Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 1er juil. 2025, n° 23/02083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 28 mars 2023, N° F20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02083 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHXM
Monsieur [R] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2024-009329 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
c/
S.C.P. AMAUGER [Y] en qualité de liquidateur de la SARL AUTOMATISME ELECTRICITE PLOMBERIE (AEP)
AGS CGEA [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. n°F 20/00156) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PERIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 28 avril 2023,
APPELANT :
Monsieur [R] [J]
né le 05 juin 1980 à [Localité 5] (SURINAME)
de nationalité surinamaise
demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉES :
S.C.P. AMAUGER [Y] en qualité de liquidateur de la SARL AUTOMATISME ELECTRICITE PLOMBERIE (AEP), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANT :
AGS CGEA [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d’instruire l’affaire et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [R] [J], né en 1980, a été engagé en qualité d’électricien par la société à responsabilité limitée unipersonnelle Automatisme Electricité Plomberie (ci-après, la société AEP), par contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 novembre 2019 pour une durée de deux mois, moyennant un salaire de 1 521,25 euros brut au motif d’un accroissement temporaire d’activité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 ouvriers.
2. Par requête reçue le 9 novembre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 3 mai 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a prononcé la liquidation judiciaire de la société AEP et désigné la société Amauger-[Y] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 28 mars 2023 en l’absence du liquidateur et de l’AGS-CGEA de Bordeaux, néanmoins qualifié de jugement contradictoire, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte à l’AGS-CGEA de [Localité 3] de son intervention,
— débouté M. [J] de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes indemnitaires y afférentes,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’indemnité de requalification,
— débouté M. [J] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la créance de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société AEP à la somme de 312,24 euros au titre de la prime de précarité,
— ordonné à la SCP Amauger-[Y], en la personne de Me [C] [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AEP, de remettre à M. [J] les documents de fin de contrat rectifiés au vu de la décision,
— assorti cette condamnation d’une astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SELUARL Lemercier Avocat de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— jugé que la somme allouée au titre de l’indemnité de précarité portera intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— jugé que seule l’exécution provisoire de droit s’applique conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— jugé le jugement opposable à l’AGS-CGEA de [Localité 3] dans les limites de sa garantie,
— fixé à la créance de la liquidation judiciaire les dépens et frais éventuels d’exécution.
3. Par déclaration communiquée par voie électronique le 28 avril 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par actes d’huissier délivrés les 27 et 28 juin 2023 à personne habilitée, M. [J] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’Association Garantie des salaires CGEA de Bordeaux, ci-après l’AGS, ainsi qu’à la SCP Amauger [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AEP.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juillet 2023 et signifiées au liquidateur par acte d’huissier délivré le 9 août 2023 à personne habilitée, M. [J] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6] le 28 mars 2023 et de :
— juger que l’employeur a exécuté le contrat de manière déloyale,
— juger que le contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée et en produira donc les effets,
— juger que la rupture du contrat sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixer en conséquence au passif de la société AEP ses créances aux sommes suivantes :
* 312,24 euros correspondant à la prime de précarité au taux légal,
* 1 521,25 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 140,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
* 95 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Maître [C] [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AEP à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 70 euros par jour de retard,
— condamner la société AEP et l’AGS-CGEA à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’AGS-CGEA devra lui garantir le paiement de l’ensemble de ces sommes,
— condamner la société AEP et l’AGS-CGEA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 à la SELUARL Lemercier Avocat,
— juger que toutes les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et capitalisation,
— condamner la société AEP et l’AGS-CGEA aux dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
5. L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mai 2025.
Par courrier adressé le 30 mai 2025, le greffe a invité le conseil de M. [J] à adresser le justificatif de la signification de ses conclusions à l’AGS-CGEA de [Localité 3].
Il a été répondu le 6 juin que les conclusions n’avaient été signifiées.
Par courrier du 12 juin, le conseil de M. [J] a été invité à présenter ses observations sur la recevabilité de ses demandes à l’égard de l’AGS en l’absence de signification de ses écritures à celle-ci et ce, au plus tard le 23 juin, compte tenu de la date de mise à disposition de l’arrêt fixée au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur la demande au titre de l’indemnité de fin de contrat
7. M. [J] sollicite la fixation au passif de la société AEP de la somme de 312,24 euros au titre de la prime de précarité qui ne lui a pas été versée.
Réponse de la cour
8. L’examen des bulletins de paie et de l’attestation Pôle Emploi délivrés au salarié ne fait pas apparaître le paiement de l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L. 1243-8 du code du travail, qui, en l’absence de dispositions conventionnelles ou d’accord d’entreprise ou d’établissement (non produits pour ces derniers), est égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié.
9. M. [J], ayant perçu une rémunération totale de 3 128,36 euros, il lui sera alloué la somme de 312,24 euros dans la limite de sa demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail
10. M. [J] demande à la cour de juger que le contrat à durée déterminée signé le 25 novembre 2019 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Il soutient qu’il n’est pas justifié d’un véritable accroissement temporaire d’activité et que ce motif a été invoqué sans preuve par l’employeur, qu’aucun élément n’a été produit en première instance pour démontrer une hausse temporaire de la charge de travail à la date de conclusion de son contrat et il affirme que le recours à un contrat de travail à durée déterminée avait pour finalité d’éluder une embauche en contrat de travail à durée indéterminée.
Il fait également valoir plusieurs irrégularités qu’il estimede nature à affecter la validité formelle du contrat : absence de mention du numéro URSSAF, désignation imprécise de la société employeuse, omission du coefficient hiérarchique et définition jugée trop vague des tâches confiées.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats une copie du contrat de travail mentionné, un extrait d’immatriculation au registre du commerce relatif à la société AEP.
Réponse de la cour
11. Le jugement du conseil de prud’hommes est ainsi rédigé :
« Monsieur [R] [J] n’apporte aucun élément de preuve au soutien de son argumentation et ne fait qu’émettre des hypothèses au regard des articles L1242-12 et L1242-12-1 du code du travail.
Le conseil constate que le contrat de travail à durée déterminée conclu par Monsieur [R] [J] comporte les mentions obligatoires et n’y remarque aucune irrégularité.
Monsieur [R] [J] sera débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail et des demandes y afférentes. »
12. Aux termes des dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise et s’il peut notamment être motivé par un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, il appartient à l’employeur d’en justifier.
13. Aucune pièce n’étant produite au soutien du motif invoqué dans le contrat liant les parties, il y a lieu d’ordonner la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de fixer à 1 551,25 euros le montant de l’indemnité de requalification prévue par l’article L. 1245-2 du code du travail.
Sur la rupture du contrat
14. M. [J] demande à la cour de juger que la rupture de son contrat doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et fait valoir qu’aucune faute ne lui a été reprochée au cours de la relation de travail, qu’il n’a fait l’objet d’aucune remarque ou rappel à l’ordre, et qu’aucun manquement n’a été constaté. Il en conclut qu’aucune cause réelle et sérieuse ne justifie la rupture de son contrat, laquelle s’analyse dès lors en un licenciement injustifié.
Réponse de la cour
15. La rupture du contrat requalifié en contrat de travail à durée indéterminée par l’effet de la seule survenance du terme de ce contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
16. M. [J] sollicite la somme de 140,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis en application de la convention collective régissant les relations contractuelles.
Réponse de la cour
17. L’article X-1 de la convention collective applicable prévoit un préavis de 2 jours pour un salarié ayant moins de trois mois d’ancienneté.
18. La créance de M. [J] sera en conséquence fixée à la somme de 140,42 euros brut.
Sur la demande au titre de l’indemnité légale de licenciement
19. M. [J] sollicite la somme de 63,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Réponse de la cour
20. Compte tenu de l’ancienneté du salarié, qui n’a pas inclus dans son calcul les deux jours de préavis, il sera fait droit à sa demande.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
21. M. [J] sollicite le paiement de la somme de 4 563,75 euros à titre de dommages et intérêts, demandant à la cour d’écarter le barème résultant de l’article L. 1235-3 du code du travail en invoquant les dispositions des articles 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (l’OIT) et 24 de la Charte sociale européenne.
Il expose qu’il est sans emploi depuis la fin de son contrat et perçoit le RSA, situation qu’il impute au comportement fautif de son employeur.
Il conteste enfin l’application du barème d’indemnisation prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail, qu’il considère inconventionnel au regard de la Charte sociale européenne et de la Convention 158 de l’OIT. Il demande à la cour d’en écarter l’application et de lui accorder une indemnité permettant une réparation intégrale de son préjudice.
Réponse de la cour
22. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte. Pour déterminer le montant de l’indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture, à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au même article.
23. Ces dispositions et celles des articles L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
24. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
25. Ensuite, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
26. L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, permettant d’allouer au salarié une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte.
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité auquelle M. [J] peut prétendre, compte tenu de son ancienneté à la date de la rupture (deux mois) est comprise entre 0 et un mois de salaire brut.
28. Si l’appelant affirme être toujours sans emploi, il ne produit qu’un justificatif de sa situation à la date du 14 septembre 2020, pièce faisant état de ce qu’il bénéficie du revenu de solidarité active.
29. Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur la demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
30.M. [J] demande à la cour de condamner la société AEP à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il soutient que la société a eu recours à un contrat à durée déterminée sans justifier d’un accroissement temporaire d’activité. Il affirme que ce contrat avait pour objectif de ne pas le conserver dans les effectifs et ainsi d’éviter une éventuelle procédure de licenciement. Il rappelle que le contrat de travail de principe est le contrat à durée indéterminée et estime que l’employeur a utilisé le contrat à durée déterminée de manière déloyale.
Réponse de la cour
31. Le jugement du conseil de prud’hommes est ainsi rédigé :
« Monsieur [R] [J] fait valoir que son employeur a exécuté le contrat de travail de manière déloyale au motif qu’il l’a engagé par contrat à durée déterminée dont les motifs sont vagues et imprécis plutôt qu’en contrat à durée indéterminée. Il n’apporte aucun autre argument pour étayer sa demande y compris sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée.
Le conseil constate que le contrat à durée déterminée comporte les mentions obligatoires et n’y remarque aucune irrégularité et dit qu’il n’y a pas d’exécution déloyale dudit contrat.
Il est bien fait mention de la durée, de l’emploi occupé, à savoir électricien, ainsi que du lieu d’exécution à savoir les différents chantiers de la Dordogne et autres départements.
Que le motif visé fait bien partie des cas prévus à l’article L1242-2, alinéa 2 du code du travail.
Monsieur [R] [J] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. »
32. M. [J], qui ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de contrat, sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes
33. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
34. Le liquidateur de la société devra délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
35. Les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société mais eu égard à la situation de celle-ci, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
36. Faute de signification des conclusions à l’AGS-CGEA de [Localité 3], les demandes de l’appelant à l’égard de celle-ci sont irrecevables en application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] au titre de l’indemnité de fin de contrat à la somme de 312,24 euros et en ce qu’il l’a débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
L’infirme pour le surplus,
Ordonne la requalification du contrat conclu entre la société Automatisme Electricité Plomberie en contrat de travail à durée indéterminée,
Fixe les créances de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société Automatisme Electricité Plomberie, représentée par son liquidateur, la société Amauger-[Y], aux sommes suivantes :
— 1 551,25 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 140,42 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 63,40 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts,
Dit que la société Amauger-[Y] devra, en sa qualité de liquidateur de la société Automatisme Electricité Plomberie, délivrer à M. [J] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à assortir l’obligation de remise des documents d’une mesure d’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] présentées à l’égard de l’AGS-CGEA de [Localité 3],
Dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de la société Automatisme Electricité Plomberie.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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