Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 1er juillet 2025, n° 23/02083
CPH Périgueux 28 mars 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 1 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de justification d'un accroissement temporaire d'activité

    La cour a constaté qu'aucun élément de preuve n'a été produit pour justifier le motif du contrat à durée déterminée, entraînant sa requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité suite à la requalification

    La cour a fixé l'indemnité de requalification à 1 551,25 euros conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, fixée à 140,42 euros.

  • Accepté
    Droit à une indemnité légale de licenciement

    La cour a accordé l'indemnité légale de licenciement, fixée à 63,40 euros.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture du contrat, requalifié en contrat à durée indéterminée, s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant 500 euros à ce titre.

  • Rejeté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a constaté que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de contrat, entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 23/02083
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02083
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Périgueux, 28 mars 2023, N° F20/00156
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
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Sur les parties

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