, les primes et indemnités versées globalement et couvrant l’ensemble de l’année : périodes de travail et périodes de congés
— qu’au cas particulier, doivent être exclues les primes exceptionnelles et les primes de résultats.
Sur ce :
En application de l’article L3141-24 pris dans sa version applicable à l’espèce, l’indemnité de congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 est calculée sur le fondement de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence pour la détermination de laquelle il est tenu compte de l’indemnité de congé de l’année précédente, des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 et des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Une prime est incluse dans la rémunération de référence dès lors qu’elle est obligatoire pour l’employeur, qu’elle a un caractère permanent et qu’elle est versée en complément du salaire, en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Compte tenu de ces règles, doivent être prises en compte dans la rémunération servant de base au calcul des congés payés :
— la prime de résultat (primes de rendement, de productivité, d’objectifs, commissions) liée à la production de l’entreprise ou à l’activité du salarié sous réserve qu’elle ne soit pas calculée sur l’année entière
— la prime rétribuant l’atteinte collective des objectifs de l’entreprise, dès lors qu’elle correspond, au moins en partie, à l’activité individuelle du salarié.
Sont en revanche exclues :
— les sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation aux résultats de l’entreprise ;
— les primes qui ne sont pas affectées par le départ en congé, telle une prime de treizième mois, calculée sur l’année entière ou une prime de rendement.
Au cas particulier, au vu des principes sus rappelés, contrairement à ce que soutient Mme [H], ni la prime exceptionnelle, ni la partie variable de la rémunération calculée sur les résultats d’exploitation de l’agence et sur l’année entière ( article 3 du contrat de travail ) ne peuvent être intégrées dans la rémunération brute totale servant de base au calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
b ) – Mme [H] soutient en substance que la règle du maintien de salaire lui est plus favorable que celle du 1/10 ème et doit donc servir de base de calcul pour l’indemnité de congés payés qui lui est dûe.
Sur ce
Au vu du taux horaire de base du salaire, du salaire journalier de base, du nombre de jours de congé payé acquis par la salariée durant la période de préavis, il convient de retenir comme base de calcul de l’indemnité de congés payés la règle du maintien de salaire et à ce titre de condamner la société à payer à la salariée la somme de 3093,26€ au titre de rappels de congés payés pour les périodes litigieuses.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
B – Sur le rappel de jours de RTT
Mme [H] soutient en substance :
— que selon l’article 5 de son contrat de travail, elle bénéficie de 11 jours forfaitaires de RTT par année civile.
— que de ce fait, chaque mois donne lieu au paiement de 0,917 jour de RTT.
— que la SAS Proman 148 a gelé ses droits pendant la durée du préavis (mars 2017
entier au 15 juin 2017) alors que dans la mesure où la société est à l’origine de la dispense de préavis cette dispense « n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis » (C. trav., art. L. 1234-5),
— qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la SAS Proman 148 à lui verser la somme de 598,91 euros brut à titre de rappel de jours de RTT, outre 59,89 euros brut au titre des congés payés afférents.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que la demande présentée n’est pas fondée car comme les jours de RTT sont nés de la réduction de la durée légale du travail, ils n’ont ni la même origine ni les mêmes règles que les congés payés.
— que pour avoir droit à la totalité des jours de RTT, le salarié doit être présent, puisque par définition c’est l’accomplissement des horaires de travail qui déclenchent le droit à jours de repos RTT.
Sur ce
En application de l’article L 1234-5 du code du travail précité, la dispense de l’exécution du préavis par l’employeur ne doit entraîner aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis.
Il en résulte que l’employeur ne peut priver le salarié du bénéfice des jours de RTT auxquels celui-ci aurait pu prétendre s’il avait travaillé durant le préavis.
Au cas particulier, au vu des principes sus – rappelés, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la société à payer à la salariée la somme de 598, 91euros bruts à titre de rappel de jours de RTT.
De même, il convient de le confirmer en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande relative à sa demande d’indemnité de congés payés afférente à un rappel de jours de RTT compte tenu de la nature des jours de réduction du temps de travail, qui sont des jours de récupération pour le salarié qui a travaillé au – delà des 35 heures hebdomadaires et non du travail effectif.
C – Sur le rappel de salaire variable :
Mme [H] soutient en substance :
— que selon l’article 3 de son contrat de travail, elle bénéficie d’un intéressement versé tous les deux mois en fonction du résultat net du compte d’exploitation de l’agence pour le secteur commercial.
— que le dernier versement a été effectué au mois de janvier 2017 pour un montant de 894 euros sur la base d’un chiffre d’affaires pour l’établissement de [Localité 5] a progressé à hauteur de 163.297,91 euros (pièce n° 24), alors qu’en décembre 2016, il s’élevait à la somme de 125.507 euros (pièce n° 25) et a donc progressé de 30,10 % entre décembre 2016 et janvier 2017.
— qu’en outre, la clause du contrat de travail excluant la rémunération variable, fonction des résultats de l’agence, se heurte à l’article L. 1234-5 dès lors que la dispense de préavis est à l’initiative de la société,
— qu’en tout état de cause, il s’agit d’une clause potestative qui par essence est nulle.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que si en principe la suspension du préavis à l’initiative de l’employeur n’entraine pas de suspension des droits à rémunération, elle peut entrainer cependant celle des droits au paiement des rémunérations afférentes à une clause subordonnée à une condition de présence dans l’entreprise,
— que tel est le cas en l’espèce sans que la clause le prévoyant ne soit potestative.
— qu’en tout état de cause, aucune prime variable n’a été générée entre janvier et mai 2017 en raison des résultats enregistrés au sein de l’agence.
Sur ce
Il est acquis que le versement d’une rémunération variable peut être soumis à une condition de présence du salarié sans que la clause instituant cette disposition ne soit qualifiée de clause potestative conduisant à sa nullité ou d’entrave à la liberté du travail.
Une prime qui est calculée en fonction des résultats obtenus au cours d’un exercice peut donc être refusée à un salarié qui a démissionné ou a été valablement licencié avant la fin de ce même exercice.
En revanche, dès lors que le salarié a été présent au cours de toute la période d’acquisition de la prime ou du bonus, l’employeur ne peut plus s’opposer à son versement et ne peut assujettir son paiement à une condition de présence ultérieure du salarié en exigeant sa présence au moment du versement de la prime.
Au cas particulier, la clause litigieuse figurant à l’article 3 du contrat de Mme [H] est ainsi rédigée : ' le salarié recevra une rémunération variable suivant le résultat net du compte d’exploitation de l’agence pour le secteur médical. Sur les 4,5 % qui seront alloués à l’agence sur une marge après prise en compte des comptes d’exploitation et de fonctionnement, le salarié recevra la quote-part de cette somme en fonction des effectifs permanents de l’agence. Il est expressément prévu que toute suspension du contrat de travail du salarié quelle qu’en soit la cause entraînerait la suspension du bénéfice de la partie variable assise sur les résultats de l’agence.
La part variable est payée à périodicité bimestrielle avec un décalage d’un mois (exemple : janvier février payé avec la paye de mars soit le 12 avril).''
Il en résulte donc au vu des principes sus rappelés, des dispositions contractuelles et de l’extrait du compte d’exploitation 2017 versé aux débats par l’employeur ( pièce 6 de son dossier) :
— que la dispense pour Mme [H] prononcée par son employeur d’exécuter son préavis ne la prive pas de la possibilité sur le fondement de l’article L1234-5 du code du travail de percevoir la prime variable sur les mois de janvier à mai 2017 dans la mesure où elle n’est sortie des effectifs de l’entreprise que le 15 juin 2017,
— que contrairement à ce que soutient la salariée, la prime variable ne doit pas être calculée sur le chiffre d’affaires de la société mais sur ses comptes d’exploitation,
— que le compte d’exploitation 2017 établit que sur les 4 premiers mois de 2017, la prime agence a été négative.
En conséquence, Mme [H] ne peut prétendre à aucun versement de prime variable.
Le jugement attaqué qui l’a débouté de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef doit donc être confirmé.
D – Sur la contrepartie de la clause de non- concurrence :
En se fondant sur l’article 10 de son contrat de travail, Mme [H] soutient en substance que le rappel de rémunération variable n’a pas été intégré dans l’assiette de calcul de la clause de non – concurrence et que de ce fait, elle peut prétendre à un reliquat de clause de non-concurrence d’un montant de 2387, 16euros .
Cependant, comme la salariée a été déboutée, ci – avant – de sa demande de rappel de rémunération variable, elle doit être déboutée de sa demande de reliquat de paiement de clause de non-concurrence.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé de ce chef.
E – Sur les astreintes :
Mme [H] soutient en substance :
— qu’elle a effectué des astreintes durant l’exécution de son contrat de travail compte tenu de la mission qui lui était confiée, à savoir le développement de la branche médicale et paramédicale de l’agence, soumis à la permanence de soin et à la continuité du service,
— qu’elle était la « personne dédiée » figurant dans les accords cadre pour appeler l’agence en dehors des horaires d’ouverture, ainsi que la semaine de 19h à 7h, ou les weekends du vendredi à 19h au lundi à 7h,
— qu’elle était joignable soit sur son téléphone professionnel soit par l’intermédiaire du téléphone de l’agence au moyen d’un renvoi d’appel sur son téléphone professionnel,
— qu’aucun élément de la société n’est de nature à remettre en cause le système
d’astreintes qu’elle a assurées au vu et au su de son employeur qui s’en accommodait parfaitement.
En réponse, la société objecte pour l’essentiel :
— que la salariée ne rapporte pas – en dépit de toutes les pièces qu’elle verse – la preuve des astreintes qu’elle aurait réalisées durant la relation contractuelle,
— qu’en tout état de cause, la convention collective des entreprises de travail temporaire ne prévoit aucune disposition sur les astreintes, qu’elle n’a jamais mis en place d’astreintes au sein de l’agence [Localité 5],
— qu’elle a même interdit à la salariée par courriel du 10 janvier 2017 de réaliser des astreintes,
— que jamais dans ses relevés mensuels de temps et à aucun moment en deux ans, la salariée n’a déclaré avoir effectué des astreintes.
Sur ce
Les astreintes – qui s’entendent comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise – peuvent être mises en place par accord d’entreprise ou d’établissement, à défaut par convention ou un accord de branche.
Cet accord fixe le mode d’organisation, les modalités d’information, le délai de prévenance des salariés concernés et la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elle donne lieu.
En l’absence d’accord, l’employeur peut mettre en place un système d’astreintes dans l’entreprise par décision unilatérale, en précisant les conditions dans lesquelles elles sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu.
Il doit au préalable informer et consulter le CSE et l’inspecteur du travail.
L’absence de CSE dans l’entreprise ne fait pas obstacle à la mise en place des astreintes ( Circ. no 2000-3, 3 mars 2000, fiche no 4).
Seule la durée de l’ intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’existe dans la société aucun accord collectif ou de branche prévoyant la mise en oeuvre d’astreintes.
Par ailleurs, le contrat de travail ne prévoit aucune disposition relative à la réalisation d’astreintes.
Et aucune des pièces versées par Mme [H] n’est susceptible de laisser présumer cette existence, même prises dans leur ensemble.
En effet :
— les courriels de pourparlers contractuels qu’elle a échangés avec M. [D] directeur opérationnel au sein du Groupe Proman n’évoquent absolument pas la possibilité qu’elle soit assujettie à des astreintes dans la mesure où le seul fait pour le directeur de lui indiquer qu’elle sera l’interlocutrice privilégié et opérationnelle des clients pour le projet de développement d’une branche « Proman Medical » sur [Localité 4] est inopérant à l’établir, sauf à dénaturer les écrits,
— le fait qu’elle ait reçu délégation de pouvoir de la part du directeur général pour le représenter pour le marché ' accord cadre de prestations de mise à disposition de personnel médical intérimaire pour le compte des établissements de santé Marne, Haute- Marne et Meuse ' le 22 juillet 2016, qu’elle soit présentée dans les projets écrits relatifs à la création de ce nouveau service comme l’interlocutrice privilégiée, qu’il soit noté sur tous ces documents que le service pouvait être contacté de 18 heures à 7 heures et durant les weeks – ends du vendredi du 18 heures au lundi 7 heures est inopérant encore à l’établir dès lors qu’il ne s’agit que de projets qui ne sont révêtus d’aucune signature et qu’elle – même ne prétend pas ni même n’allègue que finalement ces projets ont été finalisés et appliqués par Proman,
— les trois attestations qu’elle produit ne l’établissent davantage dans la mesure où: ° celle rédigée par Mme [L], responsable du service des affaires médicales de 2009 à 2017 dans un établissement de soins, n’établit pas l’existence d’astreintes réalisées par Mme [H] dans la mesure où les dates de travail qu’elle présente comme étant celles durant lesquelles elle a travaillé avec cette dernière ne correspondent pas à la présence de celle – ci chez Proman et où de surcroît les modalités de contact et d’échanges qu’elle avait avec elle relèvent davantage de relations privées que des relations professionnelles prévues par les protocoles dont Mme [H] se prévaut,
° celle rédigée par M.[V], médecin, est imprécise quant aux dates,
° celle rédigée par M.[K], chef d’entreprise, très générale et imprécise ne concerne que le groupe Randstad et non le groupe Proman.
— le fait que des astreintes soient instituées dans d’autres sociétés d’intérim médical n’établit pas que Proman 148 en avait mis en place,
— le fait même que la cour d’appel d’Orléans par un arrêt du 28 mars 2019 ait pu retenir l’existence d’astreintes réalisées par une salariée de Proman 064 est inopérant pour démontrer que Proman 148 en avait mis en place dès lors que les circonstances de l’espèce jugées par la cour d’appel d’Orléans sont totalement différentes de la présente espèce puisque notamment la réalisation d’astreintes avait été prévue par les parties dans le contrat de travail signé entre Proman 064 et sa salariée,
— le fait que le carnet de bord attaché au véhicule dont elle dispose mentionne que les lundi 25 avril 2016 et vendredi 27 mai 2016, elle a fait des allers/retours respectivement pour gérer une astreinte et une urgence chez des clients est imprécis dès lors que les lundis et vendredis sont des jours ouvrables durant lesquels la salariée est censée travailler,
— si le courriel du 23 octobre 2019 que lui a adressé l’agence Proman de [Localité 5] établit que des astreintes ont été mises en place dans l’agence, il ne démontre pas pour autant que ces astreintes existaient déjà sur la période 2015/2017.
Il en résulte que Mme [H] échoue à rapporter des éléments laissant supposer l’existence d’astreintes.
D’autant que quoiqu’elle en dise et quels que soient les commentaires qu’elle en fasse, son employeur lui a rappelé par courriel du 10 janvier 2017 que : ' … tu m’interpelles sur des astreintes alors que nous avons décidé il y a de nombreux mois,
que ce soit pour toi ou pour les autres collaborateurs, que nous ne mettions en place aucune astreinte. Nous t’interdisons formellement de proposer, accepter ou subir cette organisation avec des clients ou des collaborateurs médecins.'
Aussi, soutenir pour elle en substance que ce courriel est intervenu alors que les relations avec son employeur commençaient à se dégrader est inopérant pour établir un lien entre l’interdiction de réaliser des astreintes et des relations tendues avec son employeur.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement attaqué à ce titre.
E – Sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité en raison du dépassement des durées maximales de travail et du non respect des temps de repos:
En liminaire, il convient de rappeler que par un arrêt de principe en date du 25 novembre 2015, à l’obligation de sécurité de résultat qui pesait sur l’employeur a été substituée une obligation de moyens renforcée (cass. soc. 25 novembre 2015, « Air France », n°14-24444).
1 – Sur la prescription :
La société soutient en substance que les demandes formées au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité sont prescrites sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail qui prévoit que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Elle explique que la salariée évoque elle – même la notion d’astreinte auprès de son employeur par mail du 21 décembre 2016, qu’elle avait donc connaissance de son éventuel droit à astreinte et disposait donc de deux ans pour saisir la juridiction prud’homale pour en solliciter le paiement.
Ayant attendu plus de deux ans pour ce faire, elle en conclut que l’action de la salariée est donc prescrite.
En réponse, Mme [H] objecte pour l’essentiel que le manquement de l’employeur a couru jusqu’à la rupture du contrat de travail, que de ce fait, c’est à cette date qu’a débuté la prescription et qu’ainsi, sa demande est recevable.
Sur ce
En application de l’article L1471-1 du code du travail : ' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription pour une demande formée contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité est glissant, et subjectif, dans la mesure où il dépend de la date à laquelle le salarié a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit. (Cass. soc., 16 oct. 2024, n° 23-13.991).
Comme il s’agit d’un élément de fait, il relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas particulier, la prescription soulevée par l’employeur du chef des demandes relatives au dépassement des temps légaux de travail doit être rejetée dans la mesure où la salariée n’a pas fondé ses demandes présentes sur l’astreinte mais sur les temps de travail excessifs qu’elle dit avoir subis jusqu’à la rupture du contrat de travail et qui n’auraient pas correspondu aux durées légales admises.
En conséquence, comme le contrat de travail a été rompu le 15 mars 2017 et qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes par requête du 15 mars 2019, ses demandes sont recevables.
2 – Sur le fond :
Mme [H] soutient en substance :
— qu’elle travaillait chaque soir, chaque fin de semaine et plus de 6 jours par semaine pour répondre aux sollicitations des collaborateurs qui cherchaient à joindre l’agence en dehors des heures d’ouverture,
— qu’elle ne bénéficiait ni de son repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ni du repos dominical.
En réponse, l’employeur objecte pour l’essentiel que Mme [H] affirme mais n’établit rien.
Sur ce
Afin d’étayer ses propos, Mme [H] reprend les pièces qu’elle a produits dans le cadre de ses demandes relatives à la rémunération des astreintes qu’elle revendiquait.
Ces pièces que la cour a déjà considéré comme n’étant pas probantes pour établir la réalité des astreintes ne le sont pas davantage pour démontrer le non – respect des durées de temps de travail.
En effet, les trois attestations qu’elle verse et qui ont été étudiées ci – dessus sont soit trop imprécises soit trop générales pour laisser supposer – même prises dans leur ensemble avec les autres pièces – que ses durées de travail ne respectaient pas les durées légales.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes présentées de ce chef.
II – SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
A – Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-3 du code du travail « Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. »
Aux termes de l’article 1152-1 du code du travail « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
Il résulte de cet article que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, ce qui signifie que le harcèlement moral est caractérisé par la constatation de ses conséquences telles que légalement définies, peu important l’intention (malveillante ou non) de son auteur.
Il ressort par ailleurs de l’article L. 1154-1 du code du travail que, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement (ou, depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, présente des éléments de fait laissant suppo-ser l’existence d’un harcèlement), il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, le salarié n’est tenu que d’apporter au juge des éléments de fait permettant de présumer/supposer l’existence d’un harcèlement moral de sorte que la charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié.
Le juge doit en premier lieu examiner la matérialité des faits allégués par le salarié en prenant en compte tous les éléments invoqués y compris les certificats médicaux, puis qualifier juridiquement ces éléments en faits susceptibles, dans leur ensemble, de faire présumer un harcèlement moral, et enfin examiner les éléments de preuve produits par l’employeur pour déterminer si ses décisions à l’égard du salarié étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [H] expose que les relations de travail se sont dégradées pour des motifs qui lui étaient totalement étrangers en ce que l’un était relatif au recrutement de salariés en contrat de travail temporaire en 2016 à l’occasion de l’Euro de football par son supérieur hiérarchique et que l’autre était relatif au commentaire peu élogieux pour la société que l’un de ses fils, embauché par contrat de mission pour 18 jours par Proman, avait posté sur un groupe privé d’un réseau social et qui lui avait valu, à elle la mère, un courriel de la responsable d’agence Proman expertise remettant en cause son intégrité professionnelle.
Elle soutient en substance qu’à partir de ce moment – là, elle a subi :
— l’ absence de réponses apportées par sa hiérarchie aux demandes qu’elle faisait relatives à l’activité de ressources humaines, comme en attestent les courriels qu’elle a adressés à son employeur :
° le 2 novembre 2016 : pour une validation au titre de la masse salariale,
° le 5 décembre 2016 : pour des sollicitations au titre du développement de l’activité médicale en suspens depuis juin 2016,
° le 23 décembre 2016 : pour une réponse aux questions posées lors de l’entretien du 21 décembre 2016,
° le 4 janvier 2017 : pour une réponse aux questions qu’elle avait posées depuis juin 2016,
— une absence de réponse à sa demande d’autorisation pour participer à un évènement dans l’intérêt de la société, à savoir un symposium organisé par un médecin sous contrat de mission,
— une absence de réponse à ses demandes relatives à l’obtention d’un document nécessaire pour la validation d’une formation dans laquelle elle était engagée et à son souhait de suivre une formation Excel,
— son éviction de certaines réunions, dont notamment celle de début février 2017,
— sa mise à l’écart annoncée ouvertement par la direction qui lui a écrit : '.. Je te confirme donc que tous les projets pour Proman Medical sont en stand-by jusqu’à nouvel ordre. Nous réfléchissons à une nouvelle organisation dont nous t’informerons le temps venu et qui sera également conditionnée à une nette amélioration de ton comportement'.
— le fait que son supérieur ne lui adressait plus la parole,
— les reproches injustifiés et des excès de comportement lorsqu’elle a sollicité une augmentation de salaire,
— la suspension de la rémunération sur les résultats et l’absence de rémunération des heures d’astreinte,
— la dégradation de son état de santé et l’atteinte à sa dignité.
Cela étant :
— si le refus de son employeur de lui payer la part variable de sa rémunération et les heures d’astreinte est justifié par le fait – comme il vient d’être jugé ci – avant – que Mme [H] ne pouvait pas prétendre au paiement des sommes qu’elle réclamait à ce titre,
— si la matérialité du fait relatif à sa mise à l’écart d’une réunion n’est pas établie dans la mesure où la date et l’objet de cette rénion ne sont pas précisés,
— si la matérialité du fait relatif au comportement de l’employeur qui ne lui adressait pas la parole n’est pas établie,
il n’en demeure pas moins que la matérialité des autres faits, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que les agissements invoqués par Mme [H] ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A ce titre, la société objecte pour l’essentiel :
— que M.[D], supérieur hiérarchique de la salariée, a répondu régulièrement soit par courriel soit de vive voix à la salariée,
— que celle – ci multipliait les demandes qui n’avaient pas nécessairement de lien avec l’activité professionnelle de la salariée, notamment en ce qui concerne les formations qu’elle suivait à titre personnel en dehors de l’entreprise,
— que Mme [H] prétend établir la dégradation de son état de santé alors qu’elle n’a jamais transmis d’arrêt de travail ou d’avis du médecin du travail et que l’employeur n’a jamais reçu la moindre alerte du médecin du travail.
Il en résulte qu’en dépit des protestations de Mme [H] qui critique les moyens de défense de la société, cette dernière établit par ses explications que la salariée n’a pas été victime de harcèlement moral.
En effet, l’employeur qui dispose du pouvoir de direction de l’entreprise est le seul habilité à décider s’il poursuit ou pas la mise en place d’un nouveau projet pour sa structure.
Aussi, au cas particulier, la société Proman pouvait légitimement faire une pause dans la mise en oeuvre de son volet d’intérim médical sans que la salariée ne doive s’en offusquer et l’interpréter comme une décision prise pour lui nuire.
Par ailleurs, à partir du moment où son supérieur hiérarchique l’a informée de la suspension du projet, tous les courriels qu’elle lui envoie immédiatement après pour qu’il se prononce sur des recrutements etc … en lien avec ce projet, n’ont pas à recevoir de réponse dans la mesure où ces messages ne visent finalement qu’à remettre en cause la décision prise par l’employeur qui vient de lui être signifiée.
La seule absence de réponse à l’autorisation qu’elle a sollicitée le 13 février 2017 afin de participer à un symposium même associée au courrier rédigé le 28 février 2017 par le médecin du travail qui indique : '… elle présente des troubles du sommeil et de l’appétit avec un retentissement sur sa vie personnelle. Elle dit rêver de violence envers son supérieur hiérarchique mais je pense sans risque de passage à l’acte. Elle évoque elle-même la nécessité de rencontrer un psychiatre et je pense qu’un arrêt maladie serait bénéfique face a cette situation'' ne permet pas de caractériser un harcèlement moral de la part de son employeur sur elle.
En conséquence, il convient de débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes formées de ce chef.
B – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
1 – Sur la prescription :
La société soulève la prescription de la demande sur le fondement de l’article L1471-1 du code du travail qui prévoit que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit et qu’en l’espèce, les faits générateurs de la demande qui font courir la prescription sont nécessairement antérieurs de plus de deux ans à la date du 14 mars 2019.
En réponse, Mme [H] objecte pour l’essentiel que les faits qu’elle invoque au soutien de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle reproche à son employeur ont duré dans le temps jusqu’à ce qu’elle soit contrainte d’en tirer pour conséquence la rupture du contrat de travail.
Elle en déduit que le courrier de dispense de préavis, marquant la fin effective des relations de travail entre elle et la société est en date du 16 mars 2017, c’est-à-dire antérieur de moins de deux ans à l’introduction de la demande en justice.
Sur ce
Comme rappelé ci – avant, la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1, alinéa 1 du code du travail est soumise à la règle du point de départ glissant et de ce fait, ne court qu’à compter de la connaissance réelle ou supposée par celui qui exerce l’action des faits lui permettant d’exercer son droit.
Au cas particulier, il en résulte que la salariée connaissait tous les faits qu’elle invoque au soutien de l’exécution déloyale de son contrat de travail et qui sont identiques à ceux qu’elle a dénoncés comme constituant selon elle des actes de harcèlement moral avant le 14 mars 2017, date de sa démission.
Soutenir pour elle, pour échapper à toute prescription biennale, que même après sa démission en date du 14 mars 2017, elle a dû écrire à son employeur le 7 août 2017 pour contester, notamment, l’indemnité compensatrice de congés payés, le montant de l’indemnité de préavis, l’acquisition de jours RTT figurant sur le solde de tout compte que l’employeur lui a envoyé dans le courant du mois de juillet 2017 et que ces éléments sont de nature à caractériser le comportement déloyal de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail est inopérant dans la mesure :
— où l’essentiel de ses demandes se rattachait à la rupture du contrat du contrat de travail dans le cadre du solde de tout compte,
— où elle a été déboutée du surplus de ses autres demandes.
En conséquence, ses prétentions au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail sont prescrites et irrecevables de ce fait puisqu’elle n’a saisi le conseil de prud’hommes que le 15 mars 2019.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de ses prétentions formées de ce chef.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES, SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :
La société Proman doit délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
*
Les dépens de première instance et d’appel doivent être supportées par la société Proman qui succombe partiellement dans ses prétentions.
*
Il n’est pas inéquitable :
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné Mme [H] à payer à la société Proman la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et statuant à nouveau de condamner la société à payer à la salariée une somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société Proman de ses demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— de condamner la même à payer à Mme [H] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel et de la débouter de sa propre demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 4 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [H] de ses demandes relatives :
° au rappel d’indemnités de congés payés,
° à l’exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné Mme [H] aux dépens,
— condamné Mme [H] à payer à la SASU Proman la somme de 700euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SASA Proman à payer à Mme [H] la somme de 3093, 26 euros au titre d’un rappel d’indemnités de congés payés,
Fait droit à la fin de non recevoir soulevée par la SASU Proman tirée de la prescription des demandes de Mme [H] relatives aux manquements de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail,
Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [H] des chefs des manquements de l’employeur à l’exécution loyale du contrat de travail,
Condamne la SASU Proman à délivrer à Mme [H] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la SASU Proman aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SASU Proman à payer à Mme [H] les sommes de :
— 1000E au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— 1500E au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute la SASU Proman de ses demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et d’appel.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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