Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 21/10030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 septembre 2021, N° F21/01458 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10030 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY3H
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/01458
APPELANTE
Association ECOLE PARDESS [Localité 7] [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
INTIMEE
Madame [J] [D] NOM D’USAGE [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Michel WARME, avocat au barreau de PARIS, toque : A0718
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour .
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [R] a été embauchée en qualité d’assistante maternelle par l’Association Ecole Pardess [Localité 7], par un contrat unique d’insertion (contrat aidé), prévu par les articles L. 5134-19-1 et suivants du code du travail, le 1er septembre 2020.
Le contrat de travail, conclu pour une durée déterminée devait se terminer le 31 août 2021.
L’Association Ecole Pardess [Localité 7], située dans le [Localité 2], est une association à but non lucratif ayant pour activité l’accueil de jeunes enfants. Il s’agit d’une école maternelle et primaire privée, créée le 28 mars 2019.
Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 octobre 2020.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2020, l’école Pardess [Localité 7] a notifié à Mme [R] la rupture de son contrat.
Le 18 février 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de plusieurs demandes indemnitaires et salariales à l’encontre de l’école Pardess [Localité 7], notamment pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture abusive du contrat de travail.
Par jugement du 9 septembre 2021, notifié le 19 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation paritaire, a :
— condamné l’Association Ecole Pardess [Localité 7] à verser à Mme [R] aux sommes suivantes :
* 13 800 euros nets à titre de salaire pour la période du 22 octobre 2020 au 31 août 2021
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme [R] du surplus de ses demandes
— débouté l’Association Ecole Pardess [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’association Ecole Pardess [Localité 7] aux dépens.
Le 8 décembre 2021, l’association Ecole Pardess [Localité 7] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 mars 2022, l’association Ecole Pardess [Localité 7], appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses prétentions
— infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses chambre 5, RG F 21/01458, en ce qu’il l’a :
— condamnée à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
* 13 800 euros net à titre de salaire pour la période du 22 octobre 2020 au 31 août 2021
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamnée aux dépens
— confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris, section activités diverses chambre 5, RG F 21/01458 en ce qu’il a « débouté Mme [R] du surplus de ses demandes »
Y faisant droit,
A titre principal,
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— limiter les dommages et intérêts à titre de rupture abusive à une somme ne pouvant dépasser
13 800 euros bruts
En tout état de cause :
— condamner Mme [R] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant au titre de la première instance qu’au titre de la procédure d’appel, outre le paiement des entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Mme [R] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui rend impossible la poursuite de la relation contractuelle.
La lettre de rupture, qui détermine les termes du litige est ainsi rédigée :
« Comme cela a été évoqué en entretien le mercredi 21 octobre 2020 (convocation que vous avez refusé de signer), nous avons le regret et la tristesse de devoir nous séparer de vous à la fin de cette semaine et au terme de 6 semaines de travail au sein de notre établissement. En effet, nous avons constaté que vous aviez du mal à gérer des enfants de maternelle alors qu’il n’y a que 9 enfants dans la classe, ce qui est un tout petit effectif. Également, nous avons constaté que vous n’avez pas toujours entendu les consignes de votre tuteur, l’enseignante principale sur des tâches pédagogiques. Nous avions cependant décidé de vous laisser le temps de progresser en ce sens.
Toutefois, il y a eu un incident (geste brusque avec un enfant de 5 ans qui est tombé par terre suite à ce geste) le 13 octobre 2020 et devant témoin, qui fait qu’après réflexion, nous ne pouvons pas vous maintenir dans vos fonctions ni au sein de l’établissement. Nous n’avons noté qui plus est aucune remise en question de votre part à ce sujet. Ceci constitue à nos yeux une faute et nous ne souhaitons pas prendre le risque que cela se reproduise.
Cet incident arrive certes quelques jours après votre période d’essai mais dans l’intérêt primordial des enfants avant tout nous devons faire le choix difficile de nous séparer de vous. Nous souhaiterions que la rupture de ce contrat se passe dans les meilleures conditions et à l’amiable. »
L’association Ecole Pardess [Localité 7] soutient que si le motif invoqué doit être constitutif d’une faute grave commise par le salarié, aucune disposition n’impose cependant que la qualification de faute grave soit expressément visée dans la lettre de rupture. Elle expose que le comportement de Mme [R] à l’égard de l’enfant victime de l’incident est d’une très grande gravité et que la faute grave est caractérisée.
Les premiers juges ont retenu que la mention de faute grave ne figure pas dans la lettre de rupture pour en déduire que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse.
La cour retient qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une faute grave et au juge d’apprécier si, au regard des éléments qui lui sont soumis, la faute grave est caractérisée. Si la lettre de rupture se limite à évoquer une faute sans la qualifier de grave, elle vise précisément les faits survenus le 13 octobre 2020 ayant entraîné la chute d’un enfant à la suite d’un geste brusque de Mme [R]. Mme [N], enseignante dans l’école, atteste avoir vu Mme [R] jeter un enfant à terre sur un jeu de construction en bois. La mère de l’enfant témoigne de ce que son fils a eu une altercation avec Mme [R] qui l’a choqué et perturbé.
Tant la matérialité que la gravité du comportement de Mme [R] sont établies. Ce comportement de violence à l’égard d’un enfant de cinq ans alors qu’elle travaillait pour une école rendait impossible la poursuite du contrat.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’association Ecole Pardess [Localité 7] à payer diverses sommes à Mme [R] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme [R] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’association Ecole Pardess [Localité 7] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il débouté Mme [J] [R] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [J] [R] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles,
Condamne Mme [J] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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