Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 16 mai 2025, n° 23/03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Foix, 25 juillet 2023, N° F22/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
16/05/2025
ARRÊT N°25-147
N° RG 23/03021 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PU57
NB/CD
Décision déférée du 25 Juillet 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FOIX ( F 22/00067)
A. MANCEAU
Section Industrie
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me ASTIE
ME DEGIOANINI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Mylène MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIM''E
S.A.S. GAETAN SANCHEZ ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
N.BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [R] a été embauché à compter du 3 mai 2010 par la Sas Gaetan Sanchez et Fils, qui emploie plus de 11 salariés, en qualité de mécanicien d’entretien poids lourds et matériels de travaux publics suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des travaux publics (ETAM).
Parallèlement à cette activité salariée, M. [R] exerçait, depuis le 2 janvier 2005, une activité de travailleur indépendant à son nom, puis à compter du 15 octobre 2016,au sein de la Sarl Mecan’Auto Mobile, société radiée le 24 octobre 2017
Le 25 octobre 2018, M. [R] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir:
— un syndrome du canal carpien droit, syndrome canalaire nerf ulnaire gauche, relevant du tableau 57 ;
— une lésion dégénérative chronique méniscale constatée par IRM (genou droit), relevant du tableau 79.
Suivant décision du 29 mars 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit déclaré par M. [R].
En revanche, suivant décision du 4 juin 2019, et au vu de l’avis défavorable rendu par le CRRMP de [Localité 5] le 28 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la seconde pathologie déclarée par M. [R], à savoir des lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit.
Le 16 juillet 2020, M. [R] a déclaré une autre maladie professionnelle pour une épicondylite droite correspondant au tableau 57.
Suivant décision du 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la commission de recours amiable, qui a confirmé dans sa séance du 4 avril 2022 la position de la caisse primaire.
Lors de la visite de reprise du 4 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste, et a formulé diverses recommandations relatives à son éventuel reclassement : aptitude sur un poste ne nécessitant pas de manutention supérieure à 25 kg sans aide technique ou humaine, pas de sollicitation répétée de membre supérieur ni d’utilisation d’outil vibrant et apte à la conduite d’un PL.
La Sas Gaetan Sanchez et Fils a formulé une proposition de reclassement sur un poste d’opérateur polyvalent à M. [R] par courrier recommandé du 28 janvier 2021. M. [R] a refusé cette proposition par courrier recommandé du 13 février 2021.
Par courrier du 16 février 2021, la Sas Gaetan Sanchez et Fils a convoqué M. [R] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, fixé au 25 février 2021.
Son licenciement a été notifié à M. [R] pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 1er mars 2021.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 12 janvier 2022 pour contester son licenciement, demander la reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude, ainsi que le versement de diverses sommes.
Par jugement du 17 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Carcassonne s’est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Foix.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Foix, section industrie, a :
— dit que le licenciement de M. [R] est fondé en droit et en fait,
— débouté M. [R] de l''ensemble de ses demandes,
— dit que le conseil n’est pas mis en état de fixer le salaire moyen de M. [R],
— condamné M. [R] à rembourser à l’entreprise Gaetan Sanchez et Fils la somme de 2 312,43 euros au titre de l’indu PROBTP,
— débouté les parties de leurs demandes et laisse à chacune la charge de ses frais et dépens.
***
Par déclaration du 17 août 2023, M. [W] [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 juillet 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 avril 2024, M. [W] [R] demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— constater que son licenciement est nul,
— condamner la société Gaetan Sanchez et Fils à verser les sommes suivantes :
* Rappel d’indemnité légale de licenciement : 9 831,32 euros net,
* Indemnité compensatrice de préavis : 6 033,78 euros brut,
* Indemnité de congés payés sur préavis : 603,38 euros brut,
* Dommages et intérêts pour licenciement nul : 48 270,24 euros net.
A titre subsidiaire :
— constater que son licenciement est abusif,
— condamner la société Gaetan Sanchez et Fils à verser les sommes suivantes :
* Rappel d’indemnité légale de licenciement : 9 831,32 euros net,
* Indemnité compensatrice de préavis : 6 033,78 euros brut,
* Indemnité de congés payés sur préavis : 603,38 euros brut,
* Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 30 168,9 euros net.
A titre infiniment subsidiaire :
— constater que l’employeur aurait dû appliquer le régime professionnel de l’inaptitude à son licenciement,
— condamner la société Gaetan Sanchez et Fils à verser les sommes suivantes :
* Rappel d’indemnité légale de licenciement : 9 831,32 euros net,
* Indemnité compensatrice de préavis : 6 033,78 euros brut,
* Indemnité de congés payés sur préavis : 603,38 euros brut.
En tout état de cause :
— fixer son salaire moyen à la somme de 3 016,89 euros brut,
— condamner la société Gaetan Sanchez et Fils à la somme de 2 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— rejeter les demandes de la société Gaetan Sanchez et Fils,
Au surplus, y ajouter :
— condamner la société Gaetan Sanchez et Fils à la somme de 3 000 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 janvier 2024, la Sas Gaetan Sanchez et Fils demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Dans 1'hypothèse où la cour réformerait le jugement de première instance et octroierait quelques sommes que ce soit à M. [R] :
— ramener la demande de M. [R] relative à l’indemnité spéciale de licenciement à la somme maximale de 6 258,43 euros,
— rejeter la demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de l’indemnité compensatrice équivalente à l’indemnité de préavis,
— ramener la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 050, 67 euros sans pouvoir excéder la somme de 30 166 euros.
Reconventionnellement,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 312,43 euros au titre de l’indu PROBTP et ordonner compensation entre les créances et dettes respectives des parties.
En toute hypothèse,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 décembre 2024.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
M. [R] fait valoir que son inaptitude résulte au moins en partie des maladies professionnelles par lui déclarées le 25 octobre 2018, et que la société employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement ; que l’application de l’article L. 1224-14 du code du travail n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du lien de causalité entre le travail et l’inaptitude, le doute sur l’origine professionnelle suffisant à entraîner le versement des indemnités prévues par le texte.
La Sarl Gaetan Sanchez et fils soutient en réponse que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude et les maladies professionnelles dont il se prévaut, dont elle n’avait pas connaissance lors de la rupture du contrat de travail ; que la seule maladie professionnelle reconnue au salarié relative au canal carpien a été contractée dans le cadre de son activité individuelle et personnelle, et non dans le cadre de son emploi salarié ; que le salarié ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’inaptitude et les maladies professionnelles dont il se prévaut, dont elle n’avait pas connaissance lors de la rupture du contrat de travail.
Sur ce :
M. [R] a été licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Selon l’article L. 1226- 2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il donne sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes au sein de l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
Selon l’article L. 1226-10 du même code, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel…
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il donne sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail.
En l’espèce, la Sarl Gaetan Sanchez et fils avait obligatoirement connaissance du fait que M. [R] se prévalait de l’existence de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie ayant interrogé la société employeur, lors de chaque déclaration de maladie professionnelle, sur les conditions de travail du salarié.
Le certificat médical initial concernant le syndrome du canal carpien droit et la lésion dégénérative chronique méniscale du genou droit est en date du 25 octobre 2018 (pièce n° 2 de M. [R]) et est à l’origine d’un arrêt de travail ayant débuté le 5 novembre 2018. M. [R] n’a pas repris le travail à compter de cette date.
Il résulte des observations qui précèdent que nonobstant le refus de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la lésion dégénérative chronique méniscale du genou droit au titre de la législation sur les risques professionnels, cette lésion était en partie à l’origine de l’inaptitude de M. [R], de même que le syndrome du canal carpien droit, dont la société Gaetan Sanchez et fils prétend qu’elle serait exclusivement imputable à l’activité individuelle de mécanicien automobile de M. [R]. Il convient à cet égard de noter que dans l’exercice de son activité libérale comme dans celle de son activité salariée, M. [R] effectuait des gestes similaires, de sorte que cette maladie résulte au moins en partie de son activité salariée au sein de la Sarl Gaetan Sanchez.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que l’inaptitude du salarié n’était pas d’origine professionnelle.
— Sur le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement :
M. [W] [R] fait valoir que la société employeur n’a pas consulté, préalablement à sa proposition de reclassement, le comité économique et social, de sorte que son licenciement est nul ; qu’elle n’a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, lui ayant proposé un poste d’un niveau inférieur à celui qu’il occupait et induisait des tâches très physiques, puisqu’il s’agissait de creuser, niveler, compacter, aider à la poste d’éléments béton ou encore au remblaiement ; qu’à aucun moment, l’employeur ne lui a proposé d’effectuer une formation pour pouvoir occuper un poste avec plus de tâches administratives et moins d’efforts physiques.
La Sas Sanchez et fils fait valoir en réponse qu’elle a proposé à M. [R] une solution de reclassement sur un poste d’opérateur polyvalent qui a reçu l’aval du médecin du travail, mais que le salarié a refusé ; qu’à la date du prononcé du licenciement, le CSE ne pouvait être réuni, eu égard au procès verbal de carence du 24 octobre 2019.
Sur ce :
En l’espèce, la société Gaetan Sanchez et fils verse aux débats un procès verbal de carence des candidatures à la suite des dernières élections du CSE qui ont eu lieu dans son établissement le 29 novembre 2019, dont l’inspectrice du travail a accusé réception le 20 novembre 2019 (pièce n° 38).
En présence d’un procès verbal de carence, il ne peut être fait grief à la société employeur de n’avoir pas consulté le CSE sur les possibilités de reclassement de M. [R], de sorte que son licenciement n’encourt pas la nullité.
Le poste d’opérateur polyvalent proposé par la société employeur à M. [R] a été soumis à l’aval du médecin du travail qui dans son courrier du 26 janvier 2021, a émis un certain nombre de réserves ; le salarié creusera (pas d’utilisation d’engin vibrant) compactera avec l’aide d’un rouleau compacteur, salarié étant assis, pas de façon manuelle, car sinon les restrictions sollicitations répétées du membre supérieur ne peuvent pas être appliquées (pièce n°12 de l’intimée).
Il est enfin proposé au salarié une rémunération mensuelle brute de 2 661,17 euros brut pour 173,34 heures (pièce n° 13), sensiblement inférieure à celle de 3016,89 euros qu’il percevait auparavant.
En proposant à M. [R] un salaire inférieur à celui qu’il percevait auparavant, la société Gaetan Sanchez et fils a manqué à son obligation loyale de reclassement, de sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement :
M. [W] [R] a été licencié sans cause réelle et sérieuse d’une entreprise employant plus de onze salariés, à l’issue de 11 ans et 9 mois d’ancienneté dans l’entreprise et à l’âge de 58 ans ; du fait de l’origine professionnelle de son inaptitude, celui ci peut prétendre au doublement de l’indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 9 831,32 euros qu’il réclame.
Il a droit également au paiement de l’indemnité de préavis pour un montant de 6 033,78 euros équivalente à deux mois de salaire brut, outre celle de 603,38 euros au titre des congés payés y afférents.
Il est enfin fondé à percevoir des dommages et intérêts pour rupture abusive calculés en application de l’article L. 1235-3 du code du travail qu’en considération des circonstances de la rupture, la cour estime devoir fixer à la somme de 24 135,12 euros représentant l’équivalent de 8 mois de salaire brut.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur fautif à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite d’ un mois d’indemnités.
— Sur la demande reconventionnelle de la société Gaetan Sanchez et fils :
La société employeur demande le remboursement par le salarié de la somme de 2 312,43 euros qui lui a été versée indûment par PROBTP.
M. [R] soutient que cette demande est irrecevable, car ne présentant pas un lien suffisant avec ses prétentions.
Sur ce :
Selon l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Foix d’une demande tendant à entendre juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou du moins abusif.
La société Gaetan Sanchez et fils demandait reconventionnellement devant le conseil de prud’hommes le remboursement de la somme de 2 312,43 euros indûment perçue par le salarié au titre des indemnités journalières versées par PROBTP.
S’agissant de sommes de nature salariale, le remboursement du trop perçu présente un lien suffisant avec les demandes du salarié relatives au paiement des indemnités de préavis et de licenciement.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné le remboursement par M. [R] de la somme de 2 312,43 euros, laquelle viendra en déduction des sommes que la société employeur est condamnée à verser au salarié en vertu du présent arrêt.
— Sur les autres demandes :
La société Gaetan Sanchez et fils, qui succombe pour la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. [R] les frais exposés non compris dans les dépens ; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme globale de 3 000 euros correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Foix le 25 juillet 2023, sauf en ce qu’il a condamné M. [R] à rembourser à l’entreprise Gaetan Sanchez et Fils la somme de 2 312,43 euros au titre de l’indu PROBTP,
Et, statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit que l’inaptitude de M. [W] [R] est d’origine professionnelle,
Dit que le licenciement de M. [W] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Gaetan Sanchez et fils à payer à M. [W] [R] les sommes suivantes :
* 9 831,32 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement,
* 6 033,78 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 603,38 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
* 24 135,12 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Ordonne la compensation entre les sommes dues au salarié en vertu du présent arrêt et le remboursement du trop perçu d’indemnités journalières.
Ordonne le remboursement par la société Gaetan Sanchez et fils à Pôle Emploi Occitanie des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite d’un mois d’indemnités.
Condamne la société Gaetan Sanchez et fils aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Condamne la société Gaetan Sanchez et fils à payer à M. [W] [R] une somme globale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La déboute de sa demande formée à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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