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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 12 janv. 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/13
Copie conforme à :
— Me Patricia
— Me Mathilde SEILLE
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 12 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00392
N° Portalis DBVW-V-B7J-IOQ6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
S.À.R.L. LE GARDE FOU, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. CHRIST ELEC, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège,
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
En présence de Mme [T], greffière stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg dans l’affaire opposant la Sarl Le Garde Fou à la Sarlu Christ Elec ;
Vu l’appel interjeté par la Sarl Le Garde Fou selon déclaration en date du 14 janvier 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026 ;
MOTIFS
Par ordonnance de référé du 18 décembre 2025, un des magistrats composant la cour a statué sur la demande formée par la Sarl Le Garde Fou, tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 13 décembre 2024, dans l’attente de l’arrêt à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour a été examinée, de sorte qu’ayant eu à connaître du fond, le magistrat ayant statué en référé sursis ne peut participer à la composition de la cour pour statuer sur les mérites de l’appel interjeté par la société Le Garde Fou à l’encontre du jugement déféré.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire en audience de plaidoirie devant la cour autrement composée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant avant-dire droit, publiquement et contradictoirement par décision mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du lundi 02 février 2026 à 09h, salle 28,
RESERVE les dépens.
Le Greffier La Présidente
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