Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5CX
O R D O N N A N C E N° 2026 – 28
du 15 Janvier 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X. se disant [W] [F]
né le 30 Novembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Yves léopold KOUAHOU, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [D] [Y], interprète assermenté en langue kabyle
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant pour représentant Monsieur [B] [E], dûment habilité,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 décembre 2022 notifié à 15h15, de Monsieur le préfet du Val de Marne portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, pris à l’encontre de Monsieur X. se disant [W] [F];
Vu le jugement du tribunal correctionnel d’Ales en date du 16 juin 2025, prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative du 09 janvier 2026, notifiée le 10 janvier 2026 de Monsieur le préfet de l’Hérault, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pris à l’encontre de Monsieur X. se disant [W] [F], ;
Vu la requête de Monsieur X. se disant [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 janvier 2026 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 13 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X. se disant [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 14 Janvier 2026 à 12h59 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X. se disant [W] [F],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X. se disant [W] [F], pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 14 Janvier 2026 par Monsieur X. se disant [W] [F], du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h08,
Vu l’appel téléphonique du 14 Janvier 2026 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 15 Janvier 2026 à 15 H 30
Vu les courriels adressés le 14 Janvier 2026 à Monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Janvier 2026 à 15 H 30,
Vu les observations de Monsieur [B] [E], représentant Monsieur le préfet de l’Hérault transmises par courriel le 15 janvier 2026 à 12h55, et de manière contradictoire aux autres parties le même jour à 12h55 et 12h59,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle dédiée du centre de rétention de Sète et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 15 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 14 Janvier 2026, à 17h08, Monsieur X. se disant [W] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Janvier 2026 notifiée à 12h59, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la décision de placement
L’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
L’article L74l-4 du même code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d°asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte 1' état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’appelant soutient que son placement en rétention est irrégulier en raison de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité.
L’examen de l’arrêté de placement prise le 9 janvier 2026 mentionne que l’appelant est entré irrégulièrement en France il y a 5 ans, qu’il déclare étre célibataire sans enfant à charge et qu’il n’a pas de document d’identité et de voyage valide. Concernant son adresse, l’appelant a déclaré résider au [Adresse 1] à [Localité 4] et ne pas vouloir retoumer dans son pays d’origine. Dans l’arrêté, il a été relevé que l’appelant diverses identités non véri’ables qui font obstacle à sa reconnaissance par les autorités consulaires.
L’appelant a également fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous plusieurs identités différentes.
Il a déclaré lors de la notification du courrier contradictoire du 30 octobre 2025 avoir des crises
d’épilepsie et suivre des soins pour traiter son addiction à l’alcool sans toutefois justi’er en justifier. Il ne démontre pas non nplus que son état de santé est incompatible avec une rétention.
Par ailleurs, l’appelant dispose d’une unité de soins au sein du centre de rétention administrative.
En outre et comme relevé à juste titre par le premier juge, l’appelant n’a pas sollicité d’examen médical à son arrivée au centre de rétention et qu’il a exécuté une peine en juin 2025 et janvier 2026 suite à sa condamnation par le tribunal d’Alès en juin 2025 qui n’a donné lieu à aucun suivi médical. Il doit également être relevé que son état de santé ne l’a pas empêché de cormmettre des infractions pénales.
En considération des éléments de la procédure, il ne saurait être considéré que l’appelant n’a pas fait l’objet d’un examen quant à son état de vulnérabilité.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a jugé la mesure de placement en rétention régulière.
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée.
L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
En l’espèce et comme relevé par le premier juge, ce moyen est irrecevable et inopérant puisque la procédure au cours de laquelle cette írrégularité aurait été commise date du 21 décembre 2022, soit bien antérieurement à l’actuel placement en rétention étant rappelé que le juge en charge du contrôle des mesures de rétention est compétent pour vérifier la régularité des procédures précédant directement l’arrété de placement.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le pouvoir renforcé du juge pour le contrôle de la rétention
Force est de constater que ce moyen n’est que de pure forme dans la mesure où l’appelant se contente de reprendre la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022 sans plus de précision.
Par ailleurs, après examen minutieux, aucune irrégularité susceptible d’affecter la légalité de la rétention, dont le débat est aujourd’hui prescrit, au regard du droit de l’Union n’a été constatée. Le juge a pleinement exercé son contrôle conformément à la jurisprudence de la CJUE du 8 novembre 2022.
Ce moyen doit dès lors être rejeté comme étant infondé.
Sur l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce utile
L’article R. 743-2 du code précité dispose que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs. Il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
La copie du registre actualisée est produite avec toutes les pièces utiles à l’appréciation du litige.
L’appelant soutient que la procédure est irrégulière en raison du défaut du questionnaire de vulnérabilité.
Or, la cour observe que la question de vulnérabilité invoquée par l’appelant a été prise en compte dans le cadre de l’établissement de l’arrêté de placement en rétention et que ce questionnaire n’est pas une pièce obligatoire ni utile étant observé que la vulnérabilité de l’appelant a fait l’objet d’un examen alors qu’elle n’est nullement démontrée.
Par ailleurs, le dossier transmis par la préfecture est complet et permet à la juridiction saisie d’apprécier les tenants et les aboutissants de la procédure.
En conséquence de ce qui précède, ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur le défaut de diligences de l’administration
Aux termes de l’article L 741-3 du code précité, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des éléments du dossier que l’administration se montre diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement de l’appelant qui a été placé en rétention administrative le samedi 10 janvier 2026 et que les diligences ont été entreprises dès le lundi 12 janvier suivant.
Dès lors, il ne saurait être reproché un défaut de diligence de la part de l’administration.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement’ en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1 , à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’appelant état dépourvu de tout document d’identité, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur la demande de prolongation
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code précité dispose: « Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative ».
L’article L. 742-3 du code précité dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce, l’appelant est dans l’impossibilité de quitter le territoire français immédiatement et ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’il est connu sous des identités et nationalités différentes et ne dispose d’aucun document d’identité
Il est défavorablement connu par la justice notamment pour des faits de violence et d’usage de faux documents administratifs.
Il représsente donc une menace pour l’ordre public.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches
nécessaires aux fins de mettre à exécution la mesure d’éloignement en obtenant notamment la délivrance d’un laissez-passer consulaire et en réservant un moyen de transport.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande d’assignation à résidence;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Janvier 2026 à 17h13.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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