Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 5 mars 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
[R]
Exp +GROSSES le 5 MARS 2026 à
la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD
ABL
ARRÊT du : 5 MARS 2026
MINUTE N° : – 26
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEG7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [R] – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 06 Novembre 2024 – Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 14/11/2025
Audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseillère a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 5 MARS 2026, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS et PROCEDURE
M. [M] [J], né en 1967, a été embauché à compter du 12 août 2020 par la SAS [1] en qualité de responsable d’agence, classification cadre, coefficient 350, suivant
contrat de travail à durée indéterminée du 7 août 2012.
La société est spécialisée dans la fabrication et le développement de produits pour le secteur de la construction et relève de la convention collective nationale des industries chimiques. Elle compte près de 300 salariés.
Par courrier du 30 septembre 2020, M. [J] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours du 26 au 28 octobre 2020 inclus.
Par courrier du 24 juin 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable prévu le 6 juillet 2021 et a été licencié le 26 juillet 2021 .
Contestant son licenciement, M. [J] a saisi le 23 juin 2022 le conseil de prud’hommes de Tours, qui par jugement du 6 novembre 2024, a :
— Condamné la SAS [1] au paiement à M. [J] de :
° 13 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté le salarié de ses autres demandes,
— Ordonné sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [2] conformes au présent jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté la SAS [1] de toutes ses demandes contraires et lui laisse la charge des dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 3 décembre 2024, M. [J] a régulièrement interjeté appel à l’encontre de la décision prud’homale.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2015, M. [J] demande à la Cour de :
> Déclarer M. [J] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
> Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Considéré le licenciement de M. [J] comme sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté la société [1] de toutes ses demandes contraires en lui laissant la charge des dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution,
> Infirmer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a statué comme suit au stade de l’indemnisation :
« Condamne la SAS [1] au paiement à M.[J] de :
°13 500 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
° 1 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute le salarié de ses autres demandes,
Ordonne sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du présent jugement la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [2] conformes au présent jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte»,
Et statuant à nouveau
> Condamner la SAS [1] à verser à M. [J] les sommes de :
— 2 887,92 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 39 958 euros (salaire moyen sur les douze derniers mois : 53 277,27 euros d’octobre 2020 à octobre 2021 / 12 x 9) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l’article L 1235-3 du code du travail,
— 13 319,31 euros (4 438 euros x 3) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 331,90 euros au titre des congés payés sur préavis,
— 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Le tout assorti des intérêts au taux légal.
— La remise des documents suivants sous peine d’une astreinte de 70 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir :
° Le certificat de travail (article L1234-19 du Code du travail)
° L’attestation Pôle emploi rectifiée
° Reçu pour solde de tout compte rectifié
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens pour la première instance
— l’exécution provisoire de la décision ;
> Débouter la SAS [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
> Condamner la SAS [1] à verser à M. [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la SAS [1] demande à la Cour de :
> La recevoir en son appel incident
> Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la Société [1] au paiement des sommes suivantes':
° 13.500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse
° 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement la remise des bulletins de paie aff érents aux créances salariales ainsi qu’un certificat de travail et d’une attestation [2] conformes au présent jugement, le Conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte
— débouté la société [1] de toutes ses demandes contraires et lui laisse la charge des
dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution
> Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes
Et, statuant à nouveau,
> Juger que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse';
Par conséquent
> Débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes';
> Condamner M. [J] à verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société [1].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur les demandes au titre du licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l’article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Lorsque la lettre de licenciement n’énonce pas expressément le motif retenu, il appartient au juge de qualifier ce licenciement.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, M. [J] soutient en premier lieu que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la nature du licenciement ne résulte pas de la lettre de licenciement, qui par ailleurs ne permet pas de déterminer à quel titre il a été licencié. Il fait valoir en second lieu que les griefs formés à son encontre ne sont pas fondés.
L’employeur estime pour sa part que la lettre de licenciement répond parfaitement à l’exigence de motivation requise par la loi, les motifs développés étant suffisamment précis pour être vérifiables. Il précise que M. [J] a été licencié pour motif personnel et rappelle d’une part que la Cour de cassation a récemment consacré la primauté de la preuve sur une exigence purement formelle de la lettre de licenciement (Ccass soc 6 mai 2025 pourvoi n°23-19.214) et d’autre part que les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail permettent de considérer qu’une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement constitue seulement une irrégularité ouvrant droit à indemnité.
Il affirme par ailleurs que les motifs du licenciement qu’il invoque à l’encontre du salarié sont avérés.
Aux termes de la lettre de licenciement du 26 juillet 2021, il est reproché à M. [J],
— une insatisfaction de deux clients importants, [3] et [4], s’agissant des dates et délais de livraison et de ne pas avoir totalement respecté la demande de mise en place d’un plan d’action en vue de corriger les dysfonctionnement signalés auprès de l’agence de [Localité 4] dont il avait la responsabilité ;
— une mauvaise gestion de la saisie de commandes et un manque d’anticipation ayant engendré de très importants retards sur l’agence, sans solliciter des moyens supplémentaires avant de se retrouver en situation de crise ;
— des relations dégradées avec la force commerciale.
L’employeur rappelle que le salarié a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 30 septembre 2020 sur des thématiques identiques. Il indique que les explications recueillies lors de l’entretien préalable ne lui permettent pas de modifier son appréciation des faits et notifie au salarié son licenciement.
Si effectivement la lettre de licenciement ne précise pas la nature de celui-ci, force est de constater, au rappel ci-dessus des griefs invoqués, qu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel inhérent à la personne de M. [J], étant observé que ce dernier ne formule aucun moyen au soutien d’une autre qualification.
Quant à la cause du licenciement, l’employeur invoque plusieurs motifs précis et matériellement vérifiables, dont il convient d’apprécier la réalité et le sérieux.
— Sur les dysfonctionnements de l’agence de [Localité 5], l’employeur allègue des difficultés avec deux clients : [3] et [4].
Il sera noté que les pièces versées aux débats ne concernent pas la société [4], de sorte qu’il n’est pas permis à la Cour d’apprécier les motifs pour lesquels ce client ne souhaitait plus être en relation avec l’agence de [Localité 6].
S’agissant d'[3], il est reproché au salarié, en sa qualité de responsable d’agence, de ne pas avoir respecté le plan d’action prévu en affectant deux salariées au lieu d’une au suivi des commandes de ce client ; l’employeur s’appuie sur des échanges de mails entre mai et juin 2021 attestant de plusieurs relances du client pour obtenir des retours sur la date de livraison de sa commande. Pour différents bons de commandes, le client paraît s’impatienter, intitulant certains mails 'Urgent !!!' [BC 10, 112, 113] et il est par ailleurs exact que tant [U] que [Q] sont les interlocutrices du client. Pour autant, ainsi que le fait justement valoir le salarié, certains des mails fournis sont postérieurs à la convocation à l’entretien préalable du salarié du 24 juin 2021 outre qu’il justifie de courriers de l’employeur des 3 mai et 15 juin 2021 à destination des clients pour les informer de difficultés d’approvisionnement en matières premières comme de plusieurs mails sur le sujet ; il atteste également de la mise en place avec son équipe de ce qu’a demandé le client avec un point hebdomadaire avec le responsable achats et le dirigeant suite aux 'délais d’approvisionnements rallongés pour lui ramener le meilleur service avec des retours positifs de ces deux derniers', le responsable logistique régional concluant ce mail du 3 mai 2021 en ces termes 'j’aimerai pouvoir confirmer à [M] [[J]] et son équipe de continuer à avancer dans ce sens clairement tourné vers les clients avec en prime une période des plus compliquées avec les 'pénuries…' ; cette organisation est confirmée par une note du salarié prévoyant également l’affectation de [U] comme interlocutrice privilégiée (point d’entrée, centralisation, retour d’informations) tout en partageant la saisie des commandes avec [Q]. En l’absence de plus amples éléments sur les causes du mécontentement du client autres que ceux précédemment discutés, qui sont peu opérants, il doit être admis que le grief n’est pas établi.
— Sur le défaut global de management de l’agence de [Localité 6], l’employeur se plaint d’une mauvaise gestion des saisies de commandes, ce qui aurait engendré un retard très important, 70 commandes n’ayant pas encore été saisies au jour du licenciement alors qu’à chaque réunion hebdomadaire le Directeur [5] demandait à l’ensemble des responsables d’agence de quels moyens supplémentaires ils avaient besoin pour faire face à leur activité. Le salarié ne conteste pas la matérialité des faits quand bien même aucune pièce n’en atteste. Il expose qu’il a régulièrement réclamé du matériel en bon état de fonctionnement et a déploré l’embauche de salariés précaires outre que les réunions Teams, chaque mardi une demi-heure à 20/25 participants ne permettaient pas la demande de moyens humains et matériels à cette occasion.
Le salarié atteste de la nécessité de recrutements par mail du 10 janvier 2017 mais aussi à travers le témoignage d’une ancienne salariée ; celle-ci indique avoir quitté l’entreprise le 25 mars 2022 et déclare que les derniers mois ont été particulièrement difficiles ; elle explique que l’activité a continué d’augmenter alors qu’en parallèle l’équipe diminuait, un collègue en CDD ayant été remplacé par un intérimaire ; elle décrit une pression insupportable et dit avoir tenu grâce à l’équipe, une bonne ambiance de travail et des objectifs clairs et constructifs de M. [J] 'toujours être au service du client'. Il évoque également la vétusté de la machine COROB de l’agence par mail du 10 mars 2021 ; l’employeur affirme sans en justifier et sans en préciser la date que des réparations ont été entreprises à hauteur de 6 000 euros.
Enfin, il ressort des débats une alerte du responsable d’agence et de quatre salariés le 31 mai 2021 eu égard à la pression psychologique qu’ils disent insoutenable et inacceptable avec une augmentation des volumes de plus de 25 % associée à la pénurie des matières premières, à la performance commerciale qui leur est imposée sans moyen supplémentaire, au remplacement d’un titulaire d’un CDD par un intérimaire, à l’absence d’investissements en matériel et en personnel, et au mépris de certains commerciaux et responsables commerciaux à leur égard.
L’employeur répond le 22 juin 2021 :
— concernant la pression psychologique, qu’en cas de difficulté, il convient de mettre en oeuvre et de trouver sur l’agence l’ensemble des solutions disponibles afin d’avoir la meilleure qualité de service possible vis-à-vis du client ; le cas échéant, il est préconisé de faire appel à la chaine hiérarchique ;
— concernant la performance commerciale que la fiabilité des chiffres de l’agence a été remise en question et que par ailleurs la forte demande impacte l’ensemble des agences [6] ;
— concernant l’absence de moyen supplémentaire, qu’une réunion hebdomadaire dénommée 'tour de contrôle’ a été mise en place depuis plus d’un an pour évoquer les problématiques des agences et qu’à aucun moment, M. [J] n’a fait part d’un quelconque besoin supplémentaire outre qu’il n’a sollicité que tardivement de l’aide (semaine 21) entrainant un retard de saisie de commande de plus de 10 jours ; qu’au surplus, il est toujours possible de s’appuyer sur le personnel d’une autre agence en moindre activité ; que les perturbations liées à la crise sanitaire, la pénurie de matières premières et les fortes perturbations au niveau de la clientèe ne permettent pas de contractualiser un renfort en CDI ; qu’en matière d’investissement, il n’y a eu aucune demande récente ; qu’en toute hypothèse, en cas de surcharge d’activité, il existe un support complémentaire permettant de soulager les équipes ;
— concernant le traitement infligé par certains commerciaux, que la réponse de M. [H] était pour partie incorrecte mais pour le surplus que l’absence d’amélioration est déplorée.
Il est conseillé au responsable d’agence d’utiliser tous les moyens à sa disposition pour éviter le repli de l’agence sur elle-même ne permettant pas un travail conjoint et constructif.
Il se déduit de ces éléments qu’au-delà des divergences d’appréciation de la situation entre l’agence et la direction, le manque de moyens matériel et personnel est avéré s’agissant de la machine COROB mais aussi de l’emploi d’intérimaires au lieu et place d’un CDD pour faire face à un surcroît d’activité outre que lorsque M. [J] alerte son employeur sur ses difficultés, il lui est reproché de ne pas l’avoir fait plus tôt à l’occasion des réunions hebdomadaires. Il s’ensuit que le grief ne pourra être retenu dans la mesure où il n’est pas établi que le salarié avait les moyens d’exécuter ses missions.
— Sur les relations dégradées avec la force commerciale, l’employeur note que la situation a perduré en dépit d’un changement d’interlocuteur. Il ne fait cependant référence à aucun événement particulier si ce n’est à l’audit social du secteur commercial et logistique du site de [Localité 6] réalisé en juillet 2020 et à la sanction disciplinaire consécutive prononcée le 30 septembre 2020 dont les motifs avancés sont les suivants : 'Il s’avère au regard des conclusions de l’audit que votre responsabilité est engagée et que vous n’avez pas respecté les demandes de la direction mentionnées dans le mail du 17 décembre 2019", faisant preuve d’un comportement qualifié 'd’inacceptable’ vis-à-vis de M. [S]. Au surplus, dans une note du 10 novembre 2020, l’employeur se félicite des efforts de l’équipe de l’agence dès le mois de juillet pour atténuer les tensions et les évaluations du salarié ne révèlent aucune difficulté particulière. Dès lors, faute d’autres éléments avancés sur ce point, alors que le comportement critiqué a déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de 3 jours, le grief ne peut être retenu.
En conséquence de ces développements, les motifs avancés au soutien du licenciement de M. [J] n’étant pas démontrés, il convient, par voie de confirmation, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [J] réclame à ce titre diverses demandes indemnitaires.
— S’agissant de l’indemnité conventionnelle de congédiement, il demande un rappel d’indemnité aux motifs que le salaire à prendre en considération est le salaire moyen sur les douze derniers mois précédant son licenciement (soit 4 439,77 euros), en ce comprises la prime sur objectif (750 euros prorata temporis) ainsi que les indemnités de congés payés (1974,23 euros) telles que figurant sur son bulletin de salaire d’octobre 2021. L’employeur se fonde quant à lui sur un salaire de 3 663,26 euros au regard des dispositions de l’article 14 de l’avenant n°3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres, dont il déduit qu’il convient de ne pas intégrer la période de préavis.
L’article précité dispose que la base de calcul de l’indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.
M. [J] a perçu au mois de juin 2021, soit le mois précédant son licenciement, ,la somme de 3 542 euros alors que la moyenne de ses rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis s’élève à 3 663,26 euros de sorte que c’est à bon droit que l’employeur soutient que cette somme mérite d’être retenue comme base de calcul de l’indemnité de congédiement, qui ne répond pas aux mêmes conditions que l’indemnité légale de licenciement. La décision entreprise mérite confirmation.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents sollicités, les pièces versées aux débats permettent de confirmer que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre entre les mois d’août et octobre 2021. La décision déférée sera confirmée de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts en réparation de la perte injustifiée de son emploi, les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail prévoient un montant compris entre 3 mois et 9 mois de salaire brut au regard de l’ancienneté en année pleine de M. [J] (9 ans). En considération de sa situation particulière, notamment de son âge, de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et en l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il lui sera alloué, par voie d’infirmation, la somme de 25 000 euros en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et brutal
Le salarié, qui en raison d’un comportement fautif de l’employeur à l’occasion de la rupture, a subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement peut prétendre à en obtenir l’indemnisation (Soc 10 septembre 2025 pourvoi n°24-13.565)
En l’espèce, M. [J] réclame la somme de 100 000 euros à ce titre dans la mesure où son licenciement est totalement injustifié et où il a toujours adopté un professionnalisme et une implication exemplaires dans sa mission. Il dit que son état de santé a été très impacté par son licenciement qu’il vit comme une injustice ; il rappelle qu’il a fait l’objet d’un arrêt maladie jusqu’au 9 juillet 2021 et d’un traitement toujours en cours en octobre 2022 ; qu’il n’a retrouvé un emploi qu’après une très longue période de chômage et moyennant un salaire très inférieur, ce qui le prive d’assurer ses charges incompressibles et interfère sur ses cotisations retraite. Outre l’impact de son licenciement sur sa santé, sa situation économique et ses perspectives d’avenir, il déplore également l’atteinte à son image et à sa réputation.
L’employeur s’y oppose en faisant valoir que les motifs qu’invoque le salarié sont liés à son licenciement outre qu’il n’est pas démontré que cette décision a présenté un caractère vexatoire. Selon lui, il n’y a eu aucune brutalité ni aucun fait de nature à s’apparenter à un procédé vexatoire ou brusque.
Le fait que la salarié ne soit pas attendu à son licenciement ou qu’il ait été particulièrement investi dans ses fonctions, et que la décision querellée ait été lourde de conséquences pour lui, ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances brutales ou vexatoires, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes à ce titre.
— Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [J] l’ensemble de ses documents de fin de contrat conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt, sans qu’il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, la société sera condamnée d’office à rembourser à [2] les indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, qui succombe principalement, sera condamné aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [J] la somme complémentaire de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera en conséquence débouté de sa propre demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SAS [1] à verser à M. [M] [J] la somme de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS [1] à verser à M. [M] [J] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que les sommes allouées à titre indemnitaire sont exonérées de cotisations sociales dans les conditions légales et réglementaires applicables, que les condamnations concernant des créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les condamnations en paiement de dommages et intérêts portent intérêts au taux légal dans les conditions prévues par l’article 1231-7 du code civil ;
Ordonne à la SAS [1] de remettre à M. [J] l’ensemble de ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation [2] et reçu pour solde de tout compte) conforme au présent arrêt, dans un délai de 15 jours suivant la signification du dit arrêt mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS [1] à rembourser à [2] des indemnités de chômage versées à M. [M] [J], du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, ce, dans la limite de trois mois d’indemnités ;
Condamne la SAS [1] à payer à M. [M] [J] une somme complémentaire de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel et la déboute de sa propre demande d’indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Anabelle BRASSAT- LAPEYRIERE
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