Désistement 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 3 mars 2025, n° 22/13284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AFIGIA - ASSOCIATION FRANCAISE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES, Syndicat SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE [ Localité 12 ], COMMUNE DE [ Localité 12 ], SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS, S.A.S.U. AMEFA FRANCE c/ Association COUTEAU [ Localité 12 ] AUVERGNEAUBRAC - CLAA, La COMMUNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2025
Rôle N° RG 22/13284 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD6M
Association AFIGIA – ASSOCIATION FRANCAISE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
S.A.S.U. AMEFA FRANCE
Commune COMMUNE DE [Localité 12]
Syndicat SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE [Localité 12]
C/
Association COUTEAU [Localité 12] AUVERGNEAUBRAC -CLAA
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2
le DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI
Copie conforme délivrée
le : 05/03/2025
à :
— AFIGIA
— AMEFA FRANCE
— COMMUNE DE [Localité 12]
— SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS
— COUTEAU [Localité 12] AUVERGNEAUBRAC
— Me Chloé LANCESSEUR
— [K] [O]
— Maître Roselyne SIMON-THIBAUD-SCP
— INPI
— PG
Décision déférée à la Cour :
Décision de Monsieur le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle en date du 6 septembre 2022, enregistrée au répertoire général sous le n° 2022-132.
DEMANDERESSES
Association AFIGIA – ASSOCIATION FRANCAISE DES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES INDUSTRIELLES ET ARTISANALES
représentée par son président en exercice Monsieur [T] [L],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 5]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de Me Arnaud LELLINGER-AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. AMEFA FRANCE,
demeurant [Adresse 2] – [Localité 7]
représentée par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et de Maître Frédéric TORT, avocat au barreau d’AVIGNON
La COMMUNE DE [Localité 12]
agissant poursuites et diligences en la personne de son maire en exercice, Monsieur [A] [X] dument autorisé selon Délibération du Conseil Municipal du 18 octobre 2022 (délibération n°3 : Défense du nom [Localité 12]) déposée en Préfecture,
demeurant [Adresse 8] – [Localité 12] / FRANCE
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de Me Thibalt LACHACINSKY, de la NFALAW, Société civile Professionnelle d’Avocats au Barreau de PARIS
Le SYNDICAT DES FABRICANTS AVEYRONNAIS DU COUTEAU DE [Localité 12]
représenté par son Président en exercice Monsieur [S] [M],
demeurant [Adresse 8] – [Localité 12]
représentée par Me Chloé LANCESSEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de Me Arnaud LELLINGER-AARPI LLF AVOCATS-Avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association COUTEAU [Localité 12] AUVERGNEAUBRAC -CLAA Organisme de défense de gestion et de promotion du Couteau [Localité 12] fabriqué en territoire AUBRAC AUVERGNE), dont le siège social est [Adresse 1] – [Localité 9]
représenté par Maître Roselyne SIMON-THIBAUD-SCP BADIE, SIMON-THIBAUD,JUSTON-Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et de Maître Marie LIENS, Avocat au barreau de Paris
En présence de :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2,
demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
avisé et non représenté
Monsieur le DIRECTEUR GENERAL DE L’INPI, dont le siège social est [Adresse 4] – [Localité 10]
représenté par M. [N] [R], en vertu d’un pouvoir général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
Ministère Public : , lequel a été entendu en ses observations orales.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt n°2024/163 du 11 juillet 2024, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour a, avant dire droit sur la responsabilité de l’INPI :
— ordonné la réouverture des débats sur la demande de dommages et intérêts formée par le SFACL, la commune de [Localité 12] et la FFGIA à l’encontre de M. le Directeur général de l’INPI en réparation d’une faute commise dans l’instruction de la demande d’indication géographique Couteau [Localité 12],
— invité le SFACL, la commune de [Localité 12] et la FFGIA à conclure sur la recevabilité de sa demande et la régularité de la saisine de la cour, non saisie par voie d’assignation,
— invité M. le Directeur général de l’INPI à présenter toute observation qu’il jugera utile sur ce point,
— renvoyé sur cette question à l’audience du lundi 3 février 2025 à 14h.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des fabricants aveyronnais du couteau de [Localité 12] demande à la cour de :
— constater la régularisation de la saisine de la Cour, et subséquemment, la recevabilité de la demande indemnitaire formée par le SFACL à l’encontre du Directeur général de l’INPI par voie d’assignation dans une instance parallèle enrôlée sous le RG 24/13984,
Ce faisant,
— donner acte au requérant de ce qu’il se désiste de ses demandes indemnitaires formulées dans ses dernières conclusions récapitulatives dans le cadre de la présente instance, en l’état de la procédure initiée devant elle sous le RG 24/13984,
— constater le dessaisissement partiel de la cour et l’extinction partielle de la présente instance relativement auxdites demandes indemnitaires, objet de la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la fédération française des indications géographiques industrielles et artisanales (FFGIA) demande à la cour de :
— constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour et subséquemment, la recevabilité de la demande indemnitaire formée par la FFIGIA à l’encontre du Directeur général de l’INPI, par voie d’intervention volontaire sur l’assignation délivrée par le SFACL dans une instance parallèle enrôlée sous le RG 24/13984,
Ce faisant,
— donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes indemnitaires formulées dans ses dernières conclusions récapitulatives dans le cadre de la présente instance, en l’état de la procédure initiée devant elle sous le RG 24/13984 par voie d’intervention volontaire
— constater le dessaisissement partiel de la Cour et l’extinction partielle de la présente instance relativement auxdites demandes indemnitaires, objet de la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées et déposées le 23 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Commune de [Localité 12] demande à la cour de :
— constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour et subséquemment, la recevabilité de la demande indemnitaire formée par la Commune de [Localité 12] à l’encontre du Directeur général de l’INPI, par voie d’intervention volontaire sur l’assignation délivrée par le SFACL dans une instance parallèle enrôlée sous le RG 24/13984,
Ce faisant,
— donner acte à la requérante de ce qu’elle se désiste de ses demandes indemnitaires formulées dans ses dernières conclusions récapitulatives dans le cadre de la présente instance, en l’état de la procédure initiée devant elle sous le RG 24/13984 par voie d’intervention volontaire
— constater le dessaisissement partiel de la Cour et l’extinction partielle de la présente instance relativement auxdites demandes indemnitaires, objet de la réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme le souligne justement le Directeur général de l’INPI, il n’appartient pas à la cour de statuer, dans le cadre de l’instance 22/06591 ouverte à la suite d’un recours en annulation de la décision 2022-56 du 7 avril 2022, sur la recevabilité de demandes formulées dans le cadre d’une instance distincte enrôlée sous le numéro RG 24/13983.
La demande tendant à voir « constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour, et subséquemment la recevabilité de la demande indemnitaire formée par (le SFACL, la FFGIA et la Commune de [Localité 12]) à l’encontre du Directeur général de l’INPI par voie d’assignation dans une instance parallèle (RG 24/13983) est par conséquent irrecevable.
En revanche, les désistements du SFACL, de la FFGIA et de la Commune de [Localité 12] de leurs demandes indemnitaires formulées dans le cadre de l’instance 22-06591, fait sans réserve et n’ayant pas besoin d’être acceptés, doivent être constatés, ainsi que le dessaisissement subséquent de la cour sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande tendant à voir constater la régularisation de la saisine de la chambre 3-1 de la cour, et subséquemment la recevabilité des demandes indemnitaires formée par le SFACL, la FFGIA et la Commune de [Localité 12] à l’encontre du Directeur général de l’INPI par voie d’assignation dans une instance parallèle (RG 24/13983),
Constate le désistement des demandes indemnitaires formées, dans le cadre de la présente instance n° RG 22/06591, par le SFACL, la FFGIA et la Commune de [Localité 12] à l’encontre du Directeur général de l’INPI à raison de sa responsabilité alléguée dans la décision 2022-56 du 7 avril 2022, et les déclare parfaits,
Constate le dessaisissement de la cour dans le cadre de l’instance n° RG 22/06591,
Dit qu’en tant que de besoin le SFACL, la FFGIA et la Commune de [Localité 12] supporteront la charge des dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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