Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 30 sept. 2025, n° 25/01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01916 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGL3
Copie conforme
délivrée le 30 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2025 à 13h10.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée et non représentée
INTIMÉ
Monsieur [E] [C]
né le 03 Octobre 2003 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant
Représenté par Maître Vanessa MARTINEZ, Avocat au barreau de d’Aix-en-Provence, commise d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 30 Septembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025 à 11h12
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 Septembre 2025par la préfecture des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 18h46 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 18h46 ;
Vu l’ordonnance du 28 Septembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 29 Septembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Monsieur [E] [C] régulièrement convoqué n’a pas comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; Elle s’en rapporte
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[E] [C], né le 03/10/2003 à [Localité 4], ou à [Localité 8] selon ses déclarations, de nationalité algérienne, a été interpellé le 25/07/2025, dans le cadre d’un contrôle routier. Ne pouvant justifier de son droit au séjour, il a été placé en retenue administrative ledit jour.
Après examen de sa situation, à la levée de cette mesure, il a été placé en rétention administrative au C.R.A du [Localité 5], sur la base d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 25/09/2025, notifié le même jour, édicté par la Préfecture des Bouches-du-Rhône.
Par courrier en date du 27/09/25, la Préfecture a saisi le Magistrat du Siège d’une demande de première prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Lors de l’audience, le conseil de M.[E] [C] a soulevé, in limine litis, deux moyens de nullité, l’un portant sur la régularité du contrôle et l’autre sur le délai de transfert entre le commissariat et le centre de rétention.
Dans son ordonnance du 28/09/2025, le Magistrat du Siège a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a rejeté la requête tendant au maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de M.[E] [C]. Le Magistrat du Siège a assigné à résidence l’intéressé, considérant qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il justifiait d’une attestation d’hébergement ; il s’agit de l’ordonnance querellée
Sur la demande de prolongation et les garanties de représentation :
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, M.[E] [C] lors du contrôle routier, n’a produit que les pièces afférentes à la circulation et la conduite de son véhicule terrestre à moteur et n’a pas été en mesure de produire de documents permettant d’établir son identité et sa situation au regard du séjour sur le territoire national. Il n’a pas remis préalablement à l’audience son passeport en original, en cours de validité, aux services de Police, que ce soit durant sa retenue ou à son arrivée au centre de rétention du [Localité 5] ou même juste avant l’audience.
Au regard de l’absence de remise de passeport préalablement à l’audience, la seule production à l’audience d’une attestation d’hébergement en date du 23 mars 2023, très ancienne, est largement insuffisante pour caractériser des garanties de représentation comme suffisantes. Il a indiqué être hébergé chez un cousin et l’attestation produite mentionne comme hébergeant Madame [R] [D] dont M. [C] n’a jamais fait état dans son audition.
C’est donc à tort que le Magistrat du Siège a considéré que M.[E] [C] réside depuis 2023chez son cousin et que cela constitue une garantie de représentation sérieuse. Au demeurant , convoqué à l’audience, de ce jour les services de police ont étvli un procès verbal de carence démontrant que monsieur s’est soustrait à ses obligations.
De surcroît, l’appréciation de l’opportunité d’accorder une assignation à résidence, qui ne saurait être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement. Or, M.[E] [C], dont les déclarations relatives à sa date d’arrivée en France divergent dans l’audition administrative du 25/09/2025 (arrivée en France tantôt en 2019 tantôt en 2025), a déclaré être arrivé en France en 2019 et n’a pas cherché à régulariser sa situation depuis lors.
De plus, la finalité d’une assignation à résidence est la mise à exécution d’une mesure d’éloignement et non de permettre de se maintenir sur le territoire. Ainsi, l’assignation à résidence suppose que soit établie la volonté de retour dans le pays d’origine or, cela ne semble pas être le cas de M.[E] [C], qui indique dans l’audition administrative, ne pas savoir s’il veut retourner ou pas en Algérie .On peut donc craindre que l’intéressé ne mette pas à exécution de manière spontanée la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
Par ailleurs, M. [E] [C] est défavorablement connu des services de Police pour de multiples faits de vol en réunion, vol violence, recel de bien, vol aggravé comme en témoigne son F.A.E.D.
Les éléments du dossier démontrent que le Préfet a effectuer les diligences nécessaires en saisissant dès le 26 septembre 2025, les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de laissez passer de M. [C] [E].
En conséquence, il conviendra d’infirmer l’ordonnance du 28/09/2025 par laquelle le Juge du siège du Tribunal Judiciaire de Marseille a décidé la remise en liberté de M.[C] [E] et son assignation à résidence en rejetant la requête du [10] tendant à son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et de prononcer le maintien en rétention du sus-nommé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 28 Septembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 25 septembre 2025 à , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [E] [C] ;
Rappelons à Monsieur [E] [C] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Septembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Vanessa MARTINEZ
— Monsieur [E] [C]
N° RG : N° RG 25/01916 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPGL3
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 30 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [E] [C].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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