Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 26 juin 2025, n° 21/03221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03221 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 17 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 26 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/03221 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBOK
S.A.R.L. T.P.G.O
C/
SCP B.T.S.G.²
Société BG & ASSOCIES
S.A.R.L. SEASATCOM
Copie exécutoire délivrée
le : 26 juin 2025
à :
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 6] en date du 17 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020 [Localité 1].
APPELANTE
SARL T.P.G.O
Société à responsabilité limitée au capital de 70.000 € immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 529 617 052, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SELARL BG & ASSOCIES
Prise en la personne de Maître [W] [P], agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Soc iété T.P.G.O demeurant [Adresse 5]
défaillante
S.A.R.L. SEASATCOM
Société à responsabilité limitée au capital de 40.850€, immatriculée au RCS d'[Localité 6] sous le numéro B 482 017 787, prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
SCP B.T.S.G.²
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société TPGO, prise en la personne de Me [E] [L], désigné à ces fonctions par jugement rendu par la Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 22 Févri er 2022, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère Rapporteure
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le tribunal de commerce d’Antibes a par jugement du :
-25 juin 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société TPGO et désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [E] [L], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BG ET ASSOCIES, prise en la personne de Mme [W] [P], en qualité d’administrateur judiciaire,
-28 septembre 2020, homologué le plan de redressement de la société TPGO et désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [E] [L], en qualité de commissaire à l’exécution du plan,
-22 février 2022, prononcé la résolution du plan de redressement, ouvert la liquidation judiciaire de la société TPGO et désigné la société BTSG², prise en la personne de M. [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Avant l’ouverture du redressement judiciaire, la société SEASATCOM avait déclaré une créance de 17 100 euros,
Par ordonnance du 17 février 2021, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Antibes a admis la créance à hauteur de la somme de 13 486, 52 euros à titre chirographaire.
La société TPGO a fait appel de cette ordonnance le 3 mars 2021 et le 14 avril 2021. Les deux procédures, enrôlées sous les numéros de RG 21-3221 et 21-5512 ont été jointes par le conseiller de la mise en état le 20 mai 2021 sous le numéro de rôle unique 21-3221.
Dans leurs dernières conclusions, déposées au RPVA le 3 juin 2022, la société TPGO prise en la personne de son représentant légal et la SCP BTSG2 ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TPGO demandent à la cour de :
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance frappée d’appel,
— rejeter la demande d’admission de la créance de la société SEASATCOM
— condamner la société SEASATCOM au paiement de la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 27 mars 2025, la société SEASATCOM demande à la cour de la recevoir en son appel incident, d’infirmer l’ordonnance frappée d’appel en ce qu’elle a admis sa créance à hauteur de 13 486, 52 euros TTC et de :
— fixer sa créance au passif de la société TPGO à la somme de 17 100 euros TTC,
— débouter la société TPGO de son appel,
— condamner la société TPGO aux dépens avec distraction et à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BG ET ASSOCIES a été assignée à personne habilitée le 12 mai 2021. Elle n’a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 7 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 24 avril 2025 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Ses intérêts et qualités à agir n’étant pas remis en cause, il convient de recevoir en son intervention volontaire la SCP BTSG², prise en la personne de M. [E] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPGO.
2) Il n’est pas contesté que la mission d’administrateur judiciaire de la SELARL BG ET ASSOCIES a pris fin.
Dans ces conditions, elle sera mise hors de cause.
3) Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
— le premier président ;
— le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
— le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
— la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 7 mai 2025, il n’est pas justifié de l’acquittement du droit prévu à cet effet par les appelantes.
Il convient de constater d’office l’irrecevabilité de l’appel de la société TPGO et de la SCP BTSG² ès qualités.
4) Considérant le dernier alinéa de l’article L.626-27 du code de commerce qui pose pour principe qu’après résolution du plan de redressement et ouverture de la liquidation judiciaire seuls les créanciers admis au plan sont dispensés de déclarer leur créance au liquidateur judiciaire, la cour a invité la société SEASATCOM à s’expliquer sur le fait de savoir si la présente procédure conservait un intérêt.
Dans une note en délibéré déposée au RPVA le 12 juin 2025, celle-ci a indiqué :
— qu’elle n’avait pas régularisé de nouvelle déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire,
— qu’elle ne savait pas si sa créance avait été admise au plan de redressement,
— qu’elle n’avait pas de copie du plan de redressement,
— qu’elle pensait que l’appelante devrait pouvoir produire le plan de redressement.
5) Outre qu’il est curieux qu’un créancier soit incapable de savoir ce qu’il est advenu de sa créance et s’il a été admis dans le cadre d’un plan de redressement, la cour relève que la société SEASATCOM ne s’est pas expliquée sur la question qui lui était posée, à savoir si la présente procédure conservait un objet au regard du dernier alinéa de l’article L626-27 du code de commerce.
Il s’agit là d’un défaut de diligence au sens de l’article 381 du code de procédure civile qui sera sanctionné en tant que tel par la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours.
La société SEASATCOM qui a toute latitude pour interroger les organes de la procédure collective de la société TPGO et produire devant la cour les pièces indispensables à la poursuite de son action, ne peut, en effet, se retrancher derrière les appelantes principales dont l’appel est irrecevable pour justifier de la persistance de son intérêt à agir dans le cadre de son appel incident.
6) Sauf acquisition de la péremption, le dossier pourra être remis au rôle à la demande de la société SEASATCOM si elle s’explique clairement sur l’application du dernier alinéa de l’article L626-27 du code de commerce et si elle produit les justificatifs afférents.
7) La société TPGO dont l’appel est irrecevable supportera la charge de ses propres dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
La société SEASATCOM conservera, elle-aussi, la charge de ses propres dépens engagés dans l’instance radiée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Reçoit en son intervention volontaire la SCP BTSG², prise en la personne de M. [E] [L], en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPGO ;
Prononce la mise hors de cause de la SELARL BG ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société TPGO ;
Déclare irrecevable l’appel principal ;
Ordonne la radiation du dossier du rang des affaires en cours ;
Précise que, si la péremption n’est pas acquise, le dossier pourra être rétabli si la société TPGO s’explique sur l’application du dernier alinéa de l’article 626-27 du commerce et sur le fait de savoir si son appel incident conserve un objet et un intérêt et en justifie par la production de tout justificatif;
Laisse à la charge de la société SEASATCOM ses propres dépens d’appel ;
Ordonne que la société TPGO supporte ses propres dépens d’appel et qu’ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure de liquidation judiciaire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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