Confirmation 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 juin 2025, n° 25/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 JUIN 2025
N° RG 25/01112
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO4I6
Copie conforme
délivrée le 09 Juin 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 07 Juin 2025 à 10h50.
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 17 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Laetitia FLORES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [Z], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2025 devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2025 à 15h20,
Signée par Madame Joëlle TORMOS, Conseiller et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 novembre 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 8 avril 2025 par LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 9 avril 2025 à 9h43;
Vu l’ordonnance du 07 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Juin 2025 à 14h22 par Monsieur [S] [L] ;
Monsieur [S] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne veux plus habiter chez ma tante parceque je veux quitter la France, j’ai un problème à l’oeil, je voudrais un certificat médical mais je ne sais où aller le chercher ; je n’ai rien à ajouter. Même si je suis pas libre, s’il vous plaît je veux voir un médecin.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : In limene Litis, irrégularité de la requête de prolongation par l’absence de documents liés aux diligences consulaires, les pièces justificatives utiles et la copie du registre actualisée sont manquants aux dossiers
La méconnaissance de l’article L.742-5 du CESEDA : la troisième demande de la mesure de privation de liberté en rétention est strictement encadré par l’article et limitative, or Monsieur ne rentre pas du tout dans la mesure, il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a pas fait une demande d’asile, il est absurde aujourd’hui de lui imposer cette mesure.
Monsieur s’est toujours déclarer algérien, le consul ne l’a toujours pas auditionné, les autorités consulaires algériennes ne l’ont pas enore reconnu, pas de perspective d’éloignement à bref délai, il ne pas obtenir aucun laisser-passer à bref délai ; l’administration n’a pas fait de demande de routing
Quand à la menace à l’ordre public, il y a une absence de menace, Monsieur a payé sa peine, il dispose d’une adresse stable chez sa tante à [Localité 6] dont il justifie, il a des garanties de représentations ; la rétention est une mesure d’exception, et au regard de problème de santé, il pourrait bénéficier de soins à l’extérieur.
je demande l’infirmation de l’ordonnance, de prononcer sa remise en liberté, et de l’assigner à résidence à titre subsidiaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
[S] [L] soulève l’irrégularité de la requête aux fins de prolongation aux motifs que les documents liés aux diligences accomplies par la Préfecture ne figurent pas en annexe de la requête et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours précédant son audience de troisième prolongation, qu’il n’a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3, ni une demande d’asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement.
Il ajoute que son dossier est dépourvu d’un laissez-passer, et d’élément probant quant à la délivrance du document de voyage à bref délai, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il dispose d’une adresse stable chez sa tante à [Localité 6] et qu’il peut bénéficier d’une assignation à résidence.
Aux termes des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' ;
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.' ;
En l’espèce s’agissant de [S] [L] la requête de la préfecture datée du 6 juin 2025 est motivée notamment par la demande d’identification de la personne retenue en cours d’exécution, des démarches en cours aux fins d’obtenir un tansport et l’éloignement de [S] [L] conformément à la décision prononcée le 30 novembre 2023 obligeant [S] [L] a quitté le territoire national français ce qu’il n’a pas fait à ce jour, la requête est signée par un fonctionnaire habilité ce que confirme l’arrêté de délégation de signature du 5 février 2025 produit.
La requête est accompagnée des courrier et relance adressés au consulat d’Algérie et pour la dernière fois le 4 juin 2025, date qui figure au registre requis par l’article L.744-2 du CESEDA.
La requête est ainsi conforme aux exigences posées par les articles susvisés, le moyen tiré de sa nullité sera rejeté.
S’agissant de l’impossibilité d’obtenir un titre de voyage à bref délai, ce moyen est hypothétique et ne repose que sur le contexte diplomatique actuel qui peut évoluer, les diligences ont été accoplies par la préfecture qui reste dans l’attente du laisser passer, le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, [S] [L] a été incarcéré le 9 novembre 2024 et condamné le 12 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé une interdiction du territoire français durant 3 ans le 5 décembre 2024 ; [S] [L] expose avoir des difficultés de santé mais n’en justifie pas, il indique pouvoir être hébergé par sa tante qui réside à Marseille, il convient cependant de relever qu’il avait mentionné devant la cour d’appel au mois d’avril 2025 qu’il ne souhaitait plus habiter chez sa tante, qu’en outre cette domiciliation dans l’agglomération marseillaise connue pour être le lieu de trafics de stupéfiants importants n’est pas opportune au regard des condamnations prononcées à son encontre. Le domicile proposé n’a pu être vérifié et l’absence d’actualisation des pièces produites, datant d’avril 2025, ne permettent pas de s’assurer que la tante du retenu souhaite toujours l’accueillir.
Enfin le comportement délictuel de [S] [L] est de nature à nuire tant à l’intégrité des personnes et la santé publique et constitue une menace pour l’ordre public.
Au vu de ces éléments c’est à bon droit que le premier juge a prononcé le maintien en rétention de [S] [L] l’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 09 Juin 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [L]
né le 17 Avril 1999 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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