Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 24 mai 2024, N° 11-23-199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE c/ S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. RENOVATION DE FRANCE, S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D' ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/02639 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZVX
S.A. FRANFINANCE
c/
[J] [E]
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
S.A.S. RENOVATION DE FRANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2024 par le Tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-23-199) suivant déclaration d’appel du 07 juin 2024
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[J] [E]
Appelant dans le dossier n°RG 24/02749
né le 28 Décembre 1949 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Valentin BOULLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE -BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY – CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substituée à l’audience par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 2]
Non constitué: déclaration d’appel signifiée par remise à étude le 23 juillet 2024
S.A.S. RENOVATION DE FRANCE
demeurant [Adresse 9]
[Localité 5] – FRANCE
Représentée par Me David BONNAN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Entre 2018 et 2022, M. [J] [E] a confié à la SASU Rénovation de France des travaux de réfection de sa maison d’habitation, concernant majoritairement la toiture, sise [Adresse 4].
Les premiers travaux ont donné lieu à l’émission de huit factures du 19 décembre 2018 pour un montant global de 188 576,58 euros.
En 2019, la société Rénovation de France a émis quatre factures au mois de mai pour un montant total de 33 174,06 euros.
En 2020, la société Rénovation de France a établi deux factures en juin et décembre pour un montant total de 82 524,90 euros.
M. [E] a accepté une offre de crédit en date du 11 décembre 2020 que lui a octroyée le crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine, d’un montant de 138 000 euros remboursable en 144 mensualités de 1097,57 euros hors assurance, au taux nominal de 2,30%.
Ce prêt était destiné à apporter de la trésorerie à l’emprunteur et à rembourser de manière anticipée le solde des prêts suivants :
— un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel dont le capital restant dû était de 26 604 euros,
— un crédit à la consommation souscrit auprès de Sofinco dont le capital restant dû était de 43 995 euros,
— un crédit à la consommation souscrit auprès de Franfinance dont le capital restant dû était de 20 754 euros.
Le 28 mars 2022, la société Rénovation de France a émis une facture d’un montant de 21 000 euros payée par un crédit affecté d’un même montant souscrit auprès de Ia société Sofinco (ci-après SA CA Consumer Finance) suivant offre préalable acceptée par M. [E] le 3 mars 2022.
Le 30 mars 2022, la société Rénovation de France a émis une facture d’un montant de 19 891 euros réglée grâce à un crédit affecté d’un montant de 19 800 euros souscrit auprès de la SA Franfinance suivant offre préalable acceptée par M. [E] le 3 mars 2022.
Le 8 avril 2022, la société Rénovation de France a émis une facture d’un montant de 14 889 euros payée par un crédit affecté d’un même montant souscrit auprès de la société Sofinco (ci-après CA Consumer Finance) suivant offre préalable acceptée par M. [E] le 18 mars 2022.
2. Par actes des 5, 7 et 9 juin 2023, M. [E] a fait assigner la société Rénovation de France, la société CA Consumer Finance, la société Franfinance et la SA Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque devant le tribunal de proximité d’Arcachon aux fins, notamment, d’obtenir l’annulation des contrats de louage d’ouvrage et des contrats de crédits afférents.
3. Par jugement contradictoire du 24 mai 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— prononcé la nullité des contrats de louage d’ouvrage conclus entre M. [E] et Ia société Rénovation de France entre 2018 et 2022 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit n°10134996197 souscrit par M. [E] auprès de la société Franfinance le 3 mars 2022 pour un montant de 19 800 euros ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit n°91648604905 souscrit par M. [E] auprès de la société CA Consumer Finance le 3 mars 2022 pour un montant de 21 000 euros ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit n°81650088602 souscrit par M. [E] auprès de la société CA Consumer Finance le 18 mars 2022 pour un montant de 14 889 euros ;
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— débouté la société Franfinance de ses demandes dirigées contre M. [E] et la société Rénovation de France ;
— débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes dirigées contre M. [E] et la société Rénovation de France ;
— condamné in solidum la société Rénovation de France, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M [E] à verser à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Rénovation de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Rénovation de France, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens ;
— écarté l’exécution provisoire de droit uniquement pour la disposition du jugement prononçant la nullité des contrats de louage d’ouvrage conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022.
4. La société Franfinance a relevé appel de ce jugement par déclaration du 7 juin 2024, en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats de louage d’ouvrage conclu entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit n°101346197 souscrit par M. [E] auprès de la société Franfinance le 3 mars 2022 pour un montant de 19 800 euros ;
— débouté la société Franfinance de ses demandes dirigées contre M. [E] et la société Rénovation de France ;
— condamné in solidum les sociétés Rénovation de France, Franfinance et CA Consumer Finance à verser à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Rénovation de France, Franfinance et CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
à titre principal :
— déclarer mal fondées les demandes, fins et conclusions de M. [E] dirigées contre la société Franfinance ;
— le condamner en conséquence à s’acquitter auprès la société Franfinance du solde du crédit soit la somme de la somme de 22 260,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 16 janvier 2023, sur la base d’une somme de 20 653,33 euros.
À titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté souscrit auprès la société Franfinance :
— juger que la société Franfinance n’a pas commis de faute lors du déblocage du capital emprunté ;
— condamner en conséquence M. [E] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées soit la somme de 22 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 24/02639.
5. M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 juin 2024, en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— condamné M. [E] à verser à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enrôlé sous le numéro 24/02749.
Dans la procédure 24/02639 :
6. Par dernières conclusions déposées le 10 janvier 2025, la société Franfinance demande à la cour de :
à titre principal :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société Franfinance ;
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat souscrit le 3 mars 2022 auprès de la société Rénovation de France et le contrat de crédit souscrit à la même date auprès de la société Franfinance, rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de la société Franfinance et prononcé diverses condamnations financières à l’encontre de celle-ci.
Statuant de nouveau :
— déclarer mal fondées les demandes, fins et conclusions de M. [E] dirigées contre la société Franfinance ;
— le condamner en conséquence à s’acquitter auprès la société Franfinance du solde du crédit soit la somme de la somme de 22 260,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,79% à compter du 16 janvier 2023, sur la base d’une somme de 20 653,33 euros ;
— rejeter la demande expertise judiciaire si elle devait être de nouveau présentée.
À titre subsidiaire : en cas d’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté souscrit auprès la société Franfinance :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il avait privé la société Franfinance de sa créance de restitution et omis d’ordonner les remises en état.
Statuant de nouveau :
— ordonner la remise des choses en l’état ;
— juger que la société Franfinance n’a pas commis de faute lors du déblocage du capital emprunté et que M. [E] n’a pas subi le moindre préjudice ;
— condamner en conséquence M. [E] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté sous déduction des mensualités versées soit la somme de 22 800 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Rénovation de France à garantir la société Franfinance de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la société Rénovation de France à verser à la société Franfinance la somme de 4 554,24 euros à titre de dommages-intérêts au titre des intérêts qu’elle ne serait pas en mesure de percevoir, en raison de la faute commise éventuellement par la société prestataire.
En tout état de cause :
— condamner M. [E] à verser à la société Franfinance la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de la procédure.
7. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Arcachon en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats de louage d’ouvrage conclu entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022 ;
— prononcé la nullité du contrat de crédit n°101346197 souscrit par M. [E] auprès de la société Franfinance le 3 mars 2022 pour un montant de 19 800 euros ;
— débouté la société Franfinance de ses demandes dirigées contre M. [E] et la société Rénovation de France ;
— condamné in solidum les sociétés Rénovation de France, Franfinance et CA Consumer Finance à verser à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Rénovation de France, Franfinance et CA Consumer Finance aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigné tel expert qu’il plaira Tribunal avec pour mission de chiffrer le coût des travaux effectués par la société Rénovation de France et de donner son avis sur leur cohérence au vu de la chronologie des devis signés et des prestations qui y sont mentionnées.
En tout état de cause :
— condamner la société Franfinance à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel ;
— rejeter toute autre demande et toutes demandes plus amples ou contraires.
8. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque demande à la cour de :
à titre liminaire :
— ordonner la jonction des instances n°24/02639 et n°24/02749 actuellement pendantes devant la Cour de céans.
À titre principal :
— confirmer le jugement du 24 mai 2024 en ce qu’il a débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— confirmer le jugement du 24 mai 2024 en ce qu’il a condamné M. [E] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à obtenir la nullité du contrat de crédit restructuration conclu avec la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que le crédit restructuration litigieux devait revêtir la qualification de crédit affecté aux opérations Rénovation de France :
— infirmer le jugement du 24 mai 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de
louage d’ouvrage conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à obtenir la nullité du contrat de crédit restructuration conclu avec la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque.
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour prononçait la nullité du crédit restructuration :
— condamner M. [E] à restituer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque l’intégralité des sommes prêtées à hauteur de 138 000 euros;
— ordonner la compensation des sommes dues à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque par M. [E] à hauteur des sommes éventuellement dues par la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à M. [E] ;
— condamner la partie responsable de la nullité du contrat de crédit restructuration à réparer le préjudice subi par la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque en lui payant la somme de 3 020 euros en ce compris les frais suivants :
— les frais de dossier du contrat : 2 000 euros ;
— l’indemnité de remboursement anticipé du prêt : 1 020 euros.
En tout état de cause :
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire ou, à défaut, prononcer la mise hors de cause de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— condamner M. [E] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’appel.
9. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Rénovation de France demande à la cour de :
— déclarer la société Rénovation de France recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon du 24 mai 2024 (RG n°11-23-000199) en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats de louage d’ouvrage conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022 ;
— condamné in solidum les sociétés Rénovation de France, Franfinance, et CA Consumer Finance à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Rénovation de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum les sociétés Rénovation de France, Franfinance et CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Rénovation de France ;
— condamner M. [E] à payer à la société Rénovation de France la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire :
— débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation à la relever indemne pour toute condamnation qui serait prononçait à son encontre et mise à sa charge ;
— débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son profit à l’encontre de M. [E] ;
— débouter les sociétés Franfinance et CA Consumer Finance de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la société Rénovation de France ;
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [E] à payer à la société Rénovation de France la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
10. La société CA Consumer Finance n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les premières conclusions de l’appelante lui ont été régulièrement signifiées le 23 juillet 2024.
Dans la procédure 24/02749 :
11. Par dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025, M. [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 24 mai 2024 par le tribunal de proximité d’Arcachon en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— condamné M. [E] à verser à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— prononcer en conséquence de la nullité des contrats de louage d’ouvrage, la nullité du contrat de prêt consenti la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à M. [E] ;
— condamner la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à rembourser à M. [E] les mensualités versées en capital, intérêts et accessoires, soit la somme de 29 682,09 euros arrêtée au mois de mars 2023 ;
— condamner la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel ;
— débouter la société Crédit fonction et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque de toutes ses demandes plus amples et contraires.
12. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Renovation de France demande à la cour de :
— déclarer la société Rénovation de France recevable et bien fondée en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité d’Arcachon du 24 mai 2024 (RG n°11-23-000199) en ce qu’il a :
— prononcé la nullité des contrats de louage d’ouvrage conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022 ;
— condamné in solidum la société Rénovation de France, la société Franfinance, et la société CA Consumer Finance à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Rénovation de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Rénovation de France, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Rénovation de France ;
— condamner M. [E] à payer à la société Rénovation de France la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À titre subsidiaire :
— débouter la société Franfinance de sa demande de condamnation à la relever indemne pour toute condamnation qui serait prononçait à son encontre et mise à sa charge ;
— débouter la société CA Consumer Finance de sa demande de garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son profit à l’encontre de M. [E] ;
— débouter la société Franfinance et la société CA Consumer Finance de leurs demandes de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la société Rénovation de France ;
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— condamner M. [E] à payer à la société Rénovation de France la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
13. Par dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024, la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine (CFCAL) demande à la cour de :
à titre liminaire :
— ordonner la jonction des instances n°24/02639 et n°24/02749 actuellement pendantes devant la Cour de céans.
À titre principal :
— confirmer le jugement du 24 mai 2024 en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de ses demandes dirigées contre la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— condamné M. [E] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à obtenir la nullité du contrat de crédit restructuration conclu avec la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine ' Banque.
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour considérait que le crédit restructuration litigieux devait revêtir la qualification de crédit affecté aux opérations de la société Rénovation de France :
— infirmer le jugement du 24 mai 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats de
louage d’ouvrage conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France ;
— débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, notamment celles tendant à obtenir la nullité du contrat de crédit restructuration conclu avec la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque.
À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la Cour prononçait la nullité du crédit restructuration :
— condamner M. [E] à restituer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque l’intégralité des sommes prêtées à hauteur de 138 000 euros ;
— ordonner la compensation des sommes dues à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque par M. [E] à hauteur des sommes éventuellement dues par le Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque à M. [E] ;
— condamner la partie responsable de la nullité du contrat de crédit restructuration à réparer le préjudice subi par la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque en lui payant la somme de 3 020 euros en ce compris les frais suivants :
— les frais de dossier du contrat : 2 000 euros ;
— l’indemnité de remboursement anticipé du prêt : 1 020 euros.
En tout état de cause :
— débouter M. [E] de sa demande d’expertise judiciaire ou, à défaut, prononcer la mise hors de cause de la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque ;
— condamner M. [E] à payer à la société Crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine-Banque la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens de l’appel.
14. Les deux affaires ont été clôturées par ordonnances du 20 novembre 2025 et évoquées lors de l’audience du 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
15. Les deux procédures ont été enrôlées à la suite d’appels interjetés contre le même jugement.
Il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice et en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 24/02749 à la procédure enrôlée sous le numéro 24/02639.
Sur la validité des contrats
16. Le premier juge a conclu à la nullité des contrats de louage conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022, considérant qu’ils ne respectaient pas les dispositions protectrices du code de la consommation en matière de contrats conclus hors établissement, mais après avoir rejeté le moyen de l’abus de faiblesse qu’invoquait M. [E].
17. Ce dernier conclut à la confirmation du jugement déféré sur ce point. Il fait valoir que les contrats ne comportent pas les mentions exigées par la loi, qu’il n’avait pas connaissance des vices les affectant, qu’aucune confirmation ne peut donc se déduire de l’exécution volontaire des contrats et qu’il n’avait aucune conscience de la portée de ses engagements.
18. La société Rénovation de France demande l’infirmation du jugement déféré quant à la nullité des contrats. Elle s’approprie les motifs du jugement querellé quant au rejet de l’abus de faiblesse mais soutient que les bons de commande litigieux ont été signés à partir de 2019 à l’initiative de M. [E] qui avait été satisfait de la prestation réalisée en exécution du contrat conclu en 2018. Elle estime qu’il n’a donc pas été démarché à domicile pour les contrats signés entre 2019 et 2022 et qu’en tout état de cause, les travaux réalisés ont valorisé l’immeuble du client. Concernant les irrégularités qui affecteraient les contrats, la société Rénovation de France affirme que la nullité relative subséquente est confirmée par l’exécution des contrats par M. [E], en toute connaissance de cause.
19. La société Franfinance s’accorde au rejet de tout abus de faiblesse de M. [E] lors de la signature des contrats en l’absence de preuve apportée en ce sens par ce dernier. Elle fait valoir que si le premier contrat a été signé en 2018 à la suite d’un démarchage à domicile, il en va différemment des autres contrats souscrits à l’initiative exclusive de M. [E]. Elle expose que la durée au cours de laquelle les différents bons de commande ont été signés a permis à celui-ci de s’assurer de la bonne exécution des travaux.
20. La société CFCAL laisse à la cour le soin d’apprécier les explications de la société Rénovation de France quant à la relation contractuelle qui unissait celle-ci à M. [E]. Elle observe néanmoins que les devis n°1500 et 1543 font apparaître des prestations aux coûts détaillés et que M. [E] n’a jamais remis en question les prestations réalisées.
Sur ce,
21. La cour relève que n’est pas discuté par M. [E] le rejet de son moyen tiré d’un abus de faiblesse. Il ne l’invoque plus devant la cour pour soutenir sa demande de nullité des contrats de louage.
22. Il convient en outre de rappeler les dispositions de l’article L.221-1 I 2° a) du code de la consommation, selon lequel est considéré comme contrat hors établissement, tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
23. En l’espèce, il n’est pas contesté que le premier contrat signé en 2018 a été conclu à la suite d’un démarchage au domicile de M. [E] par la société Rénovation de France. Les suivants ont été signés au domicile de ce dernier également, qui ne constitue pas le lieu dans lequel le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, de sorte qu’il importe peu que ce fut à la suite d’une sollicitation de la part de M. [E].
24. En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement à tous les bons de commande signés par M. [E] au profit de la société Rénovation de France.
25. L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur jusqu’au 28 mai 2022, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L’article L.111-1 prévoit pour sa part que, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
En vertu de l’article L.221-7 du même code, la charge de la preuve du respect des obligations d’information mentionnées aux articles L.221-5 et L.221-6 pèse sur le professionnel.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
26. Dans le cas présent, les bons de commande ou devis ou contrats signés en 2018, 2019 et 2020, ainsi que l’a justement relevé le premier juge et auxquels la cour ajoute le devis n°1543 signé le 3 mars 2022 visé dans le jugement déféré, ne sont pas versés aux débats. La société Rénovation de France, qui a ici la charge de la preuve, échoue à démontrer que les contrats signés avec le consommateur entre 2018 et 2020, ainsi que le devis n°1543 du 3 mars 2022 étaient conformes aux dispositions rappelées ci-dessus, de sorte qu’ils doivent être déclarés nuls.
27. Concernant le devis n°1500, établi le 3 mars 2022 selon le jugement querellé, l’exemplaire peu lisible versé aux débats par M. [E] est dépourvu des informations exigées notamment quant au droit de rétractation, au formulaire de rétractation et à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
De plus, les travaux qu’il concerne ne sont pas suffisamment explicités, d’autant que la toiture de la maison de M. [E] a fait l’objet de travaux par la même société en 2018, en 2019 et en 2020 comme le révèlent les factures produites. M. [E] n’a donc pas été mis en mesure d’apprécier la teneur et la nécessité des travaux proposés en 2022.
Ce contrat doit donc également être annulé.
28. Enfin, quatre pages du devis n°1495 accepté par M. [E] le 3 mars 2022 sont produites par la société Franfinance.
La cour relève d’une part que les textes mentionnés sur la page comportant la signature de M. [E] ne correspondent pas à ceux qui étaient applicables au moment de la signature et le sont d’ailleurs depuis le 1er juillet 2016.
D’autre part, le formulaire joint au bas de la première page, intitulé 'annulation de commande’ comporte une erreur majeure puisqu’il en ressort que le délai court à compter de la signature du bon de commande. Or, le présent contrat qui a pour objet notamment la fourniture d’extracteurs d’air avec leur pose, constitue un contrat de vente, de sorte que le délai de rétractation ne pouvait courir qu’à compter de la livraison des biens acquis.
Par ailleurs, ce formulaire ne respecte pas le formalisme édicté par l’annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation.
Ensuite, il est mentionné une période durant laquelle les travaux seraient 'réalisables’ alors qu’il est exigé que le professionnel indique la date à laquelle ou le délai dans lequel il s’engage à livrer le bien ou à fournir le service.
Enfin, les caractéristiques des extracteurs d’air ne sont pas spécifiées, seule leur marque est mentionnée.
Dès lors, le devis ne respecte pas les exigences du code de la consommation rappelées ci-dessus, de sorte qu’il doit être annulé.
29. Ainsi, les contrats conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France sont nuls, d’une nullité relative.
30. Les autres parties soutiennent qu’en exécutant le contrat et en souscrivant de nouveaux, M. [E] a réitéré son consentement et renoncé à se prévaloir de toute éventuelles nullités contractuelles.
31. Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’exécution volontaire du contrat ne peut en valoir confirmation qu’à la double condition que le consommateur ait la connaissance précise du vice affectant l’acte et que soit caractérisée sa volonté non équivoque de couvrir ce vice. Il appartient à la société qui l’allègue de le démontrer, cela ne se présumant pas.
32. En l’espèce, la société Rénovation de France invoque le fait que M. [E] a accepté l’exécution des travaux, signé une demande de financement et un document attestant de la fin des travaux, sans jamais émettre la moindre contestation. Outre le fait qu’elle ne démontre pas ces derniers éléments et que seul le contrat souscrit auprès de la société Franfinance est versé aux débats par cette dernière, il n’est nullement justifié de ce que M. [E] avait connaissance des irrégularités dont il se prévaut alors même qu’il n’a pas été mis en mesure de connaître la réglementation applicable puisque les textes visés dans l’un des derniers devis signés, en 2022, n’étaient plus en vigueur depuis le 15 juin 2014.
33. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France entre 2018 et 2022.
Dès lors, la demande subsidiaire de M. [E] visant à l’organisation d’une expertise judiciaire est sans objet.
Sur la nullité des contrats de prêt
34. En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, les contrats de crédit souscrits par M. [E] auprès d’une part de la société Franfinance suivant offre préalable acceptée le 3 mars 2022 et d’autre part de la société Sofinco (ci-après SA CA Consumer Finance) suivant offres préalables acceptées le 3 mars 2022 puis le 18 mars 2022, doivent être annulés puisque les contrats en vue desquels ils ont été conclus, à savoir les devis 1495, 1500 et 1543 précités, ont été annulés.
35. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
36. Concernant le contrat de prêt souscrit auprès de la société CFCAL, il appert de relever qu’il a été souscrit le 11 décembre 2020 à hauteur de 138 000 euros pour :
— racheter un prêt immobilier souscrit auprès du Crédit Mutuel dont le capital restant dû était de 26 604 euros,
— racheter un crédit à la consommation souscrit auprès de Sofinco dont le capital restant dû était de 43 995 euros,
— racheter un crédit à la consommation souscrit auprès de Franfinance dont le capital restant dû était de 20 754 euros,
— procurer de la trésorerie à l’emprunteur à hauteur de 39 747 euros,
— régler les frais afférents au prêt contracté à hauteur de 6900 euros.
37. Ainsi que l’a justement indiqué le premier juge, aucun élément ne permet de rattacher ce prêt à un des contrats de vente ou de prestation de service souscrits entre M. [E] et la société Rénovation de France ci-avant annulés.
Il ne s’agit donc pas d’un crédit affecté pouvant se voir appliquer les dispositions de l’article L.312-55 susvisé.
38. La cour ne peut donc que confirmer la décision querellée qui a rejeté la demande de nullité de ce prêt.
Sur les conséquences financières des nullités prononcées
39. L’article 1178 du code civil dispose qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est constant que l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l’objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l’issue d’une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix (Civ 1, 24/01/2024, n°21-20.693).
40. En l’espèce, la nullité des contrats conclus entre M. [E] et la société Rénovation de France doit entraîner la remise des parties dans lesquelles elles se trouvaient avant leur souscription, c’est-à-dire que M. [E] doit restituer l’ensemble du matériel posé et la société Rénovation de France doit lui rendre les sommes versées représentant le coût de la fourniture et de l’installation dudit matériel.
41. L’annulation des crédits affectés souscrits avec la société Ca Consumer Finance et la société Franfinance en 2022 impose que les parties soient également remises en l’état, c’est-à-dire que le prêteur restitue les sommes perçues et que l’emprunteur restitue le capital emprunté, même si ce dernier a été versé entre les mains du vendeur, sauf à démontrer l’existence d’une faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés et d’un préjudice consécutif à cette faute.
42. Dans le cas présent, la société Franfinance, qui seule s’oppose au jugement querellé l’ayant déboutée de sa demande de restitution des fonds prêtés, professionnelle du crédit et notamment du crédit affecté, n’a pas procédé à la vérification du devis litigieux alors qu’elle était en capacité de relever qu’il était susceptible de nullité au regard du caractère lacunaire de la description du matériel, mais aussi des irrégularités afférentes aux textes du code de la consommation mentionnés, à celles touchant le droit de rétractation du consommateur ainsi qu’à l’imprécision du délai de réalisation de la prestation commandée comme cela a été vu ci-avant.
43. Toutefois, M. [E] ne justifie pas d’un préjudice lié à la faute du prêteur. Les travaux ont en effet été réalisés conformément à la commande et dont la qualité n’est pas remise en question.
44. Il convient donc de le débouter de sa demande de ne pas reverser les sommes perçues à l’établissement de crédit et de le condamner à restituer, à la société Franfinance, les capitaux empruntés, soit la somme de 19 800 euros, étant précisé que l’établissement de crédit n’a perçu pour sa part aucun règlement qu’il sera amené à reverser à l’emprunteur.
Sur les autres demandes de la société Franfinance
45. La demande de la société Franfinance aux fins de garantie par la société Rénovation de France des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre n’a pas lieu d’être en l’état puisqu’elle n’est tenue d’aucune restitution.
46. Concernant la demande de dommages et intérêts formulée par le même établissement de crédit à l’encontre de la société Rénovation de France visant à obtenir la somme de 4554,24 euros au titre du préjudice subi à raison des intérêts qu’il ne serait pas en mesure de percevoir, il appert que le non-respect des dispositions du code de la consommation lui est également opposable en sa qualité de professionnel du crédit qui était en capacité de relever les irrégularités du contrat qu’il a accepté de financer.
Dans ces conditions, cette demande indemnitaire doit être rejetée.
47. Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Sur les demandes accessoires
48. Il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
49. En cause d’appel, il convient de condamner in solidum la société Rénovation de France et la société Franfinance, qui succombent au moins partiellement en leurs demandes, aux dépens.
50. En revanche, les demandes formulées par M. [E] à l’encontre de la société Franfinance en cause d’appel ainsi que celles présentées à l’encontre de la société CFCAL ayant été rejetées, les frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer devant la présente cour seront laissés à sa charge, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile formées exclusivement à l’encontre desdites sociétés.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée sur ce fondement par la société CFCAL à l’encontre de M. [E]. Elle en sera donc déboutée.
Enfin, la société Rénovation de France qui succombe en tous ses moyens et prétentions envers M. [E] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 24/02749 à la procédure enrôlée sous le numéro 24/02639 ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon en date du 24 mai 2024 sauf en ce qui concerne la restitution des capitaux empruntés à la société Franfinance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [E] à restituer à la SA Franfinance la somme de 19 800 euros ;
CONDAMNE in solidum la société Rénovation de France et la société Franfinance aux dépens d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, présidente, et par Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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