Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 novembre 2024, n° 22/01181
CPH Bordeaux 4 février 2022
>
CA Bordeaux
Infirmation partielle 13 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Acquisition de congés payés durant le préavis

    La cour a jugé que la dispense d'exécution du préavis n'entraîne pas la perte des droits à congés payés, et que la salariée a droit à une indemnité compensatrice pour les jours de congés non pris.

  • Accepté
    Droit aux jours de RTT non pris

    La cour a confirmé que la dispense de préavis ne doit pas priver la salariée de ses droits aux jours de RTT, et a donc condamné l'employeur à lui verser les sommes dues.

  • Rejeté
    Droit à la rémunération variable

    La cour a jugé que la salariée ne pouvait prétendre à la rémunération variable car elle n'était pas présente dans l'entreprise durant la période d'acquisition de cette prime.

  • Rejeté
    Inclusion de la rémunération variable dans la clause de non-concurrence

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la salariée n'avait pas droit à la rémunération variable, et donc ne pouvait pas en demander l'inclusion dans le calcul de la contrepartie.

  • Rejeté
    Preuve des astreintes effectuées

    La cour a jugé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'astreintes, et a donc rejeté sa demande d'indemnisation.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas d'établir l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Comportement déloyal de l'employeur

    La cour a jugé que les faits allégués ne constituaient pas une exécution déloyale du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame [C] [H] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait partiellement accueilli ses demandes contre la SASU Proman 148. La cour de première instance avait jugé certaines demandes recevables, mais avait débouté Mme [H] de la majorité de ses prétentions, notamment concernant les congés payés, la rémunération variable, et le harcèlement moral. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement sur plusieurs points, condamnant la société à verser à Mme [H] des sommes pour les congés payés et d'autres indemnités, tout en confirmant le rejet de ses demandes relatives à l'exécution déloyale du contrat et au harcèlement moral. La cour a également condamné la société aux dépens et à des frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 nov. 2024, n° 22/01181
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 22/01181
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 4 février 2022, N° F19/00401
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 novembre 2024, n° 22/01181