Confirmation 18 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 avr. 2026, n° 26/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02317 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZVJ
Du 18 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie-Emeline BAILLIF, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
DEMANDEUR pris en la personne de :
Monsieur [X] [T]
né le 10 Mars 1991 à [Localité 2]
Actuellement maintenu en rétention administrative
Au CRA de [Localité 3]
[Localité 4]
Comparu par visio-conférence,
assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309
ET :
PREFECTURE DU VAL D’OISE
Bureau des etrangers
[Localité 5]
Conseil : Me Xavier TERMEAU de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 285
Non comparant et non représenté
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise par le préfet du Val d’Oise le 18 août 2025 contre M. [X] [T], qui lui a été notifiée le 26 août suivant ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 18 mars 2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée à l’intéressé le même jour à 9h14 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 23 mars 2026 autorisant la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 25 mars 2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val d’Oise pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [T] en date du 16 avril 2026 et enregistrée le même jour à 8h14 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17 avril 2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] régulière, et prolongé sa rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 17 avril 2026 ;
Le 17 avril 2026 à 17h36, M. [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 17 avril 2026 à 11h15 qui lui a été notifiée le même jour à 11h35 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention et la mainlevée de la mesure. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête en prolongation faute d’être accompagnée des pièces justifiant des diligences réalisées par l’administration ;
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration puisqu’il ne lui a été proposé aucun rendez-vous consulaire et qu’il n’a connaissance d’aucune relance de celles-ci par la préfecture.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [T] a soutenu l’appel. Elle ajoute qu’il y a une mauvaise foi de la part de la préfecture depuis le début car il a bien une adresse et il avait un titre de séjour. Le préfet aurait pu, dès le départ, envisager l’assignation à résidence. Il y a un non-respect de sa vie familiale, même si c’est de la compétence des juridictions administratives. Certes il n’y a pas de passeport donc pas d’assignation à résidence en théorie possible mais il n’y a pas de diligences accomplies depuis par la préfecture. Il y a une demande de laissez-passer consulaire depuis janvier et toujours aucun retour. Il n’y aura pas de coopération par ces autorités, il est là depuis qu’il a 19 ans. Il y a juste des mails de relance. Elle demande donc la mainlevée de la mesure.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la préfecture a saisi les autorités consulaires dès le début de la procédure et a envoyé des relances par la suite, les documents d’identité fournis ayant bien été envoyés auxdites autorités. Il ajoute que l’étranger fait obstruction à l’éloignement en ne remettant pas un passeport valide.
M. [T] a indiqué qu’il a son fils ici qui est déprimé, qu’il doit aller s’occuper de son fils, que toute sa famille est là. Il indique que son fils lui manque. Il dit avoir eu une audience au tribunal administratif mais ne pas pouvoir fournir les documents qu’on lui demande parce qu’il ne peut pas les regrouper en rétention. Il dit avoir fait appel de la décision du tribunal administratif et il ajoute qu’il respectera la décision d’éloignement s’il perd, même s’il ne souhaite pas retourner en Tunisie, mais qu’il pourra organiser son retour.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure de rétention
L’article R.743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
En l’espèce il ressort des pièces produites que la requête en prolongation est accompagnée de la copie du registre actualisé comportant l’ensemble des informations sur l’étranger retenu et des relances de l’autorité administrative aux services consulaires du pays dont l’intéressé est ressortissant, des 24 mars et 13 avril 2026.
Il en résulte que la fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Ainsi, les conditions permettant de prolonger la mesure de rétention sont remplies.
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour).
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure et les services de la préfecture ont relancé ceux du consulat les 24 mars et 13 avril.
Le fait que la délivrance d’un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n’est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective et qu’en l’espèce c’est l’absence de document de voyage qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ.
Le moyen sera rejeté.
Il est relevé que M. [T] conteste surtout la mesure d’éloignement au regard de la présence de son fils et de sa famille en France, et que cette question relève des tribunaux administratifs qui apprécieront si la mesure d’éloignement est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le 18 avril 2026 à 16 heures 03
Et ont signé la présente ordonnance, Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Marie-Emeline BAILLIF, Greffière
La Greffière, La Conseillère,
Marie-Emeline BAILLIF Anne-Gaëlle DUMAS
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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