Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 21 décembre 2023, n° 18/18425
TGI Aix-en-Provence 13 novembre 2018
>
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 21 décembre 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Bouleversement de l'économie du contrat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'entrepreneur était informé des risques liés à la nappe phréatique et que les travaux supplémentaires n'avaient pas été préalablement autorisés par écrit.

  • Rejeté
    Acceptation des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'acceptation sans équivoque des travaux supplémentaires par le maître d'ouvrage, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Justification des retenues

    La cour a constaté que l'entrepreneur reconnaissait la déductibilité de certaines sommes, ce qui a conduit à l'acceptation de la demande.

  • Accepté
    Responsabilité des entreprises

    La cour a retenu la responsabilité des sociétés EDEIS et Ideal Travaux pour les désordres, justifiant l'indemnisation demandée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, la SAS Olivero SA BTP a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance qui avait débouté sa demande de paiement pour bouleversement de l'économie du contrat. La cour a confirmé le jugement de première instance sur ce point, considérant que la société Olivero était informée des risques liés à la nappe phréatique et que les travaux supplémentaires réalisés n'étaient pas justifiés. En revanche, la cour a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le paiement de 9.904,98 euros pour des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage et a condamné CDC Habitat Social à payer 217.869,60 euros à EDEIS pour des désordres liés à une tranchée drainante mal conçue. La cour a ainsi retenu la responsabilité in solidum d'EDEIS et Ideal Travaux pour les désordres constatés, tout en rejetant la garantie des MMA.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 21 déc. 2023, n° 18/18425
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/18425
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2018, N° 15/01440
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 21 décembre 2023, n° 18/18425