Infirmation 5 mai 2025
Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 5 mai 2025, n° 24/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/04196 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VX7X
Ordonnance du 05/05/2025
— --------------------------
minute n° 25/40
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [I] [Z] [E]
né le 18 Mars 1962 à [Localité 9] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé (non daté)
INTIMÉ :
Madame [J] [M]-[L] – EXPERT JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, revenue 'destinataire inconnu à l’adresse'
S.C.I. LA CROIX agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
Comparution volontaire par son gérant
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 janvier 2025
Monsieur [K] [B] [F]
né le 09 Avril 1961 à [Localité 11] (CAP VERT)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 23 janvier 2025
S.A.R.L. OMNIUM COMPTABILITE FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé (non daté)
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 19 juillet et 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 24 Mars 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le cinq Mai deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La sci la Croix, ayant pour associés M. [I] [Z] [E] et M. [K] [B], a acquis un entrepôt situé à [Adresse 10], aménagé de manière à ce que M. [Z] y implante son entreprise moyennant le paiement d’un loyer sur une parcelle séparée du reste de l’entrepôt confié à M. [B], gérant de la sci la Croix.
Constatant que de multiples activités étaient développées à partir de l’entrepôt par M.[B] et craignant des détournements au regard de la gestion douteuse de la société dont les comptes n’ont jamais été approuvés en absence d’assemblée générale, M. [Z] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui, par ordonnance du 27 août 2021, a principalement:
— désigné Me [X] [H], mandataire judiciaire, en qualité de mandataire ad’hoc de la sci la Croix aux fins de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour la révocation de M. [B], l’élection d’un nouveau gérant, se prononcer sur les comptes entrepris par la gérance, approuver les comptes et gestions diverses,
— ordonné une expertise comptable et désigné Mme [J] [L] née [M] pour y procéder avec pour mission principalement de :
— vérifier les comptes de la sci, dire s’ils sont établis en conformité avec les règles et usages des experts-comptables et dire si la comptabilité est tenue de manière sincère,
— examiner les irrégularités alléguées par les parties à l’encontre des parties dans l’assignation, les écritures des parties et les pièces versées à l’appui, les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date et les comptabiliser,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis par l’ensemble des parties,
— faire toute observation utile au règlement du litige,
et fixé une consignation de 4.000 euros à la charge de M. [I] [Z] [E].
Par ordonnance du 13 janvier 2022, une consignation supplémentaire de 6.000 euros a été mise à la charge de M. [Z] [E].
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a :
— étendu la mission de l’expert à ' proposer un compte entre les parties qui permettrait à chaque associé de bénéficier d’avantages identiques à l’autres ou approchant',
— enjoint la sci la Croix de communiquer à l’expert la copie des chèques de conservation réglementaire pendant 10 ans,
— fixé une consignation complémentaire de 9.000 euros a été mise à la charge de M. [Z] [E].
— prorogé le délai de dépôt du rapport d’expertise au 31 décembre 2023.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge chargé du contrôle des expertises a, au regard des difficultés rencontrées et de l’absence de sérénité dans les rapports entre les différents intervcnants, dit que Mme [L] devait déposer son rapport en l’état.
Le rapport d’expertise a été déposé le 3 juin 2024.
Par ordonnance de taxe du 24 juillet 2024, le juge charge du contrôle des expertises a :
— taxé définitivement la rémunération de l’expert à la somme de 26.167,79 euros,
— autorisé la régie d’avances et de recettes à régler à l’expert jusqu’à due concurrence les sommes actuellement consignées, soit 10.000 euros,
— la consignation étant insuffisante, ordonné à M. [I] [Z] [E] de verser directement à Mme [J] [L] la somme complémentaire de 16.167,79 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 19 août 2024, M. [I] [Z] [E] a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel de Douai à l’encontre de l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises en date du 27 août 2024, aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse n°2 soutenues à l’audience:
— réformer et infirmer l’ordonnance de taxe querellée du 24 juillet 2024 fixant la rémunération de l’expert,
et statuer à nouveau,
— réduire et fixer définitivement à une somme plus juste et en tous cas moindre, les honoraires de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni,
— ordonner que les honoraires définitifs de l’expert soient supportés par moitié entre M. [B] et M. [E], M. [E] conservant le bénéfice de sa propre consignation de 10.000 euros,
— condamne Mme [L] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement, réserver les dépens.
Il fait valoir que son recours est recevable par application des articles 715 et 724 du code de procédure civile et qu’en trois ans d’expertise, l’expert a rendu deux notes aux parties, échangé par mails, obtenu tardivement la communication des copies de chèques de la sci et réalisant tardivement que M.[B] ne produirait pas les pièces sollicItées, a envisagé un dépôt de son rapport en l’état en mars 2024.
Il reproche à l’expert de n’avoir que très partiellement répondu à sa mission, d’avoir procédé à une réécriture de la comptabilité postérieurement à la demande de dépôt du rapport en l’état sans respecter le contradictoire conduisant à des honoraires doublés par rapport à ceux annoncés, et constate que le rapport est difficilement compréhensible.
En ce qui concerne les honoraires, il a adressé des observations sur le montant des honoraires et une répartition de leur prise en charge, ce dont le juge chargé du contrôle des expertises n’a pas pris en compte, et rappelle que suivant l’article 280 du code de procédure civile, l’expert doit déposer son rapport en l’état en absence de consignation dans le délai imparti, ce qui aurait du être fait dès le 27 juillet 2023.
Par conclusions également soutenues à l’audience, la selarl Omnium Comptabilité Finance, demande au premier président de:
— infirmer l’ordonnance de taxe du 24 juillet 2024 fixant la rémunération de l’expert,
— réduire à de plus justes proportions les honoraires dus à Mme [L] [M],
— dépens comme de droit.
La selarl Omnium Comptabilité Finance, à qui la comptabilité de la sci a été confiée par son gérant, M. [B], indique que l’expert l’a omise dans les échanges avec les parties et l’organisation de la première réunion, que les trois réunions et les notes rédigées à leur issue n’ont permis aucune avancée du dossier, aucun commencement de travail n’ayant été présenté, que l’expert n’a demandé la communication des conclusions et assignations de la procédure de référé ordonnant l’expertise qu’après les deux premières réunions, qu’aucun tableau de synthèse sur les loyers encaissés par la sci au vu des copies de chèques réceptionnés ne leur a été présenté et qu’il a ainsi été mis fin à sa mission par une demande de dépôt de rapport en l’état.
Elle relève que l’expert avait au préalable évalué ses honoraires à 14.400 euros pour la totalité de ses missions, qu’une perte de deux ans résulte d’une erreur de l’expert dans sa demande de communication de pièces, qu’aucun écrit n’était établi avant la demande de dépôt du rapport, que celui-ci s’est basé sur les copies de chèques réceptionnés le 29 novembre 2023 et adressées aux parties le 8 janvier 2024, et a été rédigé postérieurement.
A l’audience, M. [K] [B], représenté par son conseil a fait valoir qu’en trois ans, l’expert n’a rien fait, que dans ces circonstances, il était inutile de consigner en sus de la somme déjà consignée, que l’expert oubliait des parties et que le rapport est inutilisable.
Par conclusions en réponse, Mme [J] [L] née [M], demande au premier président, au visa de l’article 715 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable le recours formé par M. [I] [Z] [E],
à titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance de taxe du 24 juillet 2024 fixant la rémunération de l’expert,
en tout état de cause,
— condamner M. [I] [Z] [E] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle relève une fin de non recevoir résultant de ce que M. [Z] [E] ne justifie pas d’un envoi du recours et de ses annexes à l’expert simultanément à la saisine de la cour intervenue le 19 août 2024.
Subsidiairement, elle indique que postérieurement au délai visé par l’article 280 du code de procédure civile, M. [Z] [E] lui a demandé de faire diligence pour répondre à sa mission dans les meilleurs délais et qu’il avait intérêt à ce que l’expertise soit réalisée, qu’elle a rencontré des difficultés en raison de l’absence de communication entre les parties et de collaboration de M. [B] à l’expertise et a du faire des rappels pour obtenir la communication des pièces sollicitées à l’organisme bancaire. Elle considère qu’un rapport déposé en l’état doit être utile, que M. [Z] [E] lui a déposé de nouvelles pièces postérieurement et qu’elle a accompli les diligences nécessaires en déposant un rapport complet, que la complexité du dossier, les discussions entre les parties et le délai d’obtention d’une ordonnance de communication de pièces a entrainé des demandes de report motivées, et que le rapport déposé est de qualité et utile aux parties dans la mesure où elle a pu établir un compte entre elles malgré les difficultés rencontrées.
La sci La Croix, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours
Suivant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 715 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité du recours, copie de la note exposant les motifs du recours formé à l’encontre de l’ordonnance de taxe doit être envoyée simultanément à toutes les parties au litige principal.
M. [I] [Z] [E], qui a formé un recours contre l’ordonnance de taxe le 19 août 2024 justifie avoir le même jour adressé à l’ensemble des parties ainsi qu’à l’expert une copie de la note exposant les motifs de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception.
Alors qu’il appartenait à l’expert d’aller rechercher la lettre recommandée retournée avec la mention non réclamée, l’exception de fin de non recevoir qu’elle soulève ne pourra qu’être rejetée.
— sur les honoraires de l’expert
Suivant l’article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité de travail fourni.
Suivant le décompte horaires présenté au juge chargé du contrôle des expertises et retenu, l’expert a comptabilisé 179,50 euros de travail au taux horaire de 120 euros ht, pour un montant total de 26.167,79 euros ttc,
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [L] s’est dans un premier temps montrée diligente après réception de l’ordonnance en convoquant les parties à une première réunion qui s’est tenue le 18 novembre 2021, à l’issue de laquelle elle a rédigé une note sollicitant la communication de différentes pièces et en organisant une deuxième réunion le 31 mars 2022 en sollicitant à nouveau la production de pièces par les parties. Par lettre du 20 avril 2022, elle a également saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une demande d’ordonnance de production de copies de chèques et virements comptabilisés sur le compte courant de la sci la Croix.
Depuis l’accomplissement de ces diligences, en absence de collaboration de M. [B] à l’expertise, celle-ci a été mise en attente, l’expert indiquant par mail du 27 octobre 2022, que l’expertise ne servait à rien à défaut de production des pièces réclamées.
Une troisième réunion néanmoins organisée le 12 janvier 2023, a permis uniquement à l’expert de mieux appréhender l’objet du litige après avoir pris connaissance tardivement du contenu des conclusions et assignations en référé, l’ayant conduite à solliciter une extension de sa mission à l’établissement d’une proposition de comptes entre les parties.
Or, il est relevé que l’imprécision de la demande de communication de pièces adressée au juge quant à la période concernée et au destinataire de l’injonction, a retardé la délivrance de l’ordonnance sollicitée intervenue seulement le 6 juin 2023, le service des expertises étant de surcroît encombré.
Il est ainsi constaté que la durée excessive des opérations d’expertise résulte d’une part de la réticence d’une des parties à produire les pièces sollicitées comme pouvant être contraires à son intérêt, à la réaction tardive de l’expert face à celle-ci et d’autre part à la durée d’obtention d’une ordonnance de communication de pièces due en partie aux imprécisions de l’expert.
Il apparait également qu’après la réception des pièces requises auprès de l’organisme bancaire, l’expert a signalé le 12 mars 2024 au service des expertises se trouver dans l’impossibilité de répondre aux questions posées en l’absence de collaboration de M. [B] et qu’invitée à déposer son rapport en l’état, elle a néanmoins déposé un rapport complet non contradictoire le 10 juin 2024.
Suivant le décompte du temps passé à sa mission, Mme [L] a comptabilisé 55 heures de travail pour les deux premières années passées sans résultats concrets puis, après avoir étudié les comptes bancaires pour qu’un tableau des loyers perçus par les différents locataires identifiés, a consacré postérieurement à la demande de dépôt en l’état 89 heures à l’analyse des pièces bancaires en sa possession depuis novembre 2023 et à la rédaction du rapport.
Au regard de ces éléments, des obstacles rencontrés, de ses manquements et diligences, les honoraires de l’expert seront ramenés à la somme de 14.400 euros ttc correspondant au montant prévisionnel annoncé aux parties.
La charge du paiement de ces honoraires sera, comme permis par le deuxième alinéa de l’article 284 du code de procédure civile, répartie entre M. [Z] [E], dont la provision de 10.000 euros a été déconsignée au profit de l’expert, et M. [B], sous réserve des décisions qui seront rendues au fond.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles de la procédure. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue après débats en audience publique,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] [L] née [M] à l’encontre du recours formé par M. [I] [Z] [E],
Infirme l’ordonnance de taxe du juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2024,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires de Mme [J] [L] née [M] à la somme de 14.400 euros ttc,
Met le paiement de ces honoraires à la charge de M. [I] [Z] [E] à hauteur de 10.000 euros ttc et de M. [K] [B] à hauteur de 4.400 euros,
Constate que la régie d’avances et de recettes a déconsigné au profit de Mme [J] [L] née [M] la somme de 10.000 euros versée par M. [I] [Z] [E],
Condamne M. [K] [B] à verser à Mme [J] [L] née [M] la somme de 4.400 euros ttc,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
La greffière, La première présidente de chambre,
K.MAVEL M. LEFEUVRE
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