Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 1er juil. 2025, n° 25/04333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04333 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6B6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2024 – Président du TC de [Localité 11] – RG n° 2024064050
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [W] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. SOCIETE TRAVAUX DE MACONNERIE
C/o Novances [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 1]
S.A.S. S.T.M.
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
Et assistés de Me Anne-Eva BOUTAULT substituant Me Pascal FOURNIER, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES, toque : 38
En présence de Monsieur [F] [S], auditeur de justice
à
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [O] [A] épouse [J]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Claire LERAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2551
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mai 2025 :
Une ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en date du 11 décembre 2024 a notamment :
— condamné in solidum les sociétés STM SARL et STM SAS et leurs dirigeants, MM [X] et [B] à payer aux époux [J] la somme provisoire et provisionnelle de 80 000 euros au titre du remboursement de sommes avancées et injustifiées, soit environ 85 % de la demande et à la somme provisionnelle de 13 296 euros au titre parfaitement documenté de l’enlèvement des terres déposées chez le voisin ;
— fait droit à la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement les sociétés STM SARL et STM SAS et MM [X] et [B] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration en date du 27 décembre 2024, la SAS STM, la SARL STM, M. [B] et M. [X] ont fait appel de cette décision.
Par acte en date du 12 mars 2025, ils ont fait citer M. et Mme [J] devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé aux fins de :
— les voir déclarer recevables et bien fondés en leur demande de suspension de l’exécution provisoire ;
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 10 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris jusqu’au prononcé de la décision à intervenir par la cour d’appel de Paris ;
— réserver les frais irrépétibles et les frais relatifs à la procédure d’appel qui suivront le sort de l’arrêt à intervenir.
A l’audience du 27 mai 2025, développant les termes de leur assignation, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, M. et Mme [J] demandent de :
A titre principal,
— juger qu’il n’existe aucun élément postérieur à la décision du 11 décembre 2024 qui justifierait des conséquences manifestement excessives dans le cadre de l’exécution provisoire,
En conséquence,
— déclarer irrecevables MM [B], [X] et les sociétés STM Sas et STM Sarl,
A titre subsidiaire et sur le fond,
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision querellée,
— juger qu’il n’existe aucune preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives pour les demandeurs si la décision était exécutée,
En conséquence,
— débouter les sociétés STM Sarl et STM Sas et de leurs dirigeants, MM [X] et [B] de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause,
— condamner in solidum STM Sarl et STM Sas et Messieurs [X] et [B] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ".
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la première décision, faute pour celui-ci d’avoir formé des observations en première instance et de justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise."
Mais, aux termes de l’article 514-1 du même code :
« Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Le juge des référés ne peut donc, en application de ce texte, écarter l’exécution provisoire de droit attachée à sa décision. En conséquence, toute observation d’une partie sur l’exécution provisoire serait vaine devant lui.
L’absence de telles observations ne saurait dès lors être sanctionnée par une fin de non-recevoir, sauf à reprocher à une partie de ne pas avoir formulé d’observations inopérantes.
En conséquence, l’article 514-3, alinéa 2, du code de procédure civile ne peut être applicable aux ordonnances de référé et la demande est recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Le risque de conséquences manifestement excessives attaché à l’exécution provisoire de la décision, au sens de l’article 514-3 s’apprécie au regard de la faisabilité de l’anéantissement rétroactif de l’exécution en cas d’infirmation. Il en résulte que ce risque suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, la charge de la preuve incombant au demandeur.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, les demandeurs font valoir que l’exécution de la décision entrainera la fermeture des établissements des deux sociétés ; que s’agissant des dirigeants, ils se trouveraient ainsi que leur famille dans une très grande précarité.
Ils soulignent que les époux [J] ne justifient pas de revenus qui seraient suffisants pour leur permettre de restituer les sommes qui seraient versées en cas d’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel. Ils considèrent qu’il existe un risque d’irrécouvrabilité et partant de conséquences manifestement excessives au regard des capacités de restitution des intimés.
M. et Mme [J] font valoir qu’aucune des pièces produites ne sont des éléments comptables. Ils contestent le risque d’irrécouvrabilité, exposant qu’à la lecture des premiers constats de l’expert, leurs préjudices seront astronomiques ; les demandeurs ayant encaissé des sommes importantes sans fournir la prestation attendue.
Les quatre demandeurs qui ont la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives qu’ils invoquent, ne justifient de leur situation financière ou comptable par aucune pièce, tels des bilans pour les deux sociétés, des pièces bancaires ou avis d’imposition pour les deux dirigeants. La seule production de l’extrait Kbis de la SAS STM qui mentionne un capital social de 1 000 euros ne permet pas de justifier de l’activité de cette société et partant, sa situation financière.
S’agissant du risque d’irrécouvrabilité en cas de non-restitution des fonds, il n’est pas davantage étayé de pièces, le premier juge a noté que les époux [J] avaient déjà versé 155 943,40 euros soit 64 % du montant du devis alors que seuls des travaux de terrassement et de commencement des structures en sous-sol sont visibles.
Les conditions de l’article 514-3 du code civil étant cumulatives, faute de preuve de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la condition tenant aux moyens sérieux de réformation.
Sur les demandes accessoires
Partie perdantes, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer également in solidum une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons in solidum la STM SARL, la STM SAS, M. [W] [X] et M. [N] [B] à payer à M. et Mme [J] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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